ARRET No-----------------------25 Mai 2016-----------------------15/ 00003----------------------- SARL Y...C/ Miroslaw X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 décembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'Ajaccio 13/ 00103------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL Y...pris en la personne de son représentant légal Pierre Dominique Y...No SIRET : 452 785 017 00016 ...20190 SANTA MARIA SICCHE Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO,
INTIME :
Monsieur Miroslaw X...... 20190 SANTA MARIA SICCHE Représenté par Me GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, subtituant Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000400 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Y...a embauché M. X...Miroslaw en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er février 2010, au salaire horaire de 10, 17 euros. Par avenant du 1er janvier 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures, et le taux horaire brut à 9 euros. Le 6 février 2013, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 5 décembre 2014, le Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO a condamné la SARL Y...à payer à M. X...Miroslaw les sommes suivantes : 813, 34 euros au titre de la prime d'ancienneté 2011 813, 34 euros au titre de la prime d'ancienneté 2012 1 027, 75 euros au titre des frais professionnels pour 2010, 1 194, 48 euros au titre des frais professionnels pour 2011, 1 222, 92 euros au titre des frais professionnels pour 2012, et débouté M. X...du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et des frais professionnels.
Par courrier électronique du 6 janvier 2015, la SARL Y...a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :- de confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté M. X...d'une partie de ses prétentions-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes-de débouter M. X...de toutes ses demandes, à l'exception de la somme de 815, 65 euros au titre des primes de fin d'année.
Elle fait valoir que l'article 42 de la Convention Collective subordonne le versement de la prime de fin d'année à une ancienneté de un an, et qu'en conséquence, M. X...ne pouvait y prétendre pour l'année 2010, et que lui sont seulement dues les sommes suivantes :- de février 2011 au 31. 12. 2012 : 745, 53 euros-du 01. 01. 2013 au 06. 02. 2013 : 70, 12 euros.
Elle ajoute qu'en application de l'article 24 de la Convention Collective, l'indemnité pour frais professionnels n'est due qu'aux salariés susceptibles de prendre leur repas sur place, compte tenu de leurs horaires de travail, et que M. X...travaillait de 22 heures à 4 heures du matin.
Elle conteste que M. X...ait jamais fait une quelconque heure supplémentaire, et que le salarié ne produit pas le moindre élément de nature à étayer sa demande à ce titre.
Elle souligne que dans l'attestation de M. Z..., celui-ci a signé un document vierge, et que l'autre attestant M. A... n'est autre que le beau-frère de M X..., et a lui-même été licencié pour faute lourde.
M. Miroslaw X...demande à la cour de :- confirmer le jugement du 05. 12. 2014 en ce qu'il a prononcé un certain nombre de condamnations pécuniaires à l'encontre de l'employeur-faire droit à son appel incident sur les heures supplémentaires-condamner l'employeur à lui payer la somme de 4. 968 euros au titre des heures supplémentaires-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la prime de fin d'année, lui est due pour l'année 2011 (payable au 15 janvier 2012), et pour l'année 2012 (payable au 15 janvier 2013), et qu'elle doit être calculée à 3, 84 % du salaire brut annuel, soit 813, 34 euros pour 2011, et 813, 34 euros pour 2012.
Sur les frais professionnels, prévus par l'article 24 de la Convention Collective pour les " boulangers non nourris ", l'indemnité journalière étant égale à une fois et demi le minimum horaire garanti soit le minimum garanti jour X 1, 5, M. X...indique que le calcul devrait être le suivant à savoir :
- année 2010 : 237 jours travaillés : 13, 83 euros X 237 jours = 2 862, 81 euros-année 2011 : 237 jours travaillés : 13, 83 euros X 237 jours = 3 277, 71 euros-année 2012 : 237 jours travaillés : 14, 10 euros (sur la base d'un brut horaire de 9, 40 euros) X 237 = 3 341, 70 euros-année 2013, du 1er janvier au 6 février 2013 : 25 jours X 14, 10 euros soit 352, 50 euros soit un total de 9 833, 72 euros, mais qu'il ne s'oppose pas au calcul effectué par le conseil de prud'hommes qui a ramené l'indemnité au taux en vigueur au 1er janvier de chaque année (3, 31 année 2010, 3, 43 année 2011, et 3, 49 année 2012).
Sur les heures supplémentaires, M. X...indique tout d'abord qu'il était payé moins que le seuil minimum prévu par la Convention Collective, puisqu'il était rémunéré 9, 22 euros de l'heure en 2011 et 9, 40 euros en 2012, alors que les minima étaient respectivement à 9, 38 euros et 9, 60 euros.
Ses bulletins de paie mentionnent qu'il était payé au forfait, les heures supplémentaires étant contingentées, alors que le contrat de travail et son avenant précisent que le salarié doit être rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées, et qu'en l'absence de forfait possible, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'heures supplémentaires, et non pas au salarié d'établir qu'il en a effectuées.
A défaut, il appartenait à l'employeur de justifier qu'il a accordé au salarié un repos compensateur au titre des heures supplémentaires contingentées, et effectuées dans le forfait.
A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
-Sur la prime de fin d'année
L'article 27 de la Convention Collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue le 21 juin 1978, prévoit que
les conditions d'attribution de la prime de fin d'année sont les suivantes :- un an d'ancienneté-être " occupé par l'entreprise " au 31 décembre que son montant est de 3, 84 %, que la base de calcul est le salaire brut du 1er janvier au 31 décembre, et que le versement se fait au plus tard le 15 janvier (ou lors du départ de l'entreprise).
M. X...étant entré dans l'entreprise le 1er février 2010, il a droit à la prime de fin d'année non pas pour l'année 2010, mais pour l'année 2011 (puisqu'au 31/ 12/ 2011 il remplissait les deux conditions), et pour l'année 2012.
La SARL Y...n'explicite pas le calcul qu'elle fait pour affirmer que la prime s'élèverait à 745, 53 euros pour la période allant du 01. 02. 2011 au 31. 12. 2012, et à 70 euros pour la période allant du 01. 01. 13 au 06. 02. 13.
Par ailleurs c'est sur une année entière mais seulement sur l'année, que doit être calculée la prime, de sorte qu'elle est due pour le mois de janvier 2011, mais pas pour les deux premiers mois de 2013. Ainsi que l'a décidé le conseil de prud'hommes, la SARL Y...doit donc payer à ce titre pour chacune de ces deux années 2011 et 2012, la somme de 813, 34 euros (soit 3, 84 % X 21. 180, 79 euros : salaire annuel 2012, en l'absence de justification du salaire annuel 2011).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les frais professionnels
L'article 24 de la Convention Collective dispose qu'" en considération des contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti, tel que sa valeur au premier janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales ".
Ces dispositions ne font pas référence aux horaires de travail du salarié concerné, mais au fait qu'un repas lui soit ou non offert sur place. Il est indifférent que le salarié travaille de nuit et non de jour, puisque cette indemnité est justement accordée en considération des contraintes particulières inhérentes au métier.
Il n'est pas contesté par la SARL Y...que M. X...n'était pas nourri sur son lieu de travail.
Il avait donc droit à l'indemnité journalière de frais professionnels.
M. X...ne critique pas le calcul de cette indemnité tel qu'il a été effectué par le Conseil de Prud'Hommes pour les années 2010, 2011 et 2012, ni le montant total retenu de 3 445, 15 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires
L'avenant du 1er janvier 2011 au contrat de travail qui portait la durée mensuelle du travail à 151, 67 heures, stipulait, comme le contrat de travail initial, que " le salarié pourrait faire des heures complémentaires et supplémentaires, sur demande de l'employeur, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ".
Les bulletins de paie de M. X...ne mentionnent aucune heure supplémentaire.
Par application de l'article L3171-4 du Code du Travail, " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa propre conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".
La preuve des heures supplémentaires n'incombe donc particulièrement à aucune des deux parties. Il appartient au salarié d'étayer sa demande avec des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X...produit tout d'abord une attestation de M. A...Patryk qui indique avoir travaillé avec lui pendant l'année 2010, avec des horaires allant de 8H par nuit pendant " la période creuse et de 10 à 12H par nuit pendant la période d'été, avec toujours le même salaire ".
Le lien d'alliance entre M. A... et M. X..., dont il est le beau-frère, et le fait qu'il ait été également licencié pour faute grave, ne suffisent pas en eux-mêmes à retirer à l'attestation toute force probante.
Cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, les termes de l'attestation sont imprécis et non circonstanciés, puisqu'ils n'indiquent pas à quels mois exactement correspondent la " période creuse " et la " période d'été ", ni le contenu exact des tâches effectuées au cours des nuits de travail, ni les éléments liés à l'activité ou à l'organisation de l'entreprise qui pouvaient expliquer ces heures supplémentaires, y compris sur la période " d'hiver " alors que l'entreprise est située à SANTA MARIA SICCHE, et livre à des communes rurales éloignées de toute activité touristique pendant cette période.
Est également produite une attestation de M. Norbert Z...aux termes de laquelle, durant l'année 2010, ils travaillaient de 22H à 6 H du matin pendant les mois d'hiver, et de 19H à 7 H voire 8 H du matin pendant les mois d'été. En 2011, les horaires étaient les suivants 21H/ 6H du matin l'hiver, et 19H/ 6H30 voire 8 H 30 comme horaires d'été, avec pour toute l'année, deux jours de repos mensuel (une semaine sur deux avec un roulement). Les horaires étaient identiques en 2012.
L'employeur verse aux débats une attestation ultérieure de ce salarié, dans laquelle il indique qu'on lui a fait signer une page vierge. De fait, il ne peut être que constaté que l'écriture et le stylo utilisés dans le corps de l'attestation diffèrent manifestement de l'entête et de la signature, et que M. Z...qui par écrit s'exprime difficilement en français, aurait eu du mal à rédiger lui-même la première attestation. Celle-ci sera donc écartée des débats.
L'employeur produit des attestations de M. E...Nicolas et de M. F...Mekki, chauffeurs livreurs, de Mme B...née Y...Michèle vendeuse, aux termes desquelles ils n'ont jamais vu M. X...lors de leur prise de poste le matin à 06 H ou 06 H30.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie, et il convient de débouter M. X...de cette demande.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO sera donc entièrement confirmé.
Partie perdante, la SARL Y...devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO en date du 5 décembre 2014, en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la SARL Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT