Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00147 FR-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00307
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie France X... née le 21 Janvier 1951 à Bastia (20200) ...20220 L ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
Mme Jeannine X... épouse Z...née le 18 Octobre 1953 ......20279 VILLE DI PARASO
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2014 Mme Marie France X...a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia Mme Jeannine X... pour qu'il soit ordonné à cette dernière sous astreinte d'enlever :
- tous réseaux et canalisations se trouvant dans le tréfonds de la parcelle AC 189 lieu-dit ... à Ville di Paraso et installés sans aucune autorisation, afin de permettre une jouissance paisible du terrain,
- le système d'évacuation des eaux de la piscine susceptible de constituer une infraction aux dispositions du code de l'environnement,
- tout objet mobilier, jeux d'enfant, balançoire, piquets ou autres se trouvant sur la parcelle AC 189,
et pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2015, constatant que l'ensemble des mobiliers et système aérien d'évacuation des eaux de piscine présents sur la parcelle AC 189 avait été retiré, et que la demande de retrait des canalisations existantes supposait que soit tranchée l'existence ou non d'une servitude, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Jeannine X... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile.
Mme Marie France X...a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mars 2015.
Par conclusions reçues par voie électronique du 4 novembre 2015 Mme Marie-France X... demande de réformer l'ordonnance et d'ordonner sous astreinte à l'intimé d'exécuter l'obligation qui pèse sur elle en vertu de l'acte notarié du 9 octobre 1980 d'effectuer toutes démarches nécessaires pour faire constater par acte notarié la servitude de passage grevant la parcelle AC 190 au profit des parcelles AC 188 et AC 189 et de condamner Mme Z...à lui peyr la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique du 10 juin 2015 Mme Jeanne Martini X... demande la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme Marie France X..., et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 mai 2016.
Le 2 mai 2016 Me Jean Jacques Canarelli avocat postulant de Mme Marie France X...a notifié à Me Angéline Tomasi le décès de Marie France X...le 7 avril 2016.
SUR QUOI LA COUR
Il résulte des articles 370 et 371 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible et si le décès intervient avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, l'action étant transmissible et le décès ayant été notifié avant l'audience des plaidoiries, il convient de constater l'interruption de l'instance à compter de la notification du décès, soit le lundi 2 mai 2016.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'interruption de l'instance,
Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues aux articles 373 et 374 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du présent arrêt suivront le sort des dépens de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT