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06/07/2016 | FRANCE | N°14/00584

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 14/00584


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 14/00584 FL - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/001239
SARL I CASTEDDI D'ARAGHU
C/
SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL I CASTEDDI D'ARAGHU prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siègeLieudit Trinitours - 6 Rue Pasteur20137 PORTO VECCHIO
aya

nt pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALEprise en ...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 14/00584 FL - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/001239
SARL I CASTEDDI D'ARAGHU
C/
SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL I CASTEDDI D'ARAGHU prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siègeLieudit Trinitours - 6 Rue Pasteur20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALEprise en la personne de son représentant légalForum du Fango - Bât D Boulevard du Fango20297 BASTIA
ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant jugement réputé contradictoire du 2 juin 2014 le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société I Casteddi d'Araghju à payer à la Société Générale la somme principale de 16 561,84 euros outre les intérêts au taux de 9,10 % à compter du 7 janvier 2014, au titre d'un découvert en compte. Il a dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné en outre la débitrice à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La SARL I Casteddi d'Araghju a formé appel de cette décision le 9 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2014 elle demande à la cour de dire que la Société Générale ne peut réclamer que le capital restant dû et en conséquence d'infirmer le jugement ; de condamner la Société Générale au remboursement intégral des sommes comptabilisées au titre des divers frais et intérêts depuis le premier jour du découvert ; de condamner à titre reconventionnel la société générale au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2014 la Société Générale demande à la cour :
Vu l'article 526 du code de procédure civile, constatant la non exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, d'ordonner la radiation du rôle,
En tout état de cause, vu les articles 1134 et 1154 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de l'appelante, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.

SUR CE :

La radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ou du premier président. La demande est par conséquent irrecevable devant la cour.
La SARL I Casteddi d'Araghju invoque à tort les articles L311-46 et L311-47 du code de la consommation, puisque le compte ouvert par celle-ci, société commerciale, auprès de la société générale, est un compte professionnel ainsi que cela figure sur la convention versée aux débats. L'application du code de la consommation est expressément exclue par l'article L311-1 de ce code.
Il en résulte que conformément à ce qu'ont dit les premiers juges la Société Générale peut obtenir paiement du principal et des intérêts conventionnels du découvert en compte, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Le fait pour la Société Générale d'avoir consenti à SARL I Casteddi d'Araghju, représentée par son gérant, l'ouverture d'un compte professionnel classique, ainsi qu'une ouverture de crédit de 1 500 euros au taux d'intérêt conventionnel de 9,1 % l'an constitue une opération normale, habituelle pour une société commerciale.
La SARL I Casteddi d'Araghju ne démontre en rien qu'au moment de l'ouverture du compte elle était profane, sans expérience, et ne mesurait pas les risques d'endettement qui pouvaient naître du découvert, alors qu'il s'agit d'une société commerciale dont l'activité usuelle l'amène à manier des fonds. Cette société, qui ne conteste pas d'ailleurs avoir reçu les relevés de compte, et ne prétend pas être restée dans l'ignorance de l'augmentation du découvert, ne peut par conséquent imputer la responsabilité de cette situation à la banque qui aurait manqué à son devoir de mise en garde ; dès lors la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant à titre reconventionnel sera rejetée.
Au total, au vu de l'historique comptable versé par la banque, faisant apparaître des sommes dont l'appelante ne conteste pas le montant, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de cinq mille euros (5 000 euros),
Condamne la SARL I Casteddi d'Araghju à payer à la Société Générale la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL I Casteddi d'Araghju aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00584
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.00584 ?
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