Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00701 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00874
CONSORTS X...
C/
A... X... Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTES :
Mme Pauline Marie X... née le 22 Mars 1934 à Belvedere Campomoro (20110)... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Diane X... née le 09 Décembre 1936 à Belvedre Campomoro (20110)... 75011 PARIS
ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMES :
Mme Marie Louise A... épouse B... née le 15 Août 1965 à Saint Vallier (88270) ... 69004 LYON
défaillante
Mme Marie-Dominique C... X... née le 24 Janvier 1925 à Belvedere Campomoro (20110)...... 20110 SARTENE
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA, et Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
M. Jeannot Y... né le 16 Mars 1949 à SCHONECKEN... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les biens immobiliers situés sur la commune de Belvédère Campomoro, cadastrés section B no 85 lieudit " Caselle " pour une contenance de 6 ares 44 centiares, ont fait l'objet d'un acte notarié de notoriété acquisitive du 13 octobre 2004, au profit des héritiers de M. Simon X..., dont la dévolution successorale est établie aux termes du même acte.
Arguant de l'échec d'un partage amiable de cette propriété entre les coindivisiaires, M. Jeannot Y..., a, par actes d'huissier en date des 27 juillet et 06 août 2012, assigné en partage judiciaire, Mme Diane X... veuve de M. F..., Mme Marie-Louise A... épouse B..., Mme Marie-Dominique X... veuve C... et Mlle Pauline X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2014, le tribunal a, notamment :
- déclaré nul le testament olographe au nom de M. Ange X..., daté du 12 avril 1969,
- dit que la parcelle cadastrée section B no85 lieu-dit Caselle sur la commune de Belvédère Campomoro, a dans sa totalité la nature de bien indivis et fait partie des biens relevant de la masse successorale de Simon François X... à partager,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme Pauline X... par M. Jeannot Y...,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de M. Simon François X..., décédé le 25 novembre 1942,
- commis pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation,
- dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations sus-visées en déterminant les droits des parties, les biens meubles ou immeubles composant la masse à partager et réaliser un état liquidatif,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné,
- commis M. ou Mme le vice-président en charge de la chambre des successions-partages du tribunal de grande instance d'Ajaccio avec mission de faire rapport en cas de difficulté,
- débouté M. Jeannot Y... de sa demande d'expertise,
- débouté Mesdames Pauline X... et Diane F... de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais de l'instance en référé et les honoraires définitifs en frais privilégiés de partage,
- dit que l'affaire sera rappelée un an après la désignation du notaire devant le juge commissaire pour examen de l'état liquidatif.
Par déclaration reçue le 13 août 2014, Mme Pauline X... et Mme Diane X... veuve F... ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 21 janvier 2015, les appelantes demandent à la cour d'infirme le jugement querellé, en ce qu'il a déclaré nul le testament du 12 août 2014 et intégré à 1'actif successoral de feu Simon François X... le lot no 3 de la parcelle cadastrée B 85 de la Commune de Campomoro, de le confirmer pour le surplus et, reconventionnellement, de :
- dire et juger que le testament établi par M. Ange Marie X... est valable au regard de l'article 970 du code civil,
en conséquence,
- dire et juger que le lot dit no3 de la parcelle B85 lieudit " Caselle " sise sur la commune de Campomoro, est un bien propre dont Mme Pauline X... est l'unique propriétaire,
- dire et juger qu'il ne saurait être intégré à la masse des biens indivis de la succession de feu Simon François X...,
- constater l'état d'indivision concernant les biens issus de cette succession, à savoir les lots 1 et 2 de la parcelle B 85 lieudit " Caselle ", sise sur la commune de Campomoro,
- ordonner le partage de la succession de M. Simon François X...,
- débouter M. Jeannot Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- reconventionnellement le condamner au paiement d'une somme de 4 000, 00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions reçues le 28 janvier 2015, Mme Marie-Dominique X... veuve C..., demande à la cour de :
- lui donner acte de son accord concernant la demande de partage judiciaire,
- dire et juger que le lot No3 de la parcelle B85 lieudit " Caselle ", sise sur la commune de Campomoro, est un bien propre dont Mme Pauline X... est l'unique propriétaire,
- dire et juger qu'il ne saurait être intégré à la masse des biens indivis de la succession de Feu Simon François X...,
- constater l'état d'indivision concernant les biens issus de cette succession, à savoir les lots 1 et 2 de la parcelle B85 lieudit " Caselle ", sise sur la commune de Campomoro,
- débouter M. Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3 000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Roussel-Filippi.
Par ses conclusions reçues le 20 février 2015, M. Jeannot Y... demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9 et 10, 832-1, 970 et 2261 ancien du code civil, 902, 908, 909, 910 et 911, 1359 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement querellé sur le principe de la nullité du testament,
- infirmer le jugement querellé sur le principe de l'indemnité d'occupation et la demande d'expertise,
- confirmer le jugement querellé sur le surplus,
subsidiairement,
- dire et juger prescrite l'admission du testament en cause dans le règlement de la succession dont s'agit,
en conséquence,
- constater l'état d'indivision régnant entre lui et les appelantes,
- constater l'impossibilité de tout partage amiable.
en conséquence,
- dire et juger recevable et légitime sa demande en partage,
- ordonner le partage des successions confondues dont s'agit,
- dire et juger nul le prétendu testament du 12 avril 1969 par la présence de vices formels par application de l'article 970 du code civil,
- dire et juger prescrite la demande d'application du testament faute d'en avoir invoqué le bénéfice dans le délai de trente années à compter du décès du testateur, M. Ange Marie X..., intervenu le 23 avril 1970,
- dire et juger que M Pauline X... est redevable d'une indemnité d'occupation eue égard sa jouissance exclusive de la maison édifiée sur la B 85 et ce de manière rétroactive sur cinq années à compter du jour de la demande, soit le 24 mai 2012,
- dire et juger qu'il y aura lieu de faire rapport à la masse successorale de la valeur de la maison prétendument édifiée par Mme Pauline X... si celle-ci n'était pas déclarée seule propriétaire du fameux lot,
- dire et juger en tant que de besoin, que Mme Pauline X... ne peut solliciter à son profit l'attribution préférentielle du fameux lot 3 par application de l'article 832-1 du code civil,
en conséquence,
avant dire droit,
- désigner tel expert, avec pour mission d'évaluer la parcelle B 85 comme indiqué supra, aux frais avancés du concluant,
- dire et juger que tous les dépens de l'instance seront qualifiés en frais privilégiés de partage et que les dépens du référé seront qualifiés de mauvaise contestation et mis à la charge exclusive, in solidum de Mme Pauline X... et de Mme Marie Dominique X... veuve C...,
Mme A... épouse B... assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le testament olographe du 12 avril 1969
Le tribunal a considéré que le testament litigieux ne respectait pas les conditions de formes requises par l'article 970 du code civil, imposant que le testament olographe soit rédigé dans sa totalité par le testateur.
Il a retenu qu'il n'existait aucune correspondance entre, d'une part, le graphisme de la signature du testateur, dont la sincérité n'est pas contestée, d'autre part, celui du reste du texte et de la date.
Les appelantes, ainsi que Mme X... veuve C... contestent cette décision et soutiennent que le tribunal a violé les articles 287 et 288 du code civil, en procédant à, une vérification d'écriture de la copie dudit testament, hors l'examen du document litigieux en original, de documents de comparaison et de toute expertise graphologique.
Elles allèguent que l'acte manuscrit daté du 12 avril 1969, enregistré en mairie, lui donnant ainsi date certaine, est le reflet de la volonté de M. Ange Marie X....
Les appelantes ajoutent que la mention selon laquelle le testateur indique " je déclare ajouter que mon testament a été dicté assisté de deux témoins " ne signifie pas que ce document n'est pas de sa main mais veut dire que sa lecture ou dictée en a été faite à deux témoins.
Elles affirment que l'indication sur le testament querellé de l'accord de l'épouse du testateur ne lui confère pas le caractère conjonctif.
De son côté, M. Jeannot Y... conclut qu'il est manifeste que M. Ange X... n'a pas écrit et daté son testament, sans qu'il soit besoin d'un expert ni même d'avoir l'original sous les yeux pour le constater.
Il fait valoir qu'aucun élément extrinsèque au testament ne rapporte la preuve de la volonté du testateur et que la signature de l'épouse du défunt, étrangère à la succession dont s'agit, confère à ce document un caractère conjonctif, prohibé par l'article 968 du code civil.
Il souligne que les appelantes font griefs aux premiers juges de ne pas avoir sollicité l'original de ce testament et maintiennent cet argument en cause d'appel, sans toutefois verser l'original de ce testament devant la cour.
La cour relève qu'au vu de leurs écritures tant les appelantes que Mme X... veuve C... font état de l'original du testament litigieux dont elles se prévalent, reprochant même au tribunal de ne pas l'avoir sollicité et se prévalant d'un arrêt de la cour de Cassation 1ère chambre civile du 12 mai 2010.
Cependant, il est constaté que cet original n'est pas versé aux débats, or, au vu des motivations respectives des parties, notamment des appelantes, la cour estime préférable que ce document soit produit devant la cour.
Il convient, en conséquence, avant dire droit, d'inviter la partie détentrice de l'original du testament du litigieux du 12 avril 1969 de produire ce document.
A cet effet, la cour ordonnera une réouverture des débats, et compte tenu du changement de la composition de la juridiction, prononcera la révocation de l'ordonnance de clôture et renverra l'affaire à la mise en état.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2015,
Invite Mme Diane X... veuve de M. F..., Mme Pauline X... et Mme Marie-Dominique X... veuve C... à verser aux débats l'intégralité de l'original, soit les deux pages du testament olographe au nom de M. Ange Marie X..., en date du 12 avril 1969,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 07 septembre 2016,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT