Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 13/ 00548 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00621
SCI LA PADULE
C/
X...Y... Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SCI LA PADULE prise en la personne de son gérant, domilié en cette qualité audit siège Lieudit Pirelli Sainte Lucie de Porto Vecchio 20144 ZONZA
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Valentina X... née le 13 Mars 1978 à MILAN ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. René Y... né le 05 Avril 1946 à NERVESA DELLE BATAGLIA ...20213 FOLELLI
ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES société anonyme, RCS Paris 542 093 797, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège 8-10, Rue d'Astorg 75008 PARIS
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par Me B..., le 15 mars 2004, Mme Valentina X... a acquis en état futur d'achèvement, de la S. C. I. La Padule, une maison d'habitation No4 du groupe d'habitation, La Padule sis à Sainte Lucie de Porto Vecchio.
Alléguant de nombreux désordres, Mme X... obtenait, par ordonnances de référé des 19 avril et 25 mai 2011, la désignation d'un expert en la personne de M. C...qui déposait son rapport le 11 janvier 2012.
Par acte des 30 mai et 1er juin 2012, Mme X... assignait la S. C. I. La Padule, M. René Y... et le GAN devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la condamnation de la S. C. I. La Padule à lui payer les sommes de 94. 440, 60 euros au titre des travaux
relevant de la garantie décennale, de 8. 692, 52 au titre des travaux relevant de la responsabilité contractuelle, de 20. 000 euros au titre du trouble de jouissance subi jusque fin 2011, de 3. 600 euros pour la période de travaux et 400 euros par mois depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à la complète remise en état des lieux, de 56. 000 euros de dommages et intérêts pour dépréciation de l'immeuble, de 34. 000 euros au titre du trop perçu sur le prix de vent, de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 9. 761, 89 euros TTC.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a
-condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... :
. la somme de 103. 828, 50 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
. la somme de 9. 684 euros au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 56. 000 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble,
. la somme de 34. 000 euros au titre de la répétition de l'indû,
- condamné M. René Y... à payer à Mme Valentina X... la somme de 9. 761, 89 euros TTC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- rejeté les demandes de préjudice moral de la S. C. I. La Padule et recours récursoire sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'encontre de M. René Y... et du GAN,
- condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. C. I. La Padule aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. C....
La S. C. I. La Padule a interjeté appel par déclaration reçue le 4 juillet 2013.
Par arrêt mixte du 23 mars 2016, la cour d'appel a, par dispositions réformant le jugement, substitutives et nouvelles,
- condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... la somme de 103. 828, 50 euros TTC au titre des désordres affectant la construction vendue par acte du 15 mars 2004, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la S. C. I. La Padule de ses demandes à l'encontre du GAN,
- condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, jusqu'aux travaux,
- condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... la somme de 3. 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
- condamné la S. C. I. La Padule à payer à Mme Valentina X... la somme de 34. 000 euros au titre de la répétition de l'indu,
- condamné M. René Y... à payer à Mme Valentina X... la somme de 9. 761, 89 euros TTC au titre des désordres de nature décennale affectant la terrasse,
- condamné le GAN à garantir M. René Y... du montant de cette condamnation,
- débouté Mme Valentina X... du surplus de ses demandes au titre du trouble de jouissance et au titre de la dépréciation de l'immeuble,
Avant dire droit sur les dommages et intérêts dus par Mme Valentina X... à la S. C. I. La Padule, a
-ordonné la réouverture des débats et la production de la pièce 3 bis visée au bordereau de communication des pièces de la S. C. I. La Padule, à l'audience du 19 mai 2016 à 8 heures 30,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée le 13 avril 2016, la S. C. I. La Padule a demandé de rectifier une erreur matérielle et une omission de statuer. La procédure a été enregistrée sous le No16-322. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger
ensemble. Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures 16-322 et 13-548.
Compte tenu de la production de la pièce réclamée, Mme X... sera condamnée à payer à la S. C. I. La Padule une somme de 316, 84 + 277, 23 euros au titre des frais engagés pour démontrer la fausseté des allégations de Mme X....
Le dispositif a effectivement omis, en contradiction avec les motifs de dire que M. Y..., constructeur devra garantir la S. C. I. La Padule du montant de la condamnation prononcée au titre des désordres.
La cour a expressément réservé les dépens, les frais d'expertise et les frais irrépétibles de sorte qu'il n'existe pas d'omission de statuer de ce chef.
S'agissant du trouble de jouissance caractérisé par : la difficulté de manoeuvrer les portes-fenêtres et volets, l'engorgement des canalisations d'évacuation mais sans remontées en raison de leur pente insuffisante, la présence de moisissures dans les salles de bains, l'existence de courants d'air, des jours de vent au niveau du plancher du rez-de-chaussée, d'une fuite au niveau de la jonction des bâtiments et la présence d'un garde corps dangereux et la nécessité d'un relogement pendant les trois mois des travaux, il est imputable à la réalisation défectueuse des travaux, de sorte que M. Y... en doit garantie également à la S. C. I. La Padule. En revanche, le GAN, assureur décennal ne peut être tenu à garantie, ce qui a déjà été indiqué, de sorte qu'il n'existe pas d'omission de statuer de ce chef.
S'agissant des dépens et des frais d'expertise, il y a lieu d'en faire masse et de les répartir par quart entre les parties, sans que la S. C. I. La Padule puisse prétendre à une quelconque garantie. L'économie de la décision relative aux frais et dépens, justifie de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Ordonne la jonction de la procédure No16-322 avec la procédure No13-548
Vu l'arrêt mixte du 23 mars 2016,
- Condamne Mme Valentina X... à payer à la S. C. I. La Padule une somme de cinq cent quatre vingt quatorze euros et sept centimes (594, 07 euros) au titre des frais engagés pour démontrer la fausseté de ses allégations,
- Condamne M. René Y... à garantir la S. C. I. La Padule du montant des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Valentina X... au titre des désordres et du préjudice de jouissance,
- Déboute la S. C. I. La Padule du surplus de ses demandes,
- Fait masse des frais et dépens, y compris les frais d'expertise et les répartit par quart entre la S. C. I. La Padule, Mme Valentina X..., M. René Y... et le GAN,
- Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT