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06/07/2016 | FRANCE | N°14/00218

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 14/00218


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00218 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2014, enregistrée sous le no 2012002823

X...
C/
SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Mustapha X... ...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE prise

en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 43 Avenue Félix Louat-B...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 14/ 00218 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2014, enregistrée sous le no 2012002823

X...
C/
SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Mustapha X... ...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 43 Avenue Félix Louat-B. P 50142 60300 SENLIS

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Electroluxhome Products France a obtenu le 16 août 2011 du président du tribunal de commerce de Bastia une ordonnance portant injonction à M. X... Mustapha de lui payer la somme principale de 823, 91 euros au titre d'un reliquat de factures.
M. X... a formé opposition le 8 août 2012.
Suivant jugement contradictoire du 21 février 2014 le tribunal de commerce a rejeté l'opposition, confirmé l'ordonnance, condamné M. X... à payer à la société Electroluxhome Products France la somme de 1 302, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, a condamné M. X... à payer à la société Electrolux la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 11 mars 2014.
Saisi par M. X... d'une demande de production de pièces, le conseiller de la mise en état a après avoir invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel :
• dit le jugement entrepris susceptible d'appel,
• ordonné à la société Electroluxhome Products France d'avoir à communiquer le bon de livraison en original et les coordonnées et identité du client portant le numéro de compte client 223. 95. 454 et rejeté les plus amples demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2015, M. X... demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- subsidiairement de prononcer par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile la nullité du jugement,
- de rejeter les conclusions d'irrecevabilité de l'appel déposées par l'intimée,
- de statuer sur l'entier litige,
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de la société intimée,
- de la condamner à lui payer au titre de l'entreposage, la somme de 100 euros par mois à compter du 28 mars 2010 jusqu'au complet enlèvement de l'appareil entreposé à son atelier,
- de condamner la société Electrolux à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2015 la société Electroluxhome Products France demande à la cour :
au principal :
- de dire que le jugement est rendu en dernier ressort et insusceptible d'appel et que l'appel interjeté par M. X... est irrecevable,
- au surplus de constater que le jugement est parfaitement motivé et que l'appel nullité soutenu par M. X... est infondé,
à titre subsidiaire :
- de constater que M. X... a commandé les marchandises dont il est réclamé le règlement, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'infirmer la validité desdites factures et de le débouter de ses demandes,
en conséquence :
- de confirmer le jugement et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, la demande reconventionnelle formée en première instance par M. X... était indéterminée puisqu'elle tendait à la condamnation sous astreinte de son adversaire à enlever du matériel. Dans ces conditions l'appel a été à juste titre déclaré recevable.
Sur le fond :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
La société Electrolux ne verse à l'appui de sa demande aucun bon de commande, pièce qu'elle indique ne pas détenir. Elle verse en revanche un bon de livraison portant comme destinataire : « ATM Bastien A...,... », avec le numéro de client 22395454. Il comporte, au-dessus de la date du 12 mars 2010, le cachet de la société ATM, mais à l'adresse qui est celle qui figure au Kbis pour l'entreprise « assistance technique manager » de M. X.... Il comporte également un semblant de signature. Les factures éditées les 21 juillet et 23 décembre 2010 au nom d'ATM et de M. X... correspondent aux références figurant au bon de livraison.
M. X... ne conteste pas que les deux lave-linge référencés sur le bon de commande ont bien été livrés au local qu'il partage depuis 2008 avec M. A... ; mais il explique que ces appareils ont été provisoirement entreposés dans lesdits locaux pour servir à une action de formation professionnelle faisant l'objet d'une convention de stage avec la chambre des métiers de Haute-Corse. Il précise que l'un des deux lave linge n'est plus chez lui et que l'autre s'y trouve toujours.
La copie de la convention de stage établie le 16 octobre 2009 entre la chambre des métiers de Haute-Corse et la société Electrolux démontre que le stage évoqué par l'appelant a bien été organisé, la date prévue étant celle du 25 mars 2010, qu'il concernait la structure et les fonctionnalités de deux lave-linges dont un de 10 kg ; l'attestation du président de la chambre des métiers confirme que le matériel pédagogique référencé sous les numéros figurant au bon de livraison a bien été utilisé lors de cette action de formation, qu'il a bien été livré chez ATM ; enfin, l'attestation de M. Bastien A... confirme les explications de M. X.... Il précise notamment qu'à la fin du stage le formateur de la société Electrolux a demandé à M. X... de conserver le lave-linge de 10 kg dans l'attente de l'enlèvement par un transporteur agréé.
De ce qui précède il résulte que si le matériel figurant au bon de livraison a bien été livré au local de la société ATM, M. X... ne l'a jamais commandé ni acheté, qu'il est resté la propriété de la société Electrolux ; que M. X... n'a en sa possession que le lave-linge marron de 10 kg, qu'il tient à la disposition de cette société. En conséquence le jugement déféré sera intégralement infirmé ; il sera fait droit à la demande reconventionnelle de M. X.... La société Electrolux sera en équité condamnée à verser à M. X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'opposition de M. X... ;
Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rejette les demandes de la société Electroluxhome Products France ;
Condamne la société Electroluxhome Products France à payer à M. X... au titre de l'entreposage la somme de cent euros (100 euros) par mois à compter du 28 mars 2010 jusqu'à complet enlèvement de l'appareil entreposé à son atelier ;
Condamne la société Electroluxhome Products France à payer à M. X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Electroluxhome Products France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00218
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.00218 ?
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