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25/05/2016 | FRANCE | N°15/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15/00012


ARRET No-----------------------25 Mai 2016-----------------------15/ 00012----------------------- Christian X...C/ SARL U VERGAGGIU---------------------- Décision déférée à la Cour du : 20 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00052------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Christian X...... 69360 SOLAIZE Représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL U VERGAGGIU prise en la personne de son représenta

nt légal No SIRET : 477 532 329 00026 Vaccili 20132 ZICAVO Représentée par Me Marie COLOMBANI,...

ARRET No-----------------------25 Mai 2016-----------------------15/ 00012----------------------- Christian X...C/ SARL U VERGAGGIU---------------------- Décision déférée à la Cour du : 20 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00052------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Christian X...... 69360 SOLAIZE Représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL U VERGAGGIU prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 477 532 329 00026 Vaccili 20132 ZICAVO Représentée par Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Christian X...a été embauché par la SARL U VERGAGGIU exploitant une pizzeria à Zicavo, selon contrat à durée déterminée le 25 mai 2009, jusqu'au 30 septembre 2009, pour un horaire de travail de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, et 4 heures supplémentaires incluses.
Par un nouveau contrat saisonnier, du 15 juin 2010, M. X...est entré au service de la SARL U VERGAGGIU, pour la période allant du 15. 06. 2010 au 30. 09. 2010, pour un horaire mensuel de 169 heures, soit 39 heures par semaines, et 4 heures supplémentaires incluses.
Le 19 juin 2012, M. Christian X...saisissait le Conseil de prud'Hommes d'AJACCIO, en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour l'année 2010.
Le 5 mai 2013, il ajoutait des demandes identiques au titre de l'année 2009.
Par jugement du 20 novembre 2014, le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio condamnait la SARL U VERGAGGIU à payer à M. X...les sommes suivantes : 679, 19 euros au titre des congés payés pour la saison 2009 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 1015, M. X...Christian interjetait appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 janvier 2015.
M. Christian X...demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris,

- condamner la SARL U VERGAGGIU à lui payer la somme de 7 103, 62 euros au titre des heures supplémentaires 2009, et celle de 710, 36 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,- condamner la SARL U VERGAGGIU à lui payer la somme de 8 738, 94 euros au titre des heures supplémentaires 2010, et celle de 873, 89 euros au titre des congés payés y afférents,- dire et juger que la société U VERGAGGIU s'est livrée au travail dissimulé,- condamner la société à lui payer la somme de 12 081, 72 euros de dommages-intérêts à ce titre,- condamner la société à lui payer la somme de 679, 19 euros au titre des congés payés 2009,- ces sommes devant porter intérêts de droit à condamner de la saisine du Conseil de Prud'Hommes,- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Il soutient que ni l'unicité de l'instance prud'homale ni l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux transactions n'ont vocation à s'appliquer ici, puisque l'instance qu'il a initiée en 2011 qui s'est terminée par une transaction du 14 février 2012, ne concernait que son contrat de travail saisonnier de 2011, et pas ceux des deux années précédentes.
Il ajoute qu'il n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2010, qui en tout état de cause n'a aucun effet sur son contrat de travail de 2009.
Il fait valoir qu'il assurait tant en 2009 qu'en 2010 le service de midi et du soir, et que le mardi, son unique jour de repos, il effectuait des courses dans les supermarchés, pour le restaurant.
Il précise qu'il ne se contentait pas de préparer et de confectionner les pizzas, mais qu'il s'occupait de la préparation des tables, accueillait les clients, prenait les commandes.
Il affirme qu'il faisait des journées de 12H en 2009, travaillant de 10 H à 15H et de 17H à minuit ou même une heure du matin, avec trois matinées de repos. Il produit un décompte effectué par ses soins, des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées.
Il conteste les fiches hebdomadaires de temps de travail qui lui sont opposées par la SARL U VERGAGGIU, qu'il nie avoir signées, relève que ces fiches ne font pas apparaître le service de midi, que les signatures qui lui sont attribuées sont toutes apposées au même endroit sur toutes les feuille, et se superposent parfaitement, ce qui prouve qu'elles ont été photocopiées.
Il rappelle que l'indemnité de 6 mois de salaires due au salarié par l'employeur qui a recours au travail dissimulé, prévue par l'article L8223-1 du Code du Travail, ne nécessite pas qu'une condamnation pénale ait été prononcée, et est due dès lors que l'employeur dissimule une partie du temps de travail du salarié, en ne lui payant pas ses heures supplémentaires.
La volonté de fraude de l'employeur apparaît encore selon M. X..., dans le caractère forfaitaire des rémunérations qui lui étaient versées (1 300 euros, 1 500 euros), peu compatibles avec la réalité, dans le statut indéterminé qui lui était attribué, et dans la fabrication a posteriori de fiches horaires.
En ce qui concerne les congés payés 2009, il indique que le cumul annuel brut imposable pour 2009 est de 6. 791, 98 euros, alors que la fiche de paie de septembre 2009 ne fait apparaître aucun règlement au titre des congés payés sur la saison 2009, et qu'en conséquence, ceux-ci lui sont dus.
La SARL U VERGAGGIU demande à la cour :- de dire et juger M. X...irrecevable en ses prétentions,- de le débouter de toutes ses demandes,- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle en premier lieu que l'instance initiée en 2011 par M. X..., aux fins de requalification de son contrat, de reconnaissance d'un licenciement abusif et en paiement de rappel de salaires, s'est terminé par un protocole transactionnel, et qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance prud'homale consacrée par l'article R1452-6 du Code du Travail, il lui appartenait de faire valoir tous ses droits dans le cadre de cette première instance, et que sa nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle ajoute qu'à l'issue du contrat de travail de 2010, M. X...a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, elle considère comme difficilement concevable qu'un salarié dont on ne paie pas les heures supplémentaires demande à être réembauché, trois consécutives, dans la même entreprise.
Elle affirme qu'en 2009 et en 2010, la pizzeria ne fonctionnait que le soir, que M. X...y travaillait de 18 H à 23 H en moyenne, avec un jour de repos hebdomadaire le mardi, et que cette saison s'est passée sans incident particulier.
Les congés payés 2009 ont selon la SARL U VERGAGGIU, ont été payés avec le salaire d'août, soit 710, 36 euros, que M. X...a quitté son emploi avant le terme fixé, et d'un commun accord avec l'employeur, il a été convenu de lui payer quand même son salaire jusqu'au terme du contrat. La demande actuelle est donc selon l'employeur, particulièrement déloyale.
Elle ajoute que le montant des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par M. X...ne repose que sur les affirmations de celui-ci, qu'il ne commençait pas avant 18H, que la pizzeria n'était pas ouverte à midi, qu'il était pizzaiolo et n'avait en aucun cas la charge de recevoir la clientèle ou d'approvisionner le restaurant.
A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.

MOTIFS

-Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction passée entre les parties
Par application de l'article R1452-6 du Code du Travail, " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ".
Le 26 octobre 2011, M. X...avait saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio en paiement d'heures supplémentaires effectuées de juillet à septembre 2011, d'indemnités de congés payés de juillet à septembre 2011, de repos compensateur, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et pour rupture abusive, de remise des bulletins de paie de juillet à septembre 2011, toutes ces demandes étant afférentes au contrat de travail de 2011.
Ces demandes n'étaient pas fondées sur les CDD de 2009, et 2010.
Le protocole transactionnel qui a été signé entre les parties, pour mettre fin à cette instance, ne fait référence qu'au contrat de 2011, et jamais à ceux de 2009 et 2010, stipule que " M. X...qui se déclare entièrement rempli de ses droits, renonce expressément à exercer tous droits et actions actuels ou futurs qui trouveraient leur fondement dans la naissance, l'exécution et la rupture de son contrat de travail, et renonce en conséquence expressément à toute action prud'homale ou de quelque autre nature que ce soit ". M. X...a donc renoncé à toute nouvelle action fondée sur son contrat de travail de 2011, mais pas à celles qui procéderaient de ses contrats de 2009 et 2010, distincts et autonomes.

L'action sera déclarée recevable.

- Sur la recevabilité au regard du reçu pour solde de tout compte L'article L1234-20 du Code du Travail dispose que le reçu pour solde de tout compte ne devient libératoire pour l'employeur, à défaut de dénonciation dans le délai de 6 mois, que pour les sommes qui y sont mentionnées.

