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25/05/2016 | FRANCE | N°14/00457

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mai 2016, 14/00457


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00457 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01061

SA SOGECAP
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 50 Avenue du Général de Gaulle 92093 Paris la Défense

ayant pour avocat Me Philippe J

OBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au ...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00457 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01061

SA SOGECAP
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 50 Avenue du Général de Gaulle 92093 Paris la Défense

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

M. Daniel X... né le 27 Mars 1953 à FES (Maroc) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

M. Daniel X... a souscrit le 10 juillet 2009 auprès de la Société Générale, un prêt professionnel d'un montant de 40. 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles fixes de 738, 66 euros du 10 septembre 2009 au 10 août 2014. Le même jour, il a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de SOGECAP, garantissant le risque décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité. A la suite d'un arrêt de travail du 4 janvier 2010, il a sollicité la prise en charge du prêt au titre de la garantie " incapacité temporaire totale de travail. Suite à l'expertise du docteur Z..., mentionnant une prise en charge psychiatrique depuis le 1er juillet 2008 à la suite d'un accident du 4 décembre 2007, par courrier du 30 juin 2010, la SOGECAP prononçait la nullité de l'adhésion au visa de l'article L113-8 du Code des Assurances.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2011, sur assignation de M. X..., une expertise était ordonnée, confiée au docteur A.... Par acte du 29 octobre 2012, M. X... a fait assigner la SOGECAP devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement des mensualités du prêt, de l'intégralité des frais exposés pour sa défense, outre 60. 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la demande de complément d'expertise formée par la société SOGECAP,
- condamné SOGECAP à payer à M. X... les sommes de 22. 159, 80 euros et 17. 840 euros en application de la garantie souscrite le 10 juillet 2009,
- condamné SOGECAP à payer à M. X... la somme de 10. 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en raison du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat et de sa résistance fautive,
- condamné SOGECAP à payer à M. X... la somme de 250 euros en indemnisation du coût de l'assistance à expertise qu'il a dû exposer,
- condamné SOGECAP à payer à M. X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SOGECAP aux dépens de l'instance y compris ceux de référé et d'expertise,
- accordé à Me Chiron le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

La société SOGECAP a interjeté appel le 28 mai 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 30 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, SOGECAP demandait, au visa des articles 1134, 1153, 1382 du code civil, de

-réformer en tous points le jugement critiqué,
- dire opposable à l'assuré la notice d'information relative au contrat,
- dire que la prise en charge de l'assureur, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail débute à compter du quatre vingt onzième jour d'arrêt de travail continu, soit le 10 avril 2010 et non à compter de la date d'arrêt de travail,
- dire que cette garantie cesse à compter de la consolidation,
- dire que M. X... ne justifie pas d'un taux d'invalidité permettant, conformément au barème contractuel, la prise en charge des échéances du prêt dans la totalité de leur montant,
- avant dire droit, sur la prise en charge au titre de l'invalidité, d'ordonner un complément d'expertise médicale,
- dire que l'expert aura pour mission de préciser la date de consolidation, de préciser le taux d'incapacité permanente partielle professionnelle et celui de l'incapacité permanente partielle fonctionnelle, pour déterminer le taux d'invalidité permanente par référence au tableau contractuel,
- dire M. X... non fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en débouter,
- condamner M. X... au paiement des dépens avec distraction et de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X... demandait, au visa des articles 1134, 1135 et 1153 du code Civil, de

-confirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté la demande de complément d'expertise formée par la SOGECAP,
. condamné la SOGECAP à lui payer les sommes de 22. 159, 80 euros et 17. 840 euros en application de la garantie souscrite le 10 juillet 2009,
. condamné la SOGECAP à lui payer la somme de 250 euros en indemnisation du coût de l'assistance à expertise qu'il a dû exposer,
. condamné la SOGECAP à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SOGECAP au paiement des dépens de l'instance, dont celle de référé et le coût de l'expertise,
. accordé à Me Chiron le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- faire droit à son appel incident, réformant le jugement en ce qu'il a condamné la SOGECAP à lui payer la somme de 10. 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en raison du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat et de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau, de
-condamner SOGECAP à lui payer la somme de 70. 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en raison du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat et de sa résistance,
- condamner SOGECAP au paiement des dépens et de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 avril 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 561 et 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, malgré un appel total, au terme de ses dernières conclusions communiquées le 30 juin 2015, SOGECAP n'invoque plus les dispositions de l'article L113-8 du code des assurances relatives à la fausse déclaration de l'assuré relative au risque. Elle critique l'application par le tribunal des clauses contractuelles.

