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06/07/2016 | FRANCE | N°14/01003

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 14/01003


Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 01003 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01734

X...Y...

C/
SA SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Dominique, Robert X... né le 16 Août 1959 à SAVERNE (67) ...20260 CALVI

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Carole,

Anne Y... épouse X... née le 01 Juillet 1963 à MARSEILLE (13) ...20260 CALVI

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, av...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 01003 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01734

X...Y...

C/
SA SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Dominique, Robert X... né le 16 Août 1959 à SAVERNE (67) ...20260 CALVI

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Carole, Anne Y... épouse X... née le 01 Juillet 1963 à MARSEILLE (13) ...20260 CALVI

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président directeur général, agence de BASTIA, Bâtiment D, le Forum du Fango, Boulevard du Fango 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société Générale a consenti le 9 août 2010 à la SARL Balanina Pose un prêt de 65 000 euros remboursable en 7 ans, à raison de 84 mensualités de 918, 70 euros.
Par acte séparé du même jour Mme Carole X... s'est portée caution solidaire dans la limite de 84 500 euros pour le remboursement de ce prêt.
Par ailleurs la SARL Balanina Pose avait ouvert un compte courant auprès de la société générale le 17 novembre 2004. Le 12 février 2009 Mme X... s'était portée caution de la société dans la limite de 32 500 euros.
M. et Mme X... s'étaient aussi portés caution solidaire de la même société à hauteur de 50 000 euros par acte du 6 février 2007.
Le redressement judiciaire de la SARL Balanina Pose a été prononcé par jugement du 12 avril 2011, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 22 mai 2012.
La Société Générale a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2012.
Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia les époux X... en paiement du solde débiteur du prêt et du solde débiteur du compte courant.

Suivant jugement contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal a :

• condamné Mme X... à payer à la société générale la somme de 66 663, 29 euros en principal, intérêts et indemnité
contractuelle, arrêtée au 19 juillet 2012, au titre du prêt d'investissement souscrit par la SARL Balanina Pose,
• dit que les intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an s'appliqueront sur la somme principale de 61 353, 58 euros à compter du 19 juillet 2012,
• dit que les intérêts se capitaliseront par année échue à compter de la date de l'assignation,
• condamné solidairement les époux X... à payer à la société générale au titre du prêt d'investissement précité la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation,
• condamné Mme X... à payer à la société générale la somme de 5 853 euros en principal et intérêts, arrêté au 19 juillet 2012, au titre du solde débiteur du compte courant,
• dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme principale de 5 192, 03 euros à compter du 19 juillet 2012,
• dit que les intérêts se capitaliseront par année échue à compter de la date de l'assignation,
• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• ordonné l'exécution provisoire de la décision,
• condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont formé appel de la décision le 17 décembre 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2015, ils demandent à la cour de confirmer le jugement sur les points suivants :
En ce qui concerne le prêt d'investissement :
En ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 66 663, 29 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle, arrêtée au 19 juillet 2012, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % sur la somme de 61 353, 58 euros, et capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant :
En ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 5 853 euros en principal et intérêts arrêtée au 19 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012, avec capitalisation des intérêts.

Ils demandent à la cour la réformation du jugement en ce qui concerne la condamnation solidaire des époux X... à payer à la Société Générale la somme de 50 000 euros ; statuant à nouveau, de rejeter la demande de la Société Générale sur ce point,

- de dire que l'engagement de cautionnement de M. X... ne peut conduire qu'à sa condamnation solidaire avec son épouse à garantir le paiement du prêt d'investissement à hauteur de 50 000 euros pour ce qui le concerne,
- de dire que pour ce qui concerne M. X... seuls les intérêts au taux légal peuvent s'appliquer à compter du 25 juin 2012, date de la mise en demeure de la banque à son égard,
- de dire n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les époux X... à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.

SUR CE :

En l'état des écritures des parties, seule est contestée la condamnation solidaire des époux X... au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'engagement de caution du 6 février 2007.

Les appelants font valoir, en premier lieu, que le premier juge a statué ultra petita en condamnant Mme X... de ce chef, en second lieu que la somme de 50 000 euros ne correspond à aucune dette de la société cautionnée. Il s'agirait en réalité d'une dette fictive.
Sur le premier point : la lecture du dispositif des dernières conclusions de première instance de la Société Générale ne comporte en effet aucune demande de condamnation de Mme X... à la somme de 50 000 euros en vertu de l'acte de cautionnement du 6 février 2007, mais seulement celle de son mari.
Sur le second point : l'engagement de caution souscrit par les époux X... le 6 février 2007 concerne « ce que doit ou devra le cautionné au cas ou ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. » En l'espèce la Société Générale revendique le paiement de deux créances : celle résultant du prêt de 65 000 euros consenti le 9 août 2010 et celle résultant du solde débiteur du compte courant. Or, Mme X... a déjà été condamnée au paiement de ces deux créances en sa qualité de caution solidaire. La condamnation au versement d'une somme de 50 000 euros supplémentaires ne correspond à aucune dette de la société cautionnée. C'est donc à juste titre que les appelants sollicitent la réformation du jugement sur ce point, admettant cependant à juste titre que M. X... est bien tenu, en sa qualité de caution et à hauteur de 50 000 euros, de garantir le seul paiement du prêt d'investissement souscrit le 9 août 2010. Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Société Générale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X... solidairement avec Mme X... à payer à la Société Générale au titre du prêt d'investissement la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) augmentée des intérêts taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation,

Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. X... Dominique à payer à la Société Générale la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation,
Rejette la demande formée aux mêmes fins contre Mme X...,
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01003
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.01003 ?
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