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06/07/2016 | FRANCE | N°14/00582

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 14/00582


Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00582 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2014, enregistrée sous le no 1113000480

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Ahmed X... né le 17 Septembre 1957 à SEJAA (MAROC) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2014/ 002090 du 29/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Fréd...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00582 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2014, enregistrée sous le no 1113000480

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Ahmed X... né le 17 Septembre 1957 à SEJAA (MAROC) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002090 du 29/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Frédéric Y... né le 21 Juillet 1968 à ARGELÈS SUR MER ...20137 LECCI

ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte sous seings privés du 10 juillet 2007, M. Fréderic Y... a consenti un bail d'habitation d'un local situé ..., à Porto Vecchio, régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, à M. Ahmed X..., moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros.

Par acte du 28 janvier 2013, M. Y... a donné congé à M. X... en vue de reprendre le bien au bénéfice de son père, M. Henri Y.... Par acte du 6 septembre 2013, M. Y... a assigné M. X... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en son audience foraine de Sartene pour obtenir la validation du congé pour reprise et son expulsion.

Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a

-validé le congé pour reprise délivré par M. Y... à M. X... le 28 janvier 2013,
- dit que M. Ahmed X... est déchu de tout titre d'occupation depuis le 1er août 2013,
- dit que le congé délivré le 28 janvier 2013 à M. X... est opposable à Mme X...,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. Ahmed X... ainsi que de tous occupants de son chef, après signification de la décision et après commandement d'avoir à libérer les locaux, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné M. Ahmed X... à payer à M. Frédéric Y..., une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux et une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
- condamné M. Ahmed X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

M. X... a interjeté appel le 7 juillet 2014.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, les conclusions notifiées par M. Frédéric Y..., le 17 février 2015 ont été déclarées irrecevables.

Par conclusions communiquées le 6 octobre 2014, M. X... a demandé :
- de réformer la décision entreprise,
- de l'infirmer en ce qu'elle l'a dit déchu de tout titre d'occupation depuis le 1er août 2012, dit que le congé délivré le 28 janvier 2013 était opposable à Mme X..., dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, après signification de la décision et après commandement d'avoir à libérer les locaux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, l'a condamné à payer à M. Frédéric Y..., une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux et une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de
-dire que le congé donné le 28 janvier 2013 pour le 1er août 2013 est irrégulier,
- dire que le congé n'est pas opposable à Mme X...,
- condamner M. Y... aux entiers dépens.
Il affirme que le père du bailleur est décédé, que le congé pour reprendre n'a plus de bénéficiaire et qu'il est inopposable à Mme X....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions non contestées du jugement doivent être confirmées.

Si M. X... affirme que le congé pour reprise n'a plus de bénéficiaire en raison du décès du père du bailleur, il n'en justifie pas, de sorte que le congé ne peut être invalidé de ce chef.
S'agissant de son opposabilité à " Mme X... ", épouse de M. X..., à défaut pour ce dernier de prouver avoir porté à la connaissance du bailleur son existence, en application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, le congé lui est opposable.
Le jugement doit être confirmé en l'état de la contestation portée devant la cour.
M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne M. Ahmed X... au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00582
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.00582 ?
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