En effet, ce dernier ne pouvait au visa des dispositions du contrat et de l'article 1134 du code civil, expressément invoqué, dire les " conditions générales ou particulières illisibles " sans préciser en quoi, elles pouvaient l'être. Il s'agissait de documents rédigés en français, recopiés dans les conclusions de première d'instance du 3 avril 2011, dont M. X... avait expressément indiqué avoir eu connaissance et détenir un exemplaire ainsi que mentionné sur le contrat d'adhésion. Ce faisant, le tribunal ne pouvait, d'une part, écarter une pièce régulièrement communiquée et d'autre part, refuser de faire application des dispositions contractuelles, légalement formées, faisant la loi entre les parties.

Ainsi, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, SOGECAP doit verser à compter du 91ème jour continu dans la limite de la quotité assurée le montant des mensualités venant à échéance pour les prêts amortissables, à la Société Générale bénéficiaire du contrat et si elles ont déjà été remboursées à la banque, elles sont versées à l'emprunteur. M. X... a été en état d'incapacité temporaire totale de travail du 4 janvier 2010 au 2 octobre 2012, la garantie est due à compter du 4 avril 2010, jusqu'à la date de la consolidation soit le 2 octobre 2012, les échéances sur cette période s'élevaient, selon le calcul non contesté de M. X... à 22. 159, 80 euros. Il n'est pas contesté que les échéances ont été payées à la banque, elles doivent donc être remboursées à M. X....
Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs, de ce chef.
Après l'incapacité temporaire totale de travail intervient la consolidation et le cas échéant, l'invalidité permanente totale ou partielle, les deux situations ne se confondant pas, tant en règle générale qu'au regard des prévisions contractuelles, M. X... ne revendiquant pas une perte totale et irréversible d'autonomie.
Il résulte de l'expertise que M. X... était hors d'état d'exercer l'activité professionnelle, pour laquelle tant le prêt que la garantie ont été souscrits, que l'invalidité totale est nécessairement de 100 % et que cette
situation impose à l'assureur de verser l'intégralité des prestations définies en cas d'incapacité temporaire totale de travail dans la limite de la quotité assurée, c'est-à-dire 100 %. De surcroît, au terme de la notice d'information, l'invalidité permanente totale ou partielle est celle qui rend l'assuré définitivement incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque procurant gains ou profits en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Tel est le cas en l'espèce, la notice opère une distinction entre taux d'incapacité professionnelle et taux d'incapacité fonctionnelle, sans que ces termes soient repris dans un glossaire permettant à l'adhérant de les comprendre, la notice ne fait référence qu'à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale ou partielle. L'expertise ayant vocation à déterminer ce taux d'incapacité fonctionnelle, il n'y a pas lieu à une nouvelle mesure, dont, d'ailleurs, le caractère dilatoire ne résulte ni des pièces ni du jugement. Le jugement sera confirmé, là encore par substitution de motifs.
La demande de dommages et intérêts de M. X... fondée sur l'article 1382 du code civil, lui impose de démontrer un fait dommageable, un préjudice consécutif et le lien de causalité entre les deux. Le tribunal ne pouvait se fonder sur la défense à une demande, quel que soit le fondement, nouveau ou non, ni sur une erreur d'appréciation qu'il retenait pour caractériser un " manquement fautif ". L'affirmation de la résistance abusive ne suffit pas à la démontrer. Il est établi que les parties avaient une opinion contraire, qui justifiait d'ailleurs le recours au juge, que les experts dont la qualité n'est pas critiquée, avaient également des opinions contraires, ce qui a justifié le recours à l'expertise judiciaire. Il est démontré que SOGECAP n'a été destinataire du rapport d'expertise que le 22 février 2012, sur sa réclamation, aucun retard de traitement fautif n'est prouvé. Le préjudice allégué ne peut être démontré par la lettre officielle de l'avocat d'une partie à l'autre partie. Aucune pièce médicale de nature à caractériser un facteur de fragilisation ou de dévalorisation de l'intimé et à caractériser un préjudice distinct de celui d'avoir à agir en justice, n'est produite.
Si le jugement doit être confirmé en ses dispositions non contestées relatives à l'assistance aux opérations d'expertise et aux frais et dépens, il doit être infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. X.... Ce dernier doit être déboutée de sa demande et consécutivement de ses demandes formant appel incident à ce titre.
Chacune des parties succombe en son appel. Chacune supportera ses propres frais et dépens, sans qu'il y ait lieu dès lors de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné SOGECAP à payer à M. X... la somme de dix

mille euros (10. 000 euros) en indemnisation du préjudice moral subi en raison du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat et de sa résistance fautive,

Statuant à nouveau de ce chef,
- Déboute M. Daniel X... de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes formant appel incident à ce titre,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00457
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;14.00457 ?
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