La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°14/00763

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mai 2016, 14/00763


Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00763 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00808

CONSORTS X...

C/
Y...COMMUNE DE ZONZA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Paul X... né le 06 Juin 1940 à Levie (20170) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
r>Mme Marie-Anne X... née le 14 Mai 1942 À Porto Vecchio (20137) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCH...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00763 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00808

CONSORTS X...

C/
Y...COMMUNE DE ZONZA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Paul X... né le 06 Juin 1940 à Levie (20170) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie-Anne X... née le 14 Mai 1942 À Porto Vecchio (20137) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie-Josephe X... née le 26 Octobre 1943 à Levie (20170) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Jeanne-Marie X... née le 09 Mars 1945 à Porto Vecchio (20137) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Achille Y...... 20135 CONCA

défaillant

COMMUNE DE ZONZA prise en la personne de son maire en exercice Mairie annexe 20144 SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

La commune de Zonza a procédé à la démolition de deux bâtiments édifiés sur une parcelle de terre située sur la commune de Zonza, au lieudit " Sainte Lucie de Porto Vecchio ", cadastrée section G no 411, appartenant en indivision aux consorts X...et à M. Achille Y....

Contestant la légalité de ces travaux de démolition, par acte d'huissier du 24 juillet 2013, M. Paul X... ainsi que Mmes Marie Anne, Marie Josephe et Jeanne X... (les consorts X...) ont, sur le fondement de la voie de fait, assigné la commune de Zonza et M. Achille E..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, principalement, en paiement de diverses sommes, en réparation de leur préjudice et au titre des frais irrépétibles et subsidiairement aux fins de désignation d'un expert.

Par des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, la commune de Zonza a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2014, le juge de la mise en état a :- décliné sa compétence,

- invité les parties à mieux se pourvoir,
- rejeté la demande pour frais non taxables,
- laissé les dépens à la charge des consorts X....

Par déclaration reçue le 17 septembre 2014, les consorts X... ont interjeté appel de cette ordonnance, à l'encontre de la commune de Zonza et de M. Achille Y....

Par leurs conclusions reçues le 14 avril 2015, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 545 du code civil et des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :

- constater la mise en cause de M. Y...en qualité d'indivisaire du bâtiment principal dit de " la gendarmerie ",
- réformer la décision déférée et par l'effet du pouvoir d'évocation,
- constater que le maire de la commune de Zonza a entrepris de démolir en deux phases (en mars 2011 puis en janvier 2013) les deux bâtiments figurant sur la parcelle cadastrée G. 412, ainsi que le mur séparatif côté ouest d'une longueur de 12 m environ,

- constater l'irrégularité manifeste des actes du maire et notamment celle de son arrêté daté du 17 mars 2011, notifié après la fin des travaux de cette première phase, ainsi que celle de sa " décision " de démolition d'office du 18 décembre 2012,

- constater également l'irrégularité de rapport F...dont se prévaut le maire par suite du défaut de désignation préalable par la juridiction appropriée et du non-respect du contradictoire,
- constater que le maire n'a pas jugé utile d'user de son pouvoir de police pour interdire l'accès au site " dangereux " et empêcher la circulation et le stationnement des véhicules à proximité,
- dire et juger que la destruction complète et d'office du bâtiment de deux étages, arbitrairement étendue au bâtiment annexe et au mur ouest, constitue bien une voie de fait, c'est à dire une violation du droit de propriété dont la réparation relève de la compétence exclusive du juge judiciaire,
- condamner la commune de Zonza à réparer le préjudice des concluants moyennant une somme de 300 000 euros,
- au besoin, désigner un expert avec les missions précisées en son dispositif de ses conclusions,
- condamner la commune de Zonza à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 7 500 euros,
- condamner la commune aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de la procédure de contredit, et encore ceux de l'expertise éventuelle.

Par ses conclusions reçues le 30 décembre 2014, la commune de Zonza représentée par son maire en exercice M. Achille Y..., au visa de l'article 776 du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 568 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- dire et juger que les faits de ladite commune n'ont pu conduire à une " extinction " du droit de propriété des consorts X...,
- dire et juger qu'elle a agi sur le fondement de pouvoirs qu'elle détenait légalement, lui permettant en outre l'exécution forcée de son arrêté du 17 mars 2011 rectifié le 10 août 2011, à savoir sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales,
- dire et juger qu'il ne peut en conséquence y avoir voie de fait,

- dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître du présent litige,

En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise,
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les renvoyer à mieux se pourvoir, à savoir devant la juridiction administrative,
- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y..., assigné à personne, par acte d'huissier du 18 novembre 2014, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Le juge de la mise en état a considéré que ce litige ressortait de la compétence de la juridiction administrative.

Il a relevé que le juge judiciaire n'était pas compétent pour régler les atteintes portées par l'administration au droit de propriété et que la juridiction administrative était seule compétente, d'une part, pour statuer sur le recours en annulation de l'arrêté municipal du 17 mars 2011, d'autre part, pour connaître des demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative.

Il a retenu, qu'en l'espèce, l'atteinte constaté au droit de propriété trouvait son origine dans un arrêté du maire de la commune de Zonza, agissant dans le cadre de pouvoirs de police générale, par arrêté du 17 mars 2011.

En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

Les consorts X... font valoir que le juge civil est seul compétent pour protéger le droit de la propriété privée et invoquent, la violation flagrante de leur droit de propriété par la commune de Zonza, ainsi que l'illégalité des différents arrêtés municipaux et l'inopposabilité du rapport établi en avril 2012, par l'expert M. F..., ce denier n'ayant pas été pas missionné par le juge.

Ils soutiennent que la commune a commis une voie de fait, laquelle est constituée par le seul fait d'avoir pénétré sur la propriété d'autrui sans l'accord de tous les indivisaires et sans respect des impératifs légaux.

Ils affirment que la théorie de la commune de Zonza au sujet de la non extinction du droit de propriété est inopérante.

De son côté, l'intimée expose l'évolution de la dégradation de l'immeuble dont s'agit, dès 1997 et son état de détérioration, l'amenant à prendre les arrêtés municipaux versés aux débats.

La commune réplique qu'il n'y a ni voie de fait, ni violation flagrante du droit de propriété des appelants.

Ellle soutient qu'elle est fondée à soulever l'exception d'incompétence judiciaire pour connaître du présent litige, sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

Elle se prévaut également de l'évolution de la jurisprudence récente, en vertu de laquelle il ne peut y avoir voie de fait en cas d'atteinte au droit de propriété que si l'action administrative conduit à une " extinction " dudit droit de propriété.

Elle affirme qu'en l'espèce, d'une part, il n'y a pas extinction du droit de propriété des consorts X... et, d'autre part, la décision prise se rattache à un pouvoir de police générale du maire et n'est pas fondée, comme l'allègue les appelants, sur les dépositions du code de la construction et de l'habitation.

A défaut d'élément nouvea et au vu des élémpents et pièces versés aux débats, le juge de la mise en état a, à juste titre et pour des motifs exacts que la cour approuve, décliné sa compétence au profit de celle de la juridiction administrative.

En effet, il convient de relever que par exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour ordonner la cessation ou la réparation d'un dommage causé par une autorité administrative, ne s'exerce que dans certaines conditions.

Les appelants se fondent sur la voie de fait, or, il résulte de la jurisprudence actuelle, qu'il n'y a voie de fait de la part d'une personne publique que dans la mesure où la personne morale a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachéé à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

En l'espèce, la démolition par la commune de Zonza, des bâtiments édifiés sur la propriété indivise des consorts X... et de M. Y..., n'a pas généré l'extinction du droit de propriété de ceux-ci.

En outre, l'intervention de cette commune est rattachée à un pouvoir lui appartenant, le pouvoir de police résultant, notamment, des dispositions du code général des collectivités territoriales.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne solidairement M. Paul X... et Mmes Marie Anne, Marie Josephe et Jeanne X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00763
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;14.00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award