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25/05/2016 | FRANCE | N°14/00421

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mai 2016, 14/00421


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00421 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 2012000920

X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Hervé X... né le 21 Février 1968 à GUITERA LES BAINS (20153) ... 20190 SANTA MARIA SICHE

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barr

eau de BASTIA, Me Françoise GUERY de la SA SOCIETE D'AVOCATS A et C ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INT...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00421 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 2012000920

X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Hervé X... né le 21 Février 1968 à GUITERA LES BAINS (20153) ... 20190 SANTA MARIA SICHE

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise GUERY de la SA SOCIETE D'AVOCATS A et C ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité au siège 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte du 26 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse assignait M. Hervé X...devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, au titre de plusieurs prêts et concours bancaires accordés à la société Corse Bois Industrie.

Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal de commerce de Bastia a, au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code civil, notamment,

- condamné M. Hervé X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel les sommes de
. 12. 180, 30 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 9, 80 % sur la partie échue et 4, 80 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 51. 605, 01 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 9, 80 % sur la partie échue et 4, 90 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 31. 050, 72 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 9, 45 % sur la partie échue et 4, 45 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 37. 109, 12 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 10, 10 % sur la partie échue et 5, 10 % au taux normal sur la partie à échoir, jusqu'à parfait paiement,
. 219. 467, 88 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 5, 687 % et ce jusqu'à parfait paiement,

- dit que le débiteur pourra se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du jugement,

- dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce sans nulle mise en demeure préalable,
- condamné M. Hervé X...au paiement des dépens liquidés en frais de greffe à 70, 20 euros TTC et de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 14 mai 2014, M. Hervé X...interjetait appel de la décision.

Par arrêt mixte du 2 décembre 2015, la cour d'appel a

-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a condamné M. Hervé X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse les sommes de :
. 12. 180, 30 euros au titre du prêt No73001517978 de 114. 000 euros,
. 51. 605, 01 euros au titre du prêt No73002963295 de 160 000 euros,
. 31. 050, 72 euros titre du prêt No73002963310 de 83. 000 euros,
. 37. 109, 12 euros au titre du prêt No73003245022 de 52. 000 euros,
et a dit que M. Hervé X...pourrait se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification de la décision, dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce sans autre mise en demeure préalable,
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... en qualité de caution au paiement des intérêts de ces prêts,
Statuant à nouveau de chef,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre des intérêts contractuels,
Y ajoutant,
- débouté M. Hervé X...de ses demandes au visa des articles L341-4 du code de la consommation, L650-1 du code de commerce et L 313-22 du code monétaire et financier,
Avant dire droit sur la condamnation prononcée au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller de la mise en état du 10 février 2016 pour conclusions de M. Hervé X...sur l'application de l'article 2290 du code civil,
- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 8 février 2016, M. Hervé X...demande, au visa des actes de cautionnement de l'ouverture en compte-courant no 73003383236 du 11 janvier 2007 et de l'article 2290 du code civil,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 7 avril 2014,
- de débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées au titre de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 219. 467, 88 euros,
Subsidiairement,
- de limiter les effets de l'engagement de caution qu'il a souscrit au titre de l'ouverture de crédit en compte-courant à la somme de 50. 000 euros,
Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier,
- de constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse ne justifie pas avoir répondu à ses obligations en matière d'information de la caution,
- de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au paiement des dépens et de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 avril 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour se réfère pour plus ample exposé à la décision mixte rendue le 2 décembre 2015.

S'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant ouverte pour 50. 000 euros outre les intérêts au taux de 5, 687 % sur 30 ans et présentant un solde débiteur de 219. 467, 88 euros, M. X... s'en est porté caution mais à hauteur de 65. 000 euros, alors qu'en application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L'engagement de caution est régulier et n'est pas utilement critiqué, sauf à être limité à 65. 000 euros, montant pour lequel il a été souscrit, capital, intérêts et frais compris. M. X... devait donc condamné en qualité de caution de l'ouverture de crédit en compte courant à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse une somme de 65. 000 euros couvrant le paiement du principal, des pénalités et intérêts de retard.
La banque devait être déboutée du surplus de sa demande.
La cour a d'ores et déjà statué sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels au visa de l'article L313-22 du Code monétaire et financier en déboutant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre des intérêts contractuels et en déboutant M. X... du surplus de ses demandes à ce titre.
Chacune des parties succombe pour une part, chacune supportera ses propres dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Vu l'arrêt mixte du 2 décembre 2015 statuant partiellement sur l'appel interjeté par M. Hervé X...contre le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 7 avril 2014,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Hervé X..., en qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de deux cent dix neuf mille quatre cent soixante sept euros et quatre vingt huit centimes (219. 467, 88 euros) outre intérêts au taux contractuel de retard de 5, 687 % et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne M. Hervé X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse une somme de soixante cinq mille euros (65. 000 euros) en qualité de caution de l'ouverture de crédit en compte courant de la SAS Corse Bois Industrie,
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse du surplus de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
- Rappelle que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse est déchue du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L313-22 du Code monétaire et financier,
- Déboute M. Hervé X...du surplus de ses demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00421
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;14.00421 ?
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