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06/07/2016 | FRANCE | N°15/00064

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 15/00064


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 15/00064 JD-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/00748
SCI CASTELLANI
C/
SARL F.M. BAIESCompagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SCI CASTELLANIpoursuites et diligences de son gérant en exerciceCentre Commercial Saint Joseph20090 AJACCIO


assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :
SARL F.M. BAIESprise en la...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 15/00064 JD-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/00748
SCI CASTELLANI
C/
SARL F.M. BAIESCompagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SCI CASTELLANIpoursuites et diligences de son gérant en exerciceCentre Commercial Saint Joseph20090 AJACCIO
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :
SARL F.M. BAIESprise en la personne de son représentant légal en exerciceLot no13 Lotissement Michel AngeBaléone20167 AFA
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSprise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège114 Avenue Emile Zola75739 PARIS CEDEX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Suivant devis accepté du 10 juillet 2002, la S.C.I Castellani, propriétaire d'un bâtiment à usage locatif quartier Saint Joseph à Ajaccio commandait la fourniture et la pose de châssis en aluminium à la S.A.R.L. FM Baies pour un montant de 426 758,17 euros. Les travaux commencés au mois de septembre 2002 ont été définitivement achevés et payés le 18 avril 2005.

Invoquant des infiltrations d'eau au cours de l'année 2008 et une expertise amiable, la S.C.I. Castellani assignait la S.A.R.L. FM Baies devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Alléguant la réalisation défectueuse des travaux de reprise, par acte du 26 avril 2013, la S.C.I. Castellani assignait la S.A.R.L. FM Baies devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir au visa de l'article 1792 du code civil, sa condamnation avec l'exécution provisoire, au paiement, outre des dépens, de 24 136,59 euros au titre des travaux d'embellissement, des frais d'expertise et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la garantie de la SMABTP et à réaliser les 25% de travaux restants sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- rejetait la demande,
- donnait acte la SMABTP de son volonté d'acquitter le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonnait l'exécution provisoire,
- condamnait la S.C.I. Castellani au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I. Castellani demandait de :
- dire que la société FM Baies ne contestait pas sa responsabilité dans l'origine des désordres et que la compagnie d'assurances SMABTP ne contestait pas sa garantie,
- dire qu'elle a perçu la somme de 24 136,59 euros au titre des travaux d'embellissement, les 25 février et 19 mars 2014, soit presque une année après la délivrance de son exploit introductif d'instance,
- condamner la SMABTP au paiement du coût des frais d'expertise,
- confirmer le jugement qui a statué en ce sens.
Elle réclamait :
- d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- de condamner solidairement la société FM Baies et la SMABTP à lui verser les intérêts légaux dus sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'aux paiements intervenus les 25 février et 19 mars 2014,
- de dire qu'elle justifie que les travaux n'ont pas été achevés,
- de dire que l'expert ne pouvait prétendre de façon non contradictoire et sans se rendre sur les lieux du litige que les travaux étaient achevés au 14 décembre 2012,
- d'annuler la disposition du rapport d'expertise qui a conclu en ce sens,
- de constater que la solution technique préconisée par l'expert s'est révélée inefficace,
- de dire qu'elle n'a pas succombé dans sa demande pécuniaire, parfaitement fondée, qu'elle ne pouvait être condamnée à supporter les dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées requises,
- de rejeter les demandes de la S.A.R.L. FM Baies et de la SMABTP,
- de condamner la S.A.R.L. FM Baies à procéder à l'achèvement des travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous la garantie de son assureur la SMABTP,
- de condamner la S.A.R.L. FM Baies à mettre un terme aux désordres constatés par la SCP ARMANI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous la garantie de son assureur la SMABTP,
- de condamner solidairement la S.A.R.L. FM Baies et la SMABTP au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
avant dire droit,
- désigner un expert avec mission de :
se rendre et visiter les lieux,
se faire communiquer tous les documents et les pièces qu'il estimera utiles,
examiner tous les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les conclusions ainsi que les dommages,
indiquer l'origine des désordres constatés,
dire s'il existe des non façons et des malfaçons,
fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, e coût de la remise en état,
dire si les travaux mentionnés dans sa première expertise ont été réalisés en totalité,
dire si la solution technique proposée par l'expert s'est avérée efficace,
en cas de besoin préconiser une nouvelle solution technique de nature à mettre un terme définitif aux désordres.
Par dernières conclusions communiquées le 16 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société FM Baies demandait, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 janvier 2015, en ce qu'il a :
rejeté les demandes de la S.C.I. Castellani,
donné acte à la SMABTP de sa volonté d'acquitter le coût du rapport d'expertise judiciaire,
condamné la S.C.I. Castellani à lui payer ainsi qu'à la SMABTP chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la S.C.I. Castellani,
statuant à nouveau,
avant dire droit,
- d'ordonner à la S.C.I. Castellani de justifier de ce qu'elle n'a reçu aucune indemnisation de son assurance, la compagnie Generali, au titre du sinistre concerné, relatif aux infiltrations apparues en allèges des fenêtres, sur les façades côté mer, ceci à fin d'éviter tout enrichissement sans cause et tout recours subrogatoire de la compagnie Generali au titre d'une quelconque somme qu'elle aurait payée à la SCI Castellani en raison de l'indemnisation de ce sinistre,
au fond,
au principal, de
- prendre acte du paiement de la somme de 24 139,49 euros TTC entre les mains de la S.C.I. Castellani,
- prendre acte de ce que l'expert a déclaré dans son rapport définitif du 17 janvier 2013 que l'ensemble des travaux de reprise qu'il avait préconisé pour remédier aux désordres avaient été achevés par la SARL FM Baies le 14 décembre 2012 et qu'ils étaient satisfaisants,
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la S.C.I. Castellani sur ses demandes relatives à la condamnation de la S.A.R.L. FM Baies à achever les 25 % de travaux restant à effectuer, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- prendre acte de l'abandon par la S.C.I. Castellani de sa demande relative à la somme de 5 000 euros, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel distinct infondé et injustifié, - prendre acte qu'elle et son assurance sont entrées en voie de paiement mais que ce paiement a été retardé par la mauvaise contestation de la S.C.I. Castellani,
- dire la présente procédure initiée par la S.C.I. Castellani abusive et sa contestation non fondée et injustifiée,
- débouter la S.C.I. Castellani de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, notamment en paiement de la somme de 24 139,49 euros TTC, des intérêts au taux légal sur la somme de 24 139,49 euros TTC, à compter de l'assignation du 6 avril 2013, de ce qu'elle justifie de l'inachèvement des travaux, sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 26 février 2014, de son affirmation suivant laquelle l'expert ne pouvait prétendre de façon non contradictoire que les travaux étaient achevés le 14 décembre 2012, toujours exclusivement sur la base du procès-verbal d'un constat d'huissier du 26 février 2014, en annulation de la disposition du rapport d'expertise qui a conclu que les travaux étaient achevés le 14 décembre 2012, exclusivement sur la base du procès-verbal d'un constat d'huissier en date du 26 février 2014, de condamnation à achever les 25 % de travaux restant à effectuer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel distinct infondé et injustifié, de nouvelle expertise judiciaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
reconventionnellement, de,
- condamner la SCI Castellani à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise contestation,
- condamner la SCI Castellani à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. Castellani au paiement des dépens avec distraction.

Par dernières conclusions communiquées le 9 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SMABTP demandait de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- constater qu'elle a réglé la somme de 21 722,75 euros au titre des travaux d'embellissement préconisé par l'expert,
- constater que la société FM Baies a réglé la somme restant due de 2 413,64 euros,
- dire que la demande en paiement formulée par la S.C.I. Castellani est devenue sans objet,
- débouter la S.C.I. Castellani de sa demande au titre des intérêts légaux,
- débouter la S.C.I. Castellani de sa demande de condamnation à procéder à l'achèvement des travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 euros par jour d'arrêt de retard,
- débouter la S.C.I. Castellani de sa demande de nouvelle expertise,
- constater que la S.C.I. Castellani n'a pas maintenu sa demande formulée au titre du préjudice matériel,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à régler les frais d'expertise d'un montant total de 5 505,50 euros,
- débouter la S.C.I. Castellani de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
reconventionnellement, de
- condamner la S.C.I. Castellani à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être confirmées. Tel est le cas l'engagement de la SMABTP de supporter le coût de la mesure d'expertise.

A titre liminaire, si le juge a l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties, il n'a pas à les suivre dans le détail de leur argumentation. En l'état actuel, l'appelante qui sollicite de la cour de "dire et juger" ou de "constater" ne la saisit pas d'une contestation. En tout cas, une telle décision portant constatation, doit d'abord être démontrée et justifiée.

En l'espèce, la S.C.I. Castellani a, en cours de procédure, renoncé à certaines des demandes formulées dans son assignation. Elle est en droit de le faire, le destinataire de la demande pouvant éventuellement arguer des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Suivant dénonciation de désordres, expertise amiable puis expertise judiciaire, la S.C.I. Castellani a assigné la S.A.R.L. FM Baies pour obtenir le paiement des travaux d'embellissement et sa condamnation à achever 25 % des travaux sous astreinte avec la garantie de la SMABTP. La S.C.I. Castellani a renoncé à sa demande au titre des travaux puis a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel. Elle a sollicité, avant d'y renoncer en demandant la radiation de l'incident, une nouvelle expertise, en cours de procédure.

Le litige est fondé sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Les parties s'accordent pour fixer la date de réception au 18 avril 2005, l'ouvrage étant livré et les factures intégralement soldées.

Le coût des travaux d'embellissement a été réglé le 4 février 2014 par la SMABTP et la société FM Baies, pour la franchise. Les intérêts sont dus à compter de l'assignation s'agissant d'une demande reçue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; la contestation opposée ne justifie pas le rejet de la demande. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué différemment. Statuant à nouveau, la S.A.R.L. FM Baies in solidum avec la SMABTP seront condamnées au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à la date du paiement.

Au soutien de sa demande de nullité de l'expertise de Monsieur Z..., la S.C.I. Castellani produit un procès-verbal de constat du 26 février 2014, dressé par huissier de justice, duquel elle déduit que la solution technique préconisée par l'expert était inopérante. Elle considère qu'à défaut pour l'expert d'avoir constaté la réalisation de l'intégralité des travaux de reprise, le rapport doit être annulé et une nouvelle mesure d'expertise ordonnée.

Or, l'expert indique au cours de la réunion d'expertise du 7 novembre 2012 : «nous avons constaté contradictoirement que l'ensemble des travaux de reprise avait été réalisé et donnait satisfaction à l'exception de la dernière façade citée non réalisée. L'ensemble des travaux ont été achevé le 14 décembre 2012». Il préconisait la reprise des travaux d'embellissements, qu'il chiffrait sur la base du devis produit par la S.C.I. Castellani.

Le constat produit n'établit pas la fausseté des mentions portées dans l'expertise. En effet, l'expert a relevé le 7 novembre 2012 qu'une partie des travaux restait à réaliser et le 14 décembre 2012, sur déclaration des parties, qu'ils étaient réalisés. La S.C.I. Castellani ne prouve pas un manquement au principe du contradictoire, d'autant que l'expert n'avait pas reçu mission de suivre l'exécution des travaux de reprise et que le maître de l'ouvrage pouvait en temps utile contester cette affirmation de l'expert. Le constat d'huissier ne suffit pas à prouver l'insuffisance de la solution de reprise, puisqu'il a été dressé avant la reprise des travaux d'embellissement et que les photographies et constatations ne se distinguent en rien de celles figurant dans le constat du 23 janvier 2012.

La S.C.I. Castellani a donc été, à juste titre, déboutée de sa demande d'annulation de cette partie des conclusions d'expertise et de sa demande d'une nouvelle expertise. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs ce chef.

La S.A.R.L. FM Baies réclame la preuve de ce que la S.C.I. Castellani n'a reçu aucune indemnisation de son assurance, la compagnie Generali, au titre du sinistre concerné, relatif aux infiltrations apparues en allèges des fenêtres, sur les façades côté mer. Elle ne justifie pas du bien fondé de cette demande, ni de l'éventualité d'un enrichissement sans cause et d'un possible recours subrogatoire de la compagnie Generali. De plus, le jugement étant confirmé, conformément à la demande de la S.A.R.L. FM Baies, cette dernière ne peut ensuite présenter des demandes notamment "avant dire droit", le litige étant tranché.

La confirmation du jugement justifie de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de toutes leurs demandes tendant à "constater" ou "dire et juger".

Ayant rejeté les demandes de la S.C.I. Castellani, le premier juge a statué conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sur les dépens. En l'état de l'infirmation partielle du jugement, celui-ci sera infirmé aussi du chef des dépens et des frais irrépétibles. La S.A.R.L. FM Baies et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. La S.A.R.L. FM Baies et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la S.C.I. Castellani une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en sa disposition non contestée,
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise et de nouvelle expertise,
Infirme le jugement critiqué pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. FM Baies in solidum avec la SMABTP au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à la date du paiement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. FM Baies et la SMABTP in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L. FM Baies et la SMABTP in solidum à payer à la S.C.I. Castellani une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00064
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;15.00064 ?
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