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06/07/2016 | FRANCE | N°14/00956

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 14/00956


Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00956 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00342

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
X...Y... Compagnie d'assurances DIRECTION AIS GMF FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD-ACM-prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualit...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00956 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00342

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
X...Y... Compagnie d'assurances DIRECTION AIS GMF FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD-ACM-prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège SA à conseil d'administration-RCS de Strasbourg 34 Rue du Wacken 67000 STRASBOURG

ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Florian X... né le 25 Mai 1986 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50600)... 20128 ALBITRECCIA

défaillant

M. Fabrice Y... né le 19 Février 1976 à AJACCIO (20000)... 20128 GROSSETO PRUGNA

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances DIRECTION AIS GMF prise en la personne de son representant legal en exercice 140 Rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, dont le siège social est 64, rue Defrance-94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, boulevard Vincent DELPUECH, 13006, où est géré le dossier 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE CORSE DU SUD-CPAM-prise en la personne de son directeur demeurant audit siège social ès-qualités Boulevard Abbé Recco- " Les Padules "- B. P 910 20702 AJACCIO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Madame Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 juillet 2011 à Grosseto-Prugna, le véhicule Peugeot 306 conduit par M. Florian X..., assuré auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel (ACM), a percuté un scooter Yamaha conduit par Fabrice Y... assuré auprès de la GMF. Le 21 juillet 2011 le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné M. X... du chef de blessures involontaires, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et malgré une suspension administrative du permis de conduire, infractions commises le 16 juillet 2011 ; il a reçu la constitution de partie civile de Fabrice Y... ; celui-ci s'est désisté le 8 février 2012.

La compagnie ACM a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. X..., M. Y..., la compagnie GMF, le Fonds de Garantie Automobile et la Caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud, pour obtenir la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie ACM. M. Y... et la GMF ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice corporel de M. Y....

Suivant jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal a :

donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire ;
rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance ;
rejeté la demande dirigée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
condamné in solidum la compagnie ACM et M. X... à payer avec intérêts au taux légal à dater du jugement, en deniers ou quittances valables :
. à M. Y..., la somme en principal de 97 821, 35 euros, réservant la demande au titre des dépenses futures,
. à la SA GMF, la somme de 1 236 euros ;
condamné in solidum la compagnie ACM et M. X... à payer à M. Y..., la GMF et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
laissé les dépens à la charge du demandeur.

La compagnie ACM a formé appel de cette décision le 2 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et :

à titre principal :
- de constater l'omission de déclaration de M. X..., de dire que ce défaut de déclaration constitue une violation de l'article L 113-8 du code des assurances ; de constater la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie ACM,
subsidiairement :
- de faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L 113-9 du code des assurances,
à titre infiniment subsidiaire :
- d'entériner le rapport d'expertise du docteur D... du 30 octobre 2012 ;
- de dire que le montant total des préjudices corporels de M. Y... s'élève à la somme de 41 695 euros conformément à l'offre proposée par la compagnie ACM pour le compte de qui il appartiendra, conformément à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et à l'article L211-20 du code des assurances ;
- de dire que les dépenses de santé actuelles et les frais divers de M. Y... seront indemnisés sous réserves qu'il adresse des justificatifs relatifs à la consultation du docteur E..., des comptes de remboursement des organismes sociaux ainsi que les notes d'honoraires du docteur Paul F... ;
- de dire que le préjudice vestimentaire de M. Y... sera indemnisé à hauteur de 1 453, 91 euros,
- en tout état de cause de condamner M. X... à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2015 M. Y... demande à la cour de débouter la compagnie ACM de ses demandes, de faire droit aux demandes reconventionnelles et à l'appel incident de M. Y... ;

- de condamner in solidum la compagnie ACM et M. X... à supporter toutes les conséquences dommageables de l'accident du 16 juillet 2011 ;
Subsidiairement et si la compagnie ACM obtenait la nullité du contrat :
- de déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, afin que cet organisme prenne en charge les conséquences dommageables de l'accident ;
- d'entériner le rapport d'expertise du docteur D... ;
- de liquider le préjudice corporel de M. Y... toutes sources confondues à la somme de 137 568, 19 euros ;
- de réserver le poste « dépenses de santé futures » ;
- de statuer ce que de droit sur les recours subrogatoires des tiers payeurs régulièrement appelés en la cause ;
- de condamner in solidum la compagnie ACM et M. X... au paiement de la somme susvisée ainsi qu'à celle de 1 753, 16 euros représentant le préjudice vestimentaire et la perte de divers accessoires ;
- de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8 000 euros pour les frais non taxables exposés en première instance et au paiement d'une somme équivalente pour les frais non taxables exposés en cause d'appel ; de les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la cour de débouter la compagnie ACM de son appel ;

- de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la nullité du contrat ;
- de dire que l'article L 113-9 du code des assurances est inopposable à la victime ;
- de dire qu'en application du contrat souscrit le 14 avril 2010 la compagnie ACM devra garantir M. X... ;
à titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à M. Y... faisant droit à l'appel incident du concluant, de condamner in solidum la compagnie ACM et M. X... à la réparation intégrale de tous les préjudices subis par M. Y... ;
- de débouter celui-ci de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- de dire que le montant total des préjudices corporels de M. Y... sera fixé à la somme de 36 977, 50 euros ;
- de condamner in solidum la compagnie ACM et M. X... à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2015, la compagnie GMF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de non garantie de la compagnie ACM ; elle demande la condamnation de celle-ci, sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances, à lui payer la somme de 3 758, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011 ; elle sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

M. X..., pour qui la déclaration d'appel a été signifiée autrement qu'à personne, et la Caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud, pour qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est du 4 novembre 2015.

SUR CE :

La compagnie ACM verse aux débats les courriers qu'elle a adressés le 3 février 2012 à M. Y... et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ainsi que les accusés de réception correspondants, les informant de son intention de solliciter la nullité du contrat d'assurances ; elle a donc bien respecté l'obligation découlant de l'article R 421-5 du code des assurances et son action est recevable.

L'article L 113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le jugement correctionnel du 21 juillet 2011 ainsi que le procès-verbal d'audition de M. X... à la gendarmerie du 16 juillet 2011, révèlent que son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de suspension depuis le 27 mai 2011 jusqu'au 27 juillet 2011 suite à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique du 16 avril 2011 ; or cette circonstance était inconnue de l'assureur au moment de l'accident, ainsi que cela ressort notamment des conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel d'Ajaccio le 8 février 2012.
Lors de la souscription de son contrat le 24 avril 2010 M. X... avait répondu par la négative à la question précise et claire posée par l'assureur : « le conducteur désigné … a-t-il depuis le 24 avril 2005 été sous le coup d'une annulation ou suspension de permis de conduire de deux mois ou plus ? ».
Il avait approuvé en apposant sa signature les mentions selon lesquelles il a reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales, et il a été informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration. L'article 48 des conditions générales du contrat rappelle les dispositions des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. Il précise que l'assuré est tenu de déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré à la souscription du contrat ; cette clause reprend ainsi les termes mêmes de l'article L113-2 du code des assurances.
Il est reproché à M. X... non pas une fausse déclaration en réponse à un questionnaire lors de la souscription du contrat, mais une omission de signaler en cours d'exécution de celui-ci, en violation des dispositions légales et des clauses contractuelles, une circonstance qui conditionne la couverture de l'assureur. M. X... ne pouvait ignorer, puisqu'il avait signé un questionnaire en ce sens, que le fait d'être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité était pour la compagnie ACM une condition essentielle de son engagement ; en dissimulant sciemment la suspension de permis dont il a fait l'objet, il manquait à une obligation contractuelle, pour obtenir le maintien de toutes les conditions initiales du contrat.
Outre qu'il s'agit bien d'une omission volontaire et de mauvaise foi de la part de M. X..., cette omission a bien eu pour effet de modifier l'opinion du risque pour l'assureur, la preuve en est que les clauses particulières du contrat prévoient que l'assuré perd l'avantage du tarif « élite » en cas d'annulation ou de suspension de permis pour six mois ou plus, ou de procès-verbal pour conduite en état alcoolique.
Contrairement à ce qu'a dit le premier juge, le procès-verbal de transaction adressé par l'assureur le 26 mars 2013 au conseil de M. Y... ne constituait nullement une reconnaissance implicite de la validité du contrat, le courrier prenant soin de préciser que l'offre est réalisée pour satisfaire aux dispositions des articles 12 de la loi du 5 juillet 1985, et L 211-20 du code des assurances, et qu'une procédure de nullité de contrat est pendante devant le tribunal d'Ajaccio.
Il résulte de ce qui précède que le contrat d'assurance liant la compagnie ACM et M. X... doit être annulé en application de l'article L 113-8 du code des assurances.
En application de l'article L 421-1 du code des assurances le Fonds de garantie est tenu d'indemniser la victime M. Y....
Celui-ci a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une amputation traumatique de la dernière phalange du gros orteil droit. Il en conserve, selon le rapport d'expertise du docteur D..., qui n'est pas contesté, un état de stress post-traumatique modéré, un léger syndrome cervical post-traumatique, une sacro-iléite droite, un syndrome rotulien droit, une amputation de la deuxième phalange du gros orteil droit, une raideur du deuxième orteil droit. La date de consolidation a été fixée au 11 octobre 2012.

En considération de ces éléments, de l'âge et de l'activité de l'intéressé au moment de l'accident les indemnités revenant à M. Y... peuvent être fixées comme suit :

Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles : M. Y... justifie par la production de la note de la GMF et la facture du docteur E... de frais restés à sa charge à hauteur de 203, 44 euros ; le remboursement sollicité lui sera accordé.
. frais divers : l'intéressé fournit les deux notes d'honoraires d'assistance à expertise du docteur F..., dont le total soit 800 euros lui sera également remboursé.
. perte de gains professionnels actuels : M. Y... reconnaît n'avoir subi aucune perte de salaire.
Préjudices patrimoniaux permanents :
. dépenses de santé futures : ce poste sera réservé à la demande de l'intéressé.
Préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire :
. total du 16 juillet 2011 au 18 juillet 2011, et le 30 mai 2012 : 4 jours

. classe III (50 %) du 19 juillet 2011 au 31 octobre 2011 : 210 jours
. classe II (25 %) du 1er novembre 2011 au 29 mai 2012 et du 31 mai 2012 au 10 octobre 2012 : 132 jours
. la demande de la victime, à hauteur de 5 244, 75 euros, peut être retenue.
. souffrances endurées : 4/ 7 : 15000 euros
. préjudice esthétique temporaire : l'expert n'évoque pas ce poste de préjudice dans ses conclusions mais comme le relève M. Y... le port de la chaussure de Barouk, la cicatrisation de la plaie du cuir chevelu ont pu entraîner un préjudice esthétique temporaire qui sera indemnisé par une somme de 200 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
. préjudice esthétique permanent : 2/ 7 : l'amputation du gros orteil, la déformation du deuxième orteil, la cicatrice du cuir chevelu toujours apparente chez une personne chauve, justifient l'allocation d'une somme de 3 000 euros,
. préjudice d'agrément : l'expert a relevé une gêne pour la pratique de la course à pied et l'arrêt de la boxe. Au vu de la licence de kick boxing de 2011, et des attestations versées aux débats, une somme de 7000 euros sera allouée à la victime.
. déficit fonctionnel permanent : 14 % : la somme réclamée de 26 320 euros apparaît adaptée.
. préjudice vestimentaire et perte d'accessoires : M. Y... n'établissant pas avoir détérioré du fait de l'accident des vêtements et objets qu'il énumère dans ses écritures, sa demande sur ce point sera rejetée.
Total : 57 768, 19 euros
Les demandes formées par la GMF contre la société ACM seront rejetées.
Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réservé la demande au titre des dépenses futures. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y... à hauteur de 2 000 euros, somme qui sera mise à la charge de M. X....
Dans le cadre de la procédure d'appel M. X... sera en vertu du même texte condamné à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros, à la compagnie ACM la somme de 2 000 euros et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a réservé la demande de M. Y... au titre des dépenses futures ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit entre M. X... et la compagnie ACM ;
Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est tenu d'indemniser le préjudice corporel subi par M. Y... ;
Fixe l'indemnisation toutes causes de préjudices confondus à la somme de cinquante sept mille sept cent soixante huit euros et dix neuf centimes (57 768, 19 euros) ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne M. X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
. à M. Y... la somme de trois mille euros (3 000 euros),
. à la compagnie ACM la somme de deux mille euros (2 000 euros),
. au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de deux mille euros (2 000 euros) ;
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00956
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.00956 ?
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