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06/07/2016 | FRANCE | N°15/00060

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 15/00060


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00060 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01241

X...
C/
SARL TP BAT SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Serge X... né le 12 Août 1954 à VIC-EN-BIGORRE ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTI

MEES :

SARL TP BAT poursuites et diligences de son gérant domicilié es-qualité audit siège Résidence Parc Monceau ZAC du...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00060 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01241

X...
C/
SARL TP BAT SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Serge X... né le 12 Août 1954 à VIC-EN-BIGORRE ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SARL TP BAT poursuites et diligences de son gérant domicilié es-qualité audit siège Résidence Parc Monceau ZAC du Fango 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte du 26 juin 2013, au visa de l'article 1792 du code civil, du code civil, M. Serge X... assignait la S. A. R. L. TP BAT et son assureur, AXA devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir, au vu d'une expertise ordonnée en référé et d'un rapport de M. Z...déposé le 19 septembre 2011, sa condamnation au paiement de 25. 380 euros au titre du coût des travaux de reprise de désordres, de 100. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2. 417, 83 euros au titre des frais d'expertise, des dépens et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bastia, en substance,

- condamnait solidairement la S. A. R. L. TP BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. Serge X... la somme de 17. 100 euros HT augmentée de la TVA applicable en matière de travaux de construction au jour du jugement,
- disait la S. A. R. L. TP BAT redevable à l'égard de M. Serge X... de la somme de 6. 400 euros H. T. au titre des malfaçons ne relevant pas de la garantie décennale,

- disait M. Serge X... redevable à1'égard de la SARL TP BAT de la somme de 7. 280, euros HT au titre du prix des travaux non compris dans le marché initial de travaux,

Après compensation,
- condamnait M. Serge X... à payer à la S. A. R. L. TP BAT la somme de 880 euros HT augmentée de la TVA applicable en matière de travaux de construction au jour du jugement,
- condamnait solidairement la S. A. R. L. TP BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. Serge X... la somme de 2. 417, 83 euros au titre des frais d'expertise,
- rejetait le surplus de la demande de M. Serge X...,
- condamnait la S. A. R. L. TP BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. Serge X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait la S. A. R. L. TP BAT et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.

M. Serge X... interjetait appel par déclaration du 27 janvier 2015.

Par dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2015, M. X... demandait, au visa de l'article 1792 du code civil,

- de dire la S. A. R. L. TP BAT intégralement responsable des non-conformités, désordres, malfaçons et non finitions constatés en sa qualité de constructeur,
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. Z...au regard des graves carences constatées,
- de condamner la société TP BAT et la compagnie d'assurances AXA à lui payer la somme de 25. 380 euros au titre du coût des désordres et celle de 100. 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- de condamner les intimées à lui rembourser la somme de 2. 417, 83 euros au titre des frais d'expertise,
- de condamner les intimées au paiement des dépens et de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Il invoquait un contrat de construction de maison individuelle du 2 juillet 2007 suivant permis de construire du 27 avril 2007 et une prise de possession avec réception le 22 octobre 2008. Il estimait que la fissuration des rives et le changement du mode de construction des terrasses relevaient de la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Il ajoutait que le défaut de hauteur sous plafond et la hauteur insuffisante de l'escalier constituaient une impropriété à destination pour un maître d'ouvrage dépourvu de toute compétence en construction, justifiant le paiement de 100. 000 euros de moins value et au titre du trouble de jouissance. Il soutenait que la solidité était compromise par l'infiltration dans le couloir, sous l'auvent d'entrée et la fissuration en pignon. Il estimait qu'il n'avait commis aucune immixtion fautive.

Par dernières conclusions communiquées le 24 juin 2015, la S. A. R. L. TP BAT demandait, au visa de l'article 1147 du code civil et du contrat d'assurance, de

-confirmer le jugement,
Y ajoutant, de
-condamner l'appelant au paiement des dépens et de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle revenait sur les constatations de l'expert et ses conclusions, y compris s'agissant du coût des travaux de reprise, elle considérait que la hauteur sous plafond ne causait aucun préjudice, que le maître de l'ouvrage l'avait usé depuis un an et demi. Elle revendiquait la garantie d'AXA pour les désordres de nature décennale, demandait la confirmation s'agissant des désordres de nature contractuelle et estimait que la demande au titre du trouble de jouissance n'était pas justifiée. Elle rappelait que M. X... restait lui devoir 7. 862, 10 euros au titre des travaux supplémentaires.

