Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00385 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00111
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jonathan X... né le 08 Août 1984 à SAINT NAZAIRE ...20200 BASTIA
assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Zahra Y... épouse X... née le 18 Août 1969 à ZENATA (MAROC) ......20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1438 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2015 auxquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du mercredi 4 novembre 2015 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. Jonathan X... tendant à dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante : un week-end sur deux et la moitié de toutes les vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; à dire et juger que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il récupérera les enfants à l'école le vendredi soir les ramènera à l'école le lundi matin et tendant à ordonner si nécessaire une enquête sociale alors que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de Mme Zarah Y... et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes y compris les dépens.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 septembre 2015, M. Jonathan X... demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. X...,
- réformer la décision du 25 avril 2014 en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours et la somme de 120 euros par enfant soit 240 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation l'entretien des enfants,
et statuant à nouveau,
- dire que M. X... ne pourrait être condamné à verser à Mme Y... de pension alimentaire au titre du devoir de secours au regard de sa situation financière,
- fixer le montant de la part contributive à l'entretien l'éducation des enfants du par M. X... à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme de 160 euros par mois,
- la confirmer en toutes ses autres dispositions,
- laisser à chaque partie ses propres dépens.
M. Jonathan X... indique, tout d'abord, que la cour d'appel n'est saisie que d'un recours portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au devoir de secours.
Sur le devoir de secours, M. Jonathan X... fait état des situations suivantes :
Pour Mme Zarah Y...
. Ressources : 609, 40 euros (RSA) outre l'APL, titulaire de la CMU pour elle et ses enfants,
Pour M. Jonathan X...
. Licencié pour inaptitude de son emploi de mécanicien électronique en mars 2014 et a créé sa propre entreprise (900 euros), puis a cessé son activité en octobre 2014 ; a été embauché à Toulon en juillet 2015 jusqu'au août 2015 pour 1 500 euros nets par mois et espère être embauché à contrat à durée indéterminée.
. Charges : 268 euros (loyer partagé) outre les charges courantes.. Dettes tenant aux frais courants du ménage et d'assurances non payées pour 541, 49 euros par mois.
Il rappelle que l'ordonnance de non-conciliation précise que le règlement des dettes du ménage s'effectuait en exécution du dit du devoir de secours ; il estime illogique qu'il soit condamné en outre à un devoir de secours complémentaires de 250 euros par mois.
S'agissant de la contribution à l'entretien l'éducation des enfants, M. Jonathan X... propose la somme de 80 euros par mois et par enfant du fait de sa situation financière inextricable et des achats qu'il effectue pour ses deux filles.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 septembre 2015, Mme Zarah Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet des prétentions de M. Jonathan X..., celui-ci devant supporter seul les dépens de la présente instance.
À l'appui, Mme Zarah Y... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un abandon financier lors du départ de M. Jonathan X... du domicile conjugal et que celui-ci actuellement ne règle rien, l'obligeant ainsi à déposer une plainte pour abandon de famille, en juillet 2014.
Elle ajoute que celui-ci dispose de revenus suffisants pour acheter des boissons alcoolisées et qu'il a vendu le bateau du couple sans lui reverser la part lui revenant.
Elle souligne qu'après s'être fait licencié pour inaptitude, M. Jonathan X... reçoit des indemnités et ne justifie en rien d'une recherche d'emploi.
Elle précise qu'elle prend en charge les dettes communautaires avec le peu de revenus dont elle dispose et elle résume la situation respective des parties ainsi :
Pour elle-même :
. Ressources RSA (602, 40 euros) APL et CMU
. Charges : loyer (680 euros) et charges afférentes pour trois personnes
Pour M. Jonathan X... :
. Ressources : Aide au retour à l'emploi (1 194) et rente accident du travail (540 euros par mois environ)
. Charges : crédit à la consommation (541, 49 euros) non justifié
SUR CE
S'agissant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles 212 et 256 6odu code civil, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire due par l'un des époux à son conjoint durant l'instance en divorce. Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu d'examiner la situation respective des parties :
Pour Mme Zarah Y... :
. Ressources RSA (609, 40 euros), aide au logement et CMU
. Charges : loyer (680 euros), charges courantes
Pour M. Jonathan X... :
. Ressources : 1 500 euros (salaire au titre d'un CDD avec l'espoir d'un CDI)
. Charges : 968 euros (loyer partagé) charges courantes
Il y a lieu de relever que M. Jonathan X... ne justifie pas de sa situation actuelle et qu'il affirme sans en rapporter la preuve qu'il règle de nombreuses dettes de ménage.
Au vu de ces éléments, le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de chacune des situations qui lui étaient soumises et de façon fondée a fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire due par M. Jonathan X... à Mme Zarah Y... au titre de son devoir de secours.
Concernant la contribution due par M. Jonathan X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, il convient, au vu des dispositions de l'article 371-2 du code civil de prendre en compte la situation de chacun des parents et les besoins des enfants.
Les revenus et charges de chacune des parties ont été ci-dessus rappelées.
Au vu de ces derniers, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants a été justement fixée à la somme de 120 euros par enfant soit à la somme mensuelle totale de 240 euros par mois. Il convient de confirmer également la décision sur ce point.
M. Jonathan X... sera condamné aux dépens, celui-ci succombant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 25 avril 2014 en ce qu'elle a dit que M. X... devra verser à Mme Zarah Y... une pension alimentaire d'un montant de cent cinquante euros (150 euros) en exécution de son devoir de secours et a fixé à cent vingt euros (120 euros) par mois et par enfant soit deux cent quarante euros (240 euros) au total le montant du par M. Jonathan X... au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation,
Condamne M. Jonathan X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT