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25/05/2016 | FRANCE | N°14/00658

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mai 2016, 14/00658


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00658 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 01376

Consorts X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Charles Gilles Marie X... né le 02 Juillet 1983 à VERSAILLES (78000) Chez M. Y......92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTIN

I-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Thomas Paul Marie X... né le 08...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00658 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 01376

Consorts X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Charles Gilles Marie X... né le 02 Juillet 1983 à VERSAILLES (78000) Chez M. Y......92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Thomas Paul Marie X... né le 08 Juin 1981 à VERSAILLES (78000) ......1936 VERBIER (SUISSE)

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Valérie, Renée A...veuve X... née le 14 Février 1965 à CHARTRES ...20260 LUMIO

ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, Me Mélanie JUNGINGER, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Didier X... et Mme Valérie A...se sont mariés le 17 juin 2002, à la mairie de Lumio (20260), sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage établi suivant acte notarié du 02 mai 2002.

Par acte notarié du 20 juin 2002, M. Didier X... a consenti une donation entre époux au dernier vivant, au profit de son épouse sus-nommée.
Le 07 août 2011, M. Didier X... s'est donné la mort par pendaison à son domicile.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2012, MM. Charles et Thomas X..., fils du défunt issus d'une précédente union, ont assigné Mme A...veuve X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, en révocation de la donation entre époux faite par leur père à son profit et en paiement de diverses sommes, au titre de dommages et intérêts ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2014, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en révocation introduite par MM. Thomas et Charles X...,
- débouté MM. Thomas et Charles X... de l'ensemble de leurs demandes,
En définitive :
- débouté Mme Valérie A...veuve X... de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. Thomas et Charles X... aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2014, MM. Thomas et Charles X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues le 27 octobre 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 955 et 957 du code civil, de :

- confirmer le jugement quant à la recevabilité de l'action car non prescrite,
- recevoir leur appel pour le restant et le déclarer bien fondé,
Statuant à nouveau,
- prononcer la révocation pour cause d'ingratitude de la donation faite au profit de Mme Valérie Renée A...veuve X..., le 20 juin 2002 signée en l'étude de Me B..., notaire,
- condamner Mme Valérie Renée A..., veuve X... à payer la somme de 20 000 euros à chacun,
- condamner la requise à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2014, Mme Valérie Renée A...veuve X... demande à la cour, au visa de l'article 955 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 1er juillet 2014 en toutes ses dispositions,

- constater que le couple X... était solide et uni,
- que l'ensemble des éléments rapportés aux débats démontre que le couple X... et le couple E...entretenaient une relation d'amitié,
- constater que M. Didier X... était en dépression depuis décembre 2009,
- constater que la preuve de l'adultère n'est absolument pas rapportée,
- constater l'inexistence de la cause d'ingratitude,
- rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes des appelants,
- confirmer ainsi le jugement entrepris,
Si la cour estimait la preuve de l'adultère rapportée :
- constater que le 21 juillet 2011, M. X... Didier en avait connaissance, qu'ainsi l'action en révocation pour cause d'ingratitude est prescrite n'ayant pas été formée dans l'année (assignation du 26 juillet 2012), que le délai d'un an court à l'encontre des héritiers de la même manière,
- constater que la donation est une donation rémunératoire insusceptible d'une action en révocation, celle-ci ayant participé de manière importante à l'activité professionnelle de son conjoint,
- constater qu'elle a assumé seule les frais,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Le tribunal a retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats, d'une part, que M. Didier X... avait pu avoir connaissance de la cause d'ingratitude invoquée, à savoir l'adultère de son épouse, à tout le moins

le 21 juillet 2011 et, que d'autre part, cet adultère perdurait à la date de son décès, survenu le 07 août 2011.

Il a considéré, au visa de l'article 957 du code civil, que le droit d'agir du défunt avait été transmis à ses héritiers et qu'en conséquence l'action révocatoire exercée par ces derniers, en leur qualité d'hériter, était recevable.
En cause d'appel, Mme A...soutient à nouveau que l'action révocatoire des consorts X... est prescrite.
Se fondant sur les dispositions de l'article 957 du code civil, elle affirme que le point de départ de l'action en révocation ne court pas au jour du décès du défunt mais au jour de la connaissance de la cause de l'ingratitude par le défunt.
Elle fait valoir que son époux avait connaissance de manière claire et certaine de la prétendue cause d'ingratitude et donc que le délai de prescription d'un an prévu par l'article 957 précité doit démarrer le 21 juillet au plus tard, en s'appuyant sur les déclarations de M. F...Aymeric, révélant les propos tenus par celui-ci lors d'une discussion entre eux.
Les appelants répliquent que pour le fait d'ingratitude prolongé dans le temps ou constitué par plusieurs faits successifs, une jurisprudence constante de la Cour de cassation donne pour point de départ au délai d'un an prévu à l'article 957 sus-visé, dans le premier cas, le moment où le fait d'ingratitude a cessé et, dans le second cas, le dernier des faits constitutifs d'ingratitude.
Ils affirment qu'en l'espèce, l'adultère de Mme X... ayant perduré jusqu'au décès de son époux, soit le 7 août 2011, leur action est donc parfaitement recevable pour avoir été introduite le 26 juillet 2012.
La cour, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, estime que M. Didier X... n'avait pas connaissance de l'adultère de son épouse, plus d'un avant la date de son décès, soit le 07 août 2011, l'intimée avançant elle-même la date du 21 juillet 2011 comme étant celle où son époux avait, selon celle-ci, la certitude d'être trompé.
En outre, il est constant que s'agissant d'un fait d'ingratitude prolongée dans le temps, le point de départ du délai de la prescription annale, prévue par l'article 957 du code civil, est le moment où celui-ci a cessé.
Par ailleurs, les enfants du donateur sont habiles à exercer l'action en révocation d'une donation entre époux pour cause d'ingratitude dès lors qu'ils le font dans le délai légal.
En l'espèce, les consortrs X... ont initié leur action en révocation à l'encontre de Mme A..., par acte d'huissier du 26 juillet 2012, dès lors, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence constante, celle-ci n'est pas prescrite.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.

Sur l'adultère

Le tribunal a considéré, au vu des pièces soumises à son appréciation, d'une part, qu'il ne pouvait retenir avec certitude la cause d'ingratitude invoquée et, d'autre part, que celle-ci aurait été la cause du suicide de M. X....

Il a retenu, notamment, que M. E...après avoir déclaré au service de la gendarmerie qu'il entretenait effectivement une relation avec l'épouse de M. X..., celui-ci était revenu sur cette affirmation, que M. X... était dans un état dépressif et, au vu de e-mails échangés par les époux, il régnait une bonne entente entre ceux-ci.
Les appelants contestent cette décision et soutiennent que la preuve de l'adultère de l'intimée est rapportée, et qu'il a été porté atteinte à l'honneur de leur père.
Ils se prévalent des déclarations de M. E..., qui va déposer devant des services de gendarmerie et reconnaître expressément l'adultère.
Ils font valoir également que leur père avait confié à diverses personnes qu'il avait des doutes sur la fidélité de son épouse et que celle-ci se désintéressait de lui depuis plusieurs mois, en s'appuyant sur plusieurs attestations de témoins (membres de la famille, amis, collègues de travail).
Ils soutiennent qu'à la lecture de la retranscription de l'enregistrement vidéo, des pièces de l'enquête pénale et des témoignages que la certitude de l'adultère par leur père, a été l'élément déclencheur du suicide de ce dernier.
Les consorts X... relèvent, d'une part, que le suivi médical de leur père a débuté en août 2010, soit au début de la relation adultérine de son épouse, l'amant, M. E..., ayant lui-même déclaré lors de son audition, que cette relation avait commencé un an avant le décès de Didier X... et, d'autre part, que le défunt n'était pas un " malade dépressif ", selon les explications de son frère psychiatre.
Enfin, ils ajoutent que les mails d'amoureux produits par l'intimée ne sont pas probants et ne sont pas corroborés par les divers témoignages qui établissent le contexte familial réel.

De son côté, Mme A...veuve X... reprend ses moyens et arguments de première instance et affirme que le couple a toujours été très uni et qu'il n'y a jamais eu d'adultère.

Elle fait valoir que les couples X... et E...étaient très amis et que la déclaration de M. E...reconnaissant une relation avec elle est mensongère et a été contredite par la suite.
Elle soutient que la preuve de l'adultère n'est confortée par aucun élément matériel ou témoignages directes, plusieurs témoins parlant de rumeurs de village.
L'intimée affirme que la cause du suicide de son mari est sa dépression.
Il convient de relèver que l'adultère est une cause d'ingratitude au sens de l'article 955 du code civil et qu'en vertu des dispositions de l'article 957 du même code, tant le donateur que ses héritiers peuvent former une demande en révocation de la donation entre époux pour cause d'ingratitude, dans le délai légal.
En outre, il n'est pas exigé que la cause du suicide soit l'adultère de son conjoint.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats la preuve de l'adultère de Mme A...veuve X... est rapportée.
En effet, cet adultère est démontré, notamment par les éléments laissés par M. Didier X..., avant son suicide, à savoir, le SMS écrit personnellement par le défunt (" je confirme les ragots ma femme est une pute. Merci Marcel mon sois disant ami. Didier "), ainsi que la vidéo sur son ordinateur placé sur une table devant son corps, contenant un message posthume au cours duquel il déclare notamment qu'il sait tout pour Marcel qu'il a entendu.
De même, que l'aveu de M. Marcel E...lors de son audition le 12 mai 2012, déclarant spontanément " Oui effectivement j'entretenais une relation avec Valérie. Ma relation a commencé un an avant le décès de Didier " est très probant et les éléments sur lesquels se fonde l'intimée pour contester cet aveu ne peuvent suffire à démentir cette première déclaration volontaire de l'amant de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des confidences du défunt faites à plusieurs de ses proches, que ce couple ne vivait pas en parfaite harmonie, comme l'affirme l'intimée, M. Bruno X..., déclarant dans son attestation du 23 avril 2013, que son frère lui avait fait part de ses difficultés conjugales depuis août 2010 " à tel point qu'il envisageait de divorcer ", " Elle lui avait " imposé une vie chambre à part, " Bien que de plus en suspicieux, il ne pouvait se résigner à croire les ragots qui circulaient dans le petit village sur l'inconduite de plus en de plus notoire de son épouse avec un ami du couple, Marcel E...".
M. Gérard H...témoigne le 28 mars 2013, " Je connais Didier X... depuis notre scolarité... Valérie X... le laissait seul régler ses affaires, dès lors Didier X... ne comprenait pas cette distance, le fait de ne plus s'investir ensemble, de faire chambre à part et ne plus avoir de rapports sexuels, il était malheureux de cette situation et m'en parlait souvent.... ".

Ces témoignages précis et circonstanciés établissent le contexte conjugal vécu douloureusement par M. Didier X..., qui était amoureux de sa femme et doutait de sa fidélité, cette situation expliquant légitimement sa déprime pour laquelle il était soigné.

En outre, l'intimée, pour démentir l'aveu de M. Marcel E...quant à l'existence de leur relation, invoque l'accident vasculaire cérébral de ce dernier, alors, qu'au vu du certificat médical du docteur I...du 20 février 2013, cet AVC remonte à 2010, soit près de deux ans avant sa déposition après le suicide de M. X..., et, au surplus, ne produit pas des dépositions émanant de M. E...déclarant avoir fait une fausse déclaration.
Enfin, les déclarations d'amour de M. Didier X... à son épouse, ses intentions de faire d'importants travaux immobiliers ensembles ainsi que la donation de la maison de Lumio en juillet 2011, également invoqués par l'intimée, ne sont pas des preuves irréfutables de sentiments partagés et d'une union harmonieuse du couple.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'adultère comme cause d'ingratitude présentée par les consorts X..., au soutien de leur demande en révocation.

Sur la requalification de la donation en donation rémunératoire

Mme A...veuve X... réitère sa demande de qualification de la donation litigieuse en donation rémunératoire, laquelle n'est pas susceptible d'une action en révocation.

L'intimée soutient qu'au vu des attestations de Mme J..., Mme De K...et M. L...qu'elle produit, elle apporte la preuve d'avoir exercée une activité de gérance et d'administration de la société de son époux.
L'intimée fait valoir que le commencement de cette activité est bien antérieur au mariage, celle-ci ayant fait le choix professionnel pour son conjoint d'aller vivre en corse et de mettre fin à son activité et à sa carrière prometteuse dans le studio Guillaume M..., comme il est possible de voir dans la lettre de licenciement datée du 30 mai 2000.
Elle affirme que la requalification en donation rémunératoire est caractérisée par, d'une part, par la contrepartie apportée par celle-ci qui excède de toute évidence la contribution normale aux charges du mariage, abandonnant sa carrière pour se consacrer à celle de son mari en lui procurant des services d'administration et de gestion et, d'autre part, pour avoir favorisé un accroissement de l'économie du ménage ou du moins un non affaiblissement.
Elle allègue que pour cette raison, dès 2005, son époux avait rédigé un testament prévoyant sa protection, au mois de mai 2011 et que celui-ci envisageait de rédiger la donation de Lumio à son profit.
Les appelants répliquent, s'agissant de l'interruption de l'activité professionnelle de l'intimée, que selon le témoignage de M. De N...(attestation du 30 avril 2013), cette dernière " ne voulait plus travailler car elle désirait peindre " et qu'elle a été licenciée en mai 2000, pour la cause réelle et sérieuse de perte de confiance, au vu de sa lettre de licenciement.
En ce qui concerne les activités d'administration, de gérance et de comptabilité allégués par l'intimée, les consorts X... font valoir qu'elle ne produit aucune pièce probante étayant celles-ci et ne sont corroborées par aucun élément matériel.
Ils soulignent que l'intimée affirme avoir perdu son emploi au studio Guillaume M...pour " s'occuper à plein temps des affaires de Didier et de l'éducation de ses enfants ", alors qu'elle a été licenciée en 2000 et n'a pas adopté le jeune Charles X..., qui avait mis à la porte de la maison.
Ils se fondent égalemlent sur l'attestation de M. Yves N...qui déclare, notamment, " J'ai travaillé avec Didier X... durant plusieurs années de 1988 jusqu'à son décès.... toute l'organisation, les choix des studios et des musiciens, la logistique et les plannings ont été réglés entre Didier X... et moi-même et personne d'autre n'est intervenu dans notre travail nous avons toujours travaillé en grande confiance mutuelle. Je n'ai jamais eu à faire à Valérie X... en ce qui concernait des raisons professionnelles ».
Les appelants ajoutent que les 3 pièces comptables produites par l'intimé (pièces 29, 30 et 31) n'apportent rien au débat et sont sans importance.
Il convient de relever qu'une donation rémunératoire est définie par la remise de biens en contrepartie de services rendus, allant dans le cas d'un époux, au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage.
En l'espèce, il est observé que Mme A...veuve X... a perdu son emploi non pas volontairement et en renonçant en sa carrière comme elle le soutient, mais par un licenciement en mai 2000.
Par ailleurs, l'intimée dit avoir exercé une activité de gérance et d'administration de la société de son époux, sans toutefois, préciser de quelle société il s'agit, aucun élément n'étant fourni sur la dénomination sociale et le numéro au RCS de celle-ci.
En outre, au vu de ses écritures, Mme A...veuve X... allègue que sa participation dans l'activité professionnelle de son époux était au-delà de l'obligation de contribution aux charges du mariage, sans cependant permettre à la cour d'être en mesure de l'apprécier.
En outre, les pièces versées aux débats par l'intimée, d'une part, ne démontrent pas que celle-ci a accompli des actes de gestion, de comptabilité ou d'administration dans l'activité professionnelle de son époux et, d'autre part, ne permettent pas de nier l'intention libérale clairement exprimée par M. Didier X... dans l'acte authentique du 20 juin 2002.
Dans ces conditions, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point, il convient de débouter l'intimée de sa demande tendant à la requalification de la donation entre époux en donation rémunératoire.

Sur la révocation de la donation et les dommages et intérêts sollicités par les appelants

Sur la révocation

En application des dispositions d'ordre public de l'article 955 du code civil, et compte tenu de la présente décison de la cour, retenant la cause d'ingratitude fondée sur l'adultère, il y a lieu de prononcer la révocation, sur ce fondement, de la donation entre époux consentie par M. Didier X... au profit de son épouse, Mme Valérie A..., suivant acte notarié du 20 juin 2002.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a considéré, au visa de l'article 1382 du code civil, que MM. X... n'apportaient pas d'éléments probatoires de nature à caractériser le préjudice moral qu'ils alléguaient.
En cause d'appel, ces derniers réitèrent leur demande de dommages et intérêts, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.
Les appelants invoquent les circonstances du dossier et reprochent à l'intimée, la volonté afficher de travestir la réalité des faits et l'atteinte grossière à la mémoire du défunt.
La cour relève que ces derniers ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de dommages et intérêts ni la nature de leur préjudice.
Au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, en l'espèce, l'atteinte grossière à la mémoire du défunt, n'est pas sufffisament caractérisée, dès lors qu'au vu des éléments et pièces versés aux débats, il existait déjà une rumeur de l'adultère dans tout le village, avant le suicide de M. Didier X....
En outre, les autres arguments invoqués par MM. X... ne justifient un préjudice extra-patrimonial indemnisable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de l'intimée de dommages et intérêts

En première instance, Mme A...veuve X... a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros et le tribunal a considéré que celle-ci ne caractérisait pas le préjudice qu'elle estimait avoir subi.

En cause d'appel, l'intimée réitère sa demande de dommages et intérêts en la portant à la somme de 10 000 euros, sans toutefois, pas plus que devant le tribunal, justifier sa demande sur l'existence d'un préjudice circonstancié.
Il y a donc lieu, de confirmer le jugement querellé en de ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme A...veuve X....

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement.

L'intimée, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- débouté M. Thomas X... et M. Charles X... de leur demande en révocation pour cause d'ingratitude de donation entre époux au profit de Mme Valérie A..., veuve X..., par acte notarié du 20 juin 2002,
- condamné MM. Thomas et Charles X... aux dépens,
Statuant des chefs infirmés,

Prononce la révocation pour cause d'ingratitude, de la donation consentie par M. Didier X... au profit de son épouse née Valérie A..., suivant l'acte reçu le 20 juin 2002, par Me Guy B..., notaire associé,

Y ajoutant,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne Mme Valérie A..., veuve X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00658
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;14.00658 ?
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