Le 30 septembre 2010, M. X...a signé un reçu pour solde de tout compte, de 0 euros, aux termes duquel il reconnaissait avoir été intégralement payé de tous ses salaires, et accessoires de salaire, remboursement de frais, et accessoires de toute nature. Le reçu précisait qu'il était délivré au titre " du salaire du mois, de la prime de 13ème mois, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité pour départ volontaire à la retraite, de l'indemnité de licenciement, de la prime de précarité ".
Le paiement des heures supplémentaires n'étant pas mentionné dans le reçu, la demande en paiement à ce titre pour 2010, sera déclarée recevable.
- Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de lui répondre.
M. X...a établi des décomptes manuscrits, selon lesquels il travaillait en 2009 de 10 H à 15 H, puis de 17H à 24 H tous les jours, sauf le mardi, et en 2010 de 09H30 à 14H30, et de 17H à 24 H voire une heure du matin.
Afin d'étayer ces décomptes, M. X...produit trois attestations :- celle de M. Paul Y...qui indique qu'au cours de l'été 2010, le mardi, sur son jour de repos, M. X...passait une bonne partie de la journée avec lui, et allait faire des courses au supermarché pour la pizzeria, et qu'il l'a vu servir en terrasse le jeudi 7 juillet 2010 à midi-celle de Mme Evelyne Z...qui indique que pendant la saison d'été 2009, M. X...travaillait comme pizzaiolo et serveur " toute la semaine midi et soir ", sauf le mardi midi-celle de M. Eric A...qui dit avoir vu M. X...travailler au four à pizza et au service des tables, un mercredi soir, et l'avoir revu lors de son départ, en fin de matinée, au service du restaurant.

De son côté, l'employeur produit de nombreuses attestations de clients de l'établissement, qui affirment que M. X...ne travaillait qu'au service du soir.
La SARL U VERGAGGIU produit également des fiches d'horaires de temps de travail que M. X...n'a pas reconnu avoir signées, tant en appel qu'en première instance.
Il convient tout d'abord de constater que toutes les fiches 2009 comportent une signature photocopiée strictement identique d'une fiche à l'autre (même forme, même emplacement sur le bas de la feuille), cette signature figurant également sur la fiche d'horaires de la semaine du 27 au 30 septembre 2010.
Les fiches 2010 comportent des signatures plus diversifiées dans leur forme, mais qui ne ressemblent guère à la signature apposée par M. X...sur chacun de ses contrats de travail.
L'ensemble des fiches horaires produites par l'employeur sera donc écarté.
Il n'en demeure pas moins que les éléments de preuve produits par le salarié sont insuffisants à établir qu'il a travaillé au minimum 5 heures de plus chaque jour que ce qui lui était payé, alors même qu'à deux reprises, en 2010 puis en 2011, malgré cette rémunération présentée comme très lésionnaire, il a signé à nouveau des contrats saisonniers avec cet employeur.
Or aucun élément de compréhension n'est fourni à cet égard.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et par conséquent de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

- Sur les congés payés 2009

Le salaire brut annuel cumulé en 2009 a été de 6. 791, 98 euros. Or la fiche de paie de septembre 2009, dernier mois travaillé de M. X...ne fait apparaître aucun règlement au titre des congés payés.
L'employeur affirme que M. X...a quitté son emploi avant le terme du contrat, et qu'il a été convenu entre les parties que le " le paiement de l'intégralité du salaire du mois d'août compenserait le paiement des congés ".
Le bulletin de salaire de septembre 2009 mentionne effectivement que sur cette période, le salarié était en situation " d'absence non rémunéré ".
Cependant, en l'absence de toute mention de congés payés sur le bulletin de salaire d'août 2009, et de toute preuve de la date précise du départ de M. X...et de l'accord allégué entre les parties, il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque compensation.
En conséquence, les congés payés 2009 demeurent dus, et il convient de confirmer le jugement de première instance, qui a condamné à ce titre l'employeur à payer à M. X...la somme de 679, 19 euros. Il sera précisé, ainsi que le demande M. X..., et en application de l'article 1153 du Code Civil, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de la saisine du Conseil de Prud'Hommes.

- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'employeur

L'employeur ne démontre pas que l'appel ait été intenté abusivement et de mauvaise foi, dans l'intention de lui nuire. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur les frais et dépens.

M. X...qui succombe en son appel, devra supporter les dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelant, partie tenue aux dépens, à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio du 20 novembre 2014 ;
- Y ajoutant, DIT ET JUGE que la somme de 679, 19 euros due par la SARL U VERGAGGIU portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 ;
- DEBOUTE M. Christian X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, et d'indemnité pour travail dissimulé ;
- CONDAMNE M. Christian X...à payer à la SARL U VERGAGGIU la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE M. Christian X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00012
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;15.00012 ?
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