Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00221 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 02176
X...
C/
Y... Compagnie d'assurances MACIF RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Stella X... née le 29 Août 1974 à Bastia (20200) ......20140 SERRA DI FERRO
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Mme Prescilla Y... ...20600 FURIANI
défaillante
Compagnie d'assurances MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France) prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège. 2-4, rue Pied de Fond 79000 NIORT
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI) pris en la personne de son représentant légal Quartier Finosello Rue Maréchal Lyautey-CS 15002 20700 AJACCIO CEDEX 09
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une chute dans les escaliers le 28 novembre 2008, alors qu'elle se trouvait au domicile de sa soeur et une déclaration de sinistre du 10 mars 2009, par acte du 23 novembre 2012, Mme Stella X... a fait assigner Mme Prescillia Y..., la MACIF et la caisse de RSI Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir au visa des articles 1101, 1382 et 1384 du Code civil, sa condamnation à réparer son préjudice, avant dire droit une expertise, outre 15 000 euros à titre de provision et 3 647 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 11 mars 2014, Mme Stella X... a interjeté appel.
Par dernières conclusions communiquées le 16 juin 2015, Mme X... demandait, au visa des articles 1101, 1382 et 1384 du code civil :
- de la dire recevable et fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré et en conséquence,
- de déclarer Mme Prescillia Y... entièrement responsable de la chute dont elle a été victime le 20 novembre 2008 à son domicile à Furiani,
- de condamner Mme Prescillia Y... solidairement avec la MACIF à l'indemniser de son préjudice,
avant dire droit,
- d'ordonner une expertise,
- de condamner in solidum la MACIF et Mme Y... au paiement de 15 000 euros de provision, des dépens et de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que l'accident lui avait laissé des séquelles physiques, psychologiques et psychiatriques qu'elle estimait démontrer, que la garantie était due, s'agissant d'un escalier dont Mme Y... avait la garde. Elle estimait qu'elle prouvait le lien causal. Elle considérait que l'assureur, qui n'avait pas dénié sa garantie, ne pouvait valablement remettre en cause la déclaration de sinistre de sa soeur, qu'il ne prouvait pas que la chute proviendrait d'un état antérieur et qu'à la date de l'accident elle ne souffrait d'aucune pathologie, type bipolarité, justifiant une prise en charge.
Par dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2015, la MACIF demandait de :
- constater l'absence de preuve d'une faute personnelle de Mme Y... en lien avec le dommage,
- constater l'absence des preuves requises à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses,
- dire qu'elle n'a pas reconnu la responsabilité de son assurée et devoir sa garantie,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme X... au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la preuve de la faute de Mme Y... n'était pas rapportée, pas plus que celle du rôle causal de l'escalier et qu'il n'était pas prouvé que la chute avait eu lieu dans les circonstances décrites, que l'inattention voire l'absence de maîtrise des mouvements résultant de la prise de médicaments étaient à l'origine de la chute. Elle estimait que la description des événements n'était pas crédible. A titre subsidiaire, elle ajoutait que ni le préjudice allégué (perte de gains escomptés, perte des indemnités journalières, perte des projets immobiliers) ni ses conséquences n'étaient démontrés, que la demande de provision devait en tout état de cause être rejetée.
Mme X... a fait assigner le RSI par acte du 14 mai 2014, et lui a signifié ses conclusions le 15 juin 2014. Elle a fait assigner Mme Y... le 21 mai 2014 et lui a fait signifier ses dernières conclusions le 30 juin 2014.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y... et la caisse RSI régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel réitèrent sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Il y a lieu d'ajouter, au vu des nouvelles pièces produites et même si la chute n'est pas contestée, que la déclaration de sinistre du 10 mars 2009 indiquait : " Mme X... Stella c'est rendu au 1er étage de mon appartement pour récupérer un vêtement pour mon fils, en redescendant elle na pas vue que j'avai laver les escaliers et elle est tomber ", que celle de Mme X... non datée mais envoyée par fax le 15 mai 2012, précisait " lorsque j'étais à l'étage dans la chambre Mme Y... ne m'a pas informée qu'elle venait de nettoyer ses escaliers avec de l'eau savonneuse pour enlever la peinture qui était tombée sur les escaliers et donc queceux ci sur le bois seraient très glissants ". Le 14 avril 2014, Mme Y... affirmait que Mme X... n'était pas " redescendue de suite " qu'il y avait des éclaboussures de peinture, qu'elle s'était " rendu compte en la suivant du regard quand elle est montée au 1er étage. Aussi, j'ai décidé de les nettoyer sur le champs avec une serpillière mouillée à la main imbibée d'eau savonneuse. J'ai enlevé les éclaboussures qui étaient aussi présentes sur les deux marches partant du haut. Je venais à peine de redescendre ranger ma serpillière que Mme X... s'est présentée pour descendre les escaliers. (....) Il est vrai que les escaliers étaient anormalement glissants à l'origine ".
A supposer cette version véridique, eu égard aux justes observations de l'intimée, relatives au nettoyage de taches de peinture de bas en haut sur les escaliers en bois avec de l'eau savonneuse, une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que les escaliers étaient en mauvais état. L'attestation de Mme Y..., soeur de l'appelante, postérieure au jugement critiqué, ne suffit pas à démontrer que les escaliers ont eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Les photographies de l'escalier, postérieures également au jugement, montrant d'un mur d'un côté de l'escalier et une main courante avec un barreaudage vertical de l'autre, mettent en évidence la normalité de cet escalier.
Les dispositions de l'article 1382 du code civil, imposent de démontrer un fait fautif un dommage et un lien de causalité entre ce fait et le préjudice allégué. Le nettoyage allégué des escaliers n'est pas anormal dans une maison, il n'est pas fautif. L'attestation de Mme Y..., postérieure au jugement ne suffit pas à démontrer le lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait dénoncé.
Par courrier du 24 mars 2009, l'intimée, assureur de Mme Y..., sur la base de la déclaration de cette dernière, a effectivement, proposé une indemnisation forfaitaire de 200 euros, à Axa compte tenu des pièces médicales mais en précisant qu'il convenait d'établir le préjudice corporel. D'une part, si l'offre d'indemnisation interrompt la prescription, elle ne vaut reconnaissance du droit à indemnisation que si elle est acceptée et constitue une transaction, d'autre part, il ne résulte de ce courrier aucune reconnaissance du droit de Mme X... à être indemnisée par la MACIF, assureur de Mme Y....
Le jugement doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux constats sollicités et Mme Stella X... doit être déboutée de ses demandes et prétentions contraires.
Mme Stella X... qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme Stella X... de ses demandes et prétentions contraires,
Condamne Mme Stella X... au paiement des dépens,
Condamne Mme Stella X... à payer à la MACIF une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT