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06/07/2016 | FRANCE | N°15/00451

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 15/00451


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00451 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00001

Syndicat des copropriétaires CAPRAGHJA III
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires CAPRAGHJA III pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AJACCIO IMMOBILIER elle-même prise en la personne de s

on représentant légal demeurant Immeuble les Tamaris 10 Avenue Impératrice Eugenie 20000 AJACCIO

ayant pour...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00451 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00001

Syndicat des copropriétaires CAPRAGHJA III
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires CAPRAGHJA III pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AJACCIO IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant Immeuble les Tamaris 10 Avenue Impératrice Eugenie 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Jeanne Dominique X... veuve Z... née le 28 Février 1952 à MARSEILLE (13000) ...20111 CALCATOGGIO

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jeanne Dominique X... veuve Z... est propriétaire de la parcelle cadastrée CA 987 sur la commune de Casaglione. Le syndicat des copropriétaires Capraghja III est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée C 699.

Un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 février 2012 a dit que la parcelle C 699 est enclavée au regard des dispositions de l'article 684 du code civil par rapport à la parcelle C 987 et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur l'assiette de celle ci.
Mme Z... a fait assigner le syndicat des copropriétaires Capraghja III devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'enlèvement des descentes de gouttière servant à l'évacuation d'eaux pluviales appartenant au syndicat, qui se déversent sur sa propriété, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance contradictoire du 26 mai 2015, le juge des référés a :
• déclaré recevable la demande de Mme Z...,
• ordonné au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la suppression de la gouttière recueillant les eaux pluviales tombant sur la propriété ou est érigée la résidence Capraghja III cadastrée section C numéro 699 et les déversant sur le chemin situé sur la parcelle numéro 987 appartenant à Mme Z...,
• ordonné que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois qui suit la signification de la présente décision et pendant un an passé ce délai,

• s'est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte,

• débouté Mme Z... de sa prétention tendant à ce que soit condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
• débouté le syndicat des copropriétaires de sa prétention visant à la condamnation de Mme Z... à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• débouté le syndicat des copropriétaires de sa prétention visant à la condamnation de Mme Z... à payer une amende civile de 1 500 euros,
• débouté le syndicat des copropriétaires de sa prétention subsidiaire visant à ordonner une expertise judiciaire,
• débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance y compris le coût du procès-verbal de constat du 23 mars 2015.

Le syndicat des copropriétaires Capraghja III a formé appel de la décision le 12 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2015 il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :

A titre principal :
- de dire le procès-verbal du 10 février 2015 obtenu par des moyens déloyaux et illicites, de l'écarter des débats,
- de rejeter les demandes de Mme Z...,
- de condamner celle-ci à une provision sur dommages-intérêts de 10 000 euros du fait de son comportement et de sa procédure abusive,
- de la condamner au paiement d'une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de la condamner également au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les frais de l'expertise privée de M. B...du 15 janvier 2015.
À titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme Z... aux fins de vérifier si la route d'accès sise sur la parcelle cadastrée numéro 987 est le siège de ravinements, d'en déterminer les causes et les moyens d'y remédier.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 Mme Z... demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf celle qui l'a déboutée de sa prétention tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Statuant à nouveau sur ce point, de faire droit à la demande,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
- ajoutant à la décision querellée de le condamner à lui payer une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de le condamner en tous les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est du 4 novembre 2015.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

Suivant ordonnance du 10 juillet 2012, confirmée par un arrêt du 22 janvier 2014, le juge des référés d'Ajaccio avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les consorts Z..., tendant à l'enlèvement des gouttières qui se déverseraient sur leur fonds, au motif que lesdites demandes ne présentaient pas un lien suffisant avec la demande initiale qui avait été formulée par le syndicat des copropriétaires.
Le juge des référés et la cour d'appel n'avaient donc pas statué sur le fond de la demande mais uniquement sur sa recevabilité sur un plan procédural. Dans le cadre de la présente procédure la demande d'enlèvement des gouttières est formée non pas à titre reconventionnel mais à titre principal, et la question tranchée par le juge des référés et la cour ne se pose pas. C'est donc par une exacte application des articles 480 et 122 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré la demande de Mme Z... recevable.
Sur la régularité du constat d'huissier du10 février 2015 :
Me C...a été requis par M. et Mme D..., qui sont propriétaires dans la résidence Capraghja III, et qui ont expressément autorisé le conseil de Mme Z... à produire le constat dans le cadre de la présente procédure. Les parties communes sur lesquelles l'huissier a effectué des constatations constituent non pas la propriété privée du syndicat des copropriétaires mais des parties dont chaque copropriétaire
est propriétaire indivis, dont il use et jouit librement, sous la condition de ne porter atteinte ni au droit des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Le constat effectué par Me C...sur les parties communes ne porte en rien préjudice aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble. Il pouvait donc être valablement fait sans l'autorisation préalable du syndic, pourvu que ce soit à la demande d'un copropriétaire ; en l'état de cette demande aucune autorisation judiciaire n'était nécessaire, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
En conséquence il n'y a pas lieu d'écarter des débats le constat du 10 février 2015.
Sur la compétence du juge des référés :
Contrairement à ce que soutient l'appelant le juge des référés n'a pas été saisi pour remettre en question la servitude de passage définitivement instaurée par l'arrêt précité, constater l'existence d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux, ou se prononcer sur la régularité d'un réseau enterré ; il a exactement rappelé que sa compétence se fonde sur l'article 809 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite étant constitué par la voie de fait que serait l'installation et le maintien des canalisations en dépit du désaccord du propriétaire.
Sur l'appréciation de la voie de fait :
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une expertise privée de M. B...du 15 janvier 2015, qui contredirait la teneur du constat d'huissier du 10 février 2015, produit par l'intimée.
Le rapport de M. B...est particulièrement succinct et ne comporte aucune démonstration quant au trajet de l'écoulement des eaux pluviales, contrairement au constat du 10 février 2015. L'huissier a en effet examiné les gouttières situées au niveau des trois pans de toiture situées au sud est de l'immeuble Capraghja III et leur trajet ; il a pu voir que deux d'entre elles, à savoir celles des lots 1 et 10, sont dirigées dans une canalisation verticale dont une partie est enterrée, et qui se jette au bas de la copropriété. Il a fait verser de l'eau dans chacune des gouttières successivement, constaté que l'eau s'écoulait par la canalisation située à l'entrée de la copropriété ; il a observé que pendant l'opération le regard bétonné situé au niveau du coin est de l'immeuble situé à proximité immédiate de la canalisation s'enfonçant dans le sol et recueillant les eaux de pluie des toitures est resté complètement sec ; il en a déduit tout à fait logiquement que la canalisation des eaux de pluie des toitures se déversait directement dans celle située à l'entrée de la copropriété. Il a noté, photos à l'appui, que l'eau s'écoulant par cette canalisation ruisselle directement sur le chemin situé sur la parcelle 987.
M. B...affirme, sans toutefois en apporter la démonstration, contrairement à ce qu'a fait l'huissier, que seules les eaux de la terrasse
couverte, représentant une surface de 10 m ², se jettent en limite de propriété, les autres gouttières aboutissant à l'opposé de l'entrée de la résidence, que le ravinement de la route d'accès desservant la résidence Capraghja est consécutif aux eaux du bassin versant, sans apport des eaux canalisées.
Le compte rendu de l'APAVE, outre qu'il date du 20 mai 2014 et qu'il est donc antérieur au constat du 10 février 2015 et à l'expertise de M. B..., évoque seulement le bon fonctionnement du réseau de drainage ; il indique que le caniveau réalisé dans la coursive est bien raccordé au regard intermédiaire ; il n'étudie pas le trajet des eaux pluviales depuis les toits ; il ne constitue donc pas la preuve qu'il n'existe aucun écoulement d'eaux pluviales sur la parcelle de Mme Z....
Le constat de Me C..., ainsi que l'avis de M. B..., confirment donc, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la réalité d'un déversement contraire aux prescriptions de l'article 681 du code civil qui édicte : « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
Comme l'a exactement dit le juge des référés, que le volume d'eau rejeté soit de 45 m ² selon Mme Z... ou de 10 m ² selon le syndicat des copropriétaires, il s'agit bien d'un trouble manifestement illicite, justifiant que soit ordonnée sous astreinte la suppression de la gouttière recueillant les eaux pluviales tombant sur la propriété de la résidence Capraghja III et les déversant sur le chemin situé sur la parcelle de Mme Z....
La demande de Mme Z... tendant au versement d'une provision de 3 000 euros a été rejetée à juste titre par le premier juge qui n'avait pas compétence pour statuer sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires a également été rejetée à juste titre, la procédure engagée par Mme Z... étant dépourvue de tout caractère abusif. De même, la demande de condamnation à une amende civile devait être rejetée.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En équité Mme Z... peut prétendre à une somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Capraghja III, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Mme Z... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Capraghja III aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00451
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;15.00451 ?
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