Par dernières conclusions communiquées le 23 juin 2015, AXA France IARD demandait,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 20 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
- de limiter sa garantie aux désordres retenus par l'expert comme étant de nature décennale, soit la fissuration du pignon nord et les traces d'infiltrations dans l'auvent de l'entrée et le couloir,
- de dire sa garantie limitée à la somme de 11. 700 euros HT,
- de dire que les autres désordres soit le défaut de hauteur de l'échappée de l'escalier, la non-conformité de la hauteur du vide sanitaire, la fissuration des rives, le changement constructif des terrasses engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise TP BAT,
- de mettre à la charge de la S. A. R. L. TP BAT le coût de reprise de ces désordres chiffré par l'expert à 6. 400 euros HT,

- de débouter M. X... de sa demande en réparation d'un trouble de jouissance non caractérisé,

- de statuer ce que de droit sur les comptes entre les parties,
- de débouter M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de le condamner aux dépens.
Elle estimait que le jugement devait être confirmé s'agissant des désordres de nature décennale, également s'agissant des désordres de nature contractuelle et que la demande au titre du préjudice de jouissance n'était pas justifiée, que le montant réclamé correspondait quasiment au prix des travaux de gros oeuvre. Elle ajoutait qu'elle n'était pas concernée par les comptes entre les parties et que le jugement devait être confirmé s'agissant des frais et dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, M. X... a interjeté appel mais il ne développe aucune critique du jugement, se contentant de reprendre ses demandes de première instance, y compris, d'ailleurs, celle au titre de l'exécution provisoire, sans même distinguer les demandes auxquelles les premiers juges ont fait droit.

Les premiers juges ont statué, conformément aux demandes des parties, au visa de l'article 1792 du code civil. Or, aucun procès verbal de réception n'est versé aux débats. Il a été retenu, que la prise de possession au 22 octobre 2008 devait être considérée comme la date de réception. Cette date est retenue par l'ensembles des parties, y compris l'assureur décennal qui n'a pas contesté devoir sa garantie. En l'état des demandes de confirmation du jugement, notamment par AXA, de la position commune des parties sur ce point, il y a lieu de fixer la réception au 22 octobre 2008, date à laquelle le maître d'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage et l'entreprise de le livrer.
Sous réserve de cette précision, les demandes et les moyens de l'appelant ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, que la cour adopte, sans qu'il soit besoin de le suivre, dans le détail d'une argumentation qui se situe au niveau d'une simple discussion.
De surcroît, à l'exception des dommages et intérêts, il a été fait droit à l'intégralité de ses demandes, alors même qu'il a été constaté que les fissurations des rives ne causaient pas de désordres et alors que les dispositions de l'article 1792 du code civil et les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, imposent la démonstration d'un dommage. Ni l'entreprise ni l'assureur ne contestent les conclusions de l'expert et la décision du tribunal s'agissant des désordres décennaux et des désordres de nature contractuelle.
Le défaut de hauteur du plafond et de l'échappée de l'escalier, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, malgré l'allégation non démontrée par les pièces produites de sa dangerosité. Il s'agit d'une non conformité contractuelle apparente à la réception, qui n'a pas fait l'objet de réserve, dans l'année de la garantie de parfait achèvement. A défaut d'une telle réserve, M. X... est réputé avoir accepté ce défaut et se trouve privé de toute action en responsabilité contre les entreprises, fondée sur la responsabilité des constructeurs.
M. X... ne justifie pas du préjudice de jouissance qu'il revendique. La moins value alléguée, fondée sur un " avis de valeur " qui " n'engage aucunement la responsabilité de l'agence " est d'autant moins démontrée qu'elle prend en compte l'état de l'immeuble avant les réparations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à ce titre.
Les dispositions non contestées du jugement notamment celles ayant fait les comptes entre les parties seront confirmées. Le premier juge a statué également sur la demande au titre des frais d'expertise.
M. X... qui succombe en son appel sera condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 20 janvier 2015, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- Fixe la réception de l'ouvrage au 22 octobre 2008,
- Déboute M. Serge X... de ses autres demandes,
- Condamne M. Serge X... au paiement des dépens d'appel,
- Condamne M. Serge X... à payer à la S. A. R. L. TP BAT une somme de mille deux cents euros (1. 200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00060
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;15.00060 ?
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