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06/07/2016 | FRANCE | N°15/00428

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 15/00428


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00428 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 14-000363

SA FINANCO
C/
X... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège 335, Rue Saint Exupery 29490 GUIPAVAS

assistée de Me Valérie PERINO SCA

RCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Cécile X... ......20620 BIGUGLIA

défaillante
M. Felipe Z... ...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00428 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 14-000363

SA FINANCO
C/
X... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège 335, Rue Saint Exupery 29490 GUIPAVAS

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Cécile X... ......20620 BIGUGLIA

défaillante
M. Felipe Z... ......20620 BIGUGLIA

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 11 février 2011, Cécile X... et Felipe Z...ont souscrit auprès de la société Financo une location avec option d'achat d'un véhicule Ford C Max, d'un prix TTC de 23 385 euros, prévoyant le versement de 72 loyers mensuels de 473, 23 euros. Les emprunteurs ont cessé de verser les loyers à compter de janvier 2013. La société Financo a résilié le contrat et, après avoir vainement mis en demeure les débiteurs de verser le solde restant dû elle les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bastia qui par jugement réputé contradictoire du 16 février 2015 a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo sur la location-vente avec option d'achat,
- réduit l'indemnité forfaitaire, toute indemnité contractuelle valant clause pénale, à néant,
- condamné solidairement M. Z... et Mme X... à payer en deniers ou quittances à la SA Financo la somme de 11 140, 68 euros à titre de solde de la location avec option d'achat, sans intérêt aucun,
- rappelé à M. Z... et Mme X... qu'ils peuvent solliciter des délais de paiement jusqu'à 24 mois auprès du tribunal d'instance par simple requête auprès du juge de l'exécution,
- rejeté la demande de la SA Financo de restitution du véhicule sous astreinte,
- débouté la SA Financo de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SA Financo de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens, « ayant à charge le coût de l'assignation et de la signification de la décision, et la SA Financo des éventuels autres dépens et frais d'exécution ».
La SA Financo a formé appel de cette décision le 5 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2015 elle demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit à intérêts, réduit la clause pénale à néant et rejette la demande de la SA Financo en restitution du véhicule,
par conséquent,
- de dire que la SA Financo n'est pas déchue de son droit à intérêts en ce qu'elle a respecté les obligations découlant des dispositions du code de la consommation,
- de condamner le débiteur à lui payer la somme de 19 306, 79 euros, actualisée au 30 juin 2014, assortie des intérêts calculés au taux légal,
- d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour en ce que le produit de la vente judiciaire représente plus de la moitié de la dette de M. Z... et Mme X...,
- de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées aux intimées autrement qu'à personne. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2015.
SUR CE :
Sur le droit aux intérêts :
L'article L311-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque, prévoit que pour permettre l'exercice de la faculté de rétractation par l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.
C'est à tort que le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée du respect de cette exigence : le chapitre « acceptation de l'offre préalable », dûment signé par le locataire et le colocataire contient une énumération de faits et de déclarations reconnues pour vraies par ceux-ci, au nombre desquelles l'affirmation expresse de ce qu'ils restent en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ; aucun texte n'exige que le formulaire détachable de rétractation fasse l'objet d'une mention particulière et séparée, soumise à une signature distincte des emprunteurs ; la signature apposée en première page fait donc la preuve suffisante de ce que ceux-ci ont pris connaissance de toutes les conditions de l'offre et notamment de la faculté de rétractation, laquelle est explicitée à l'article 2 du contrat. Par ailleurs et comme le souligne l'appelante le bon de livraison, signé par Mme X..., démontre que le locataire a demandé la réduction de sept à trois jours du délai de rétractation dont il dispose, ce qui implique qu'il avait eu connaissance des clauses relatives à ce point ; la SA Financo n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts. La réduction à néant de la clause pénale, fondée sur les mêmes motifs, sera également infirmée.
Au total, et au vu du décompte de la créance, non contesté par ailleurs, les intimés seront condamnés au paiement de la somme de 19 306, 79 euros, actualisée au 30 juin 2014 avec les intérêts calculés au taux légal.
La restitution du véhicule, sollicitée par le prêteur, afin de le vendre, a été à tort refusée par le premier juge dans la mesure où la valeur est estimée à 10 800 euros suivant la cotation versée aux débats, et que cette somme diminuera d'autant la dette des emprunteurs. Il sera donc fait droit à la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z... et Mme X... seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Financo de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ni à réduction de la clause pénale et de l'indemnité contractuelle,
Condamne solidairement M. Felipe Z... et Mme Cécile X... à payer à la SA Financo la somme de DIX NEUF MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (19 306, 79 euros) actualisée au 30 juin 2014 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de cette date,
Ordonne la restitution du véhicule sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente décision,
Condamne solidairement M. Z... et Mme X... aux dépens,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z... et Mme X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00428
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;15.00428 ?
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