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25/05/2016 | FRANCE | N°14/00370

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mai 2016, 14/00370


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00370 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 01129

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Thomasz Dariusz X... né le 05 Juin 1963 à KONIN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie ROSSI, avocat au barreau d'

AJACCIO

INTIMEE :

Mme Corinne Muriel Y...née le 08 Décembre 1967 à MARMANDE (47200) ...... 20090 AJACCIO ...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 14/ 00370 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 01129

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Thomasz Dariusz X... né le 05 Juin 1963 à KONIN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie ROSSI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Corinne Muriel Y...née le 08 Décembre 1967 à MARMANDE (47200) ...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001908 du 16/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon arrêt avant dire droit 11 mars 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a :- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du 20 mai 2015 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. Thomasz X...tendant, d'une part, à réformer l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 avril 2014 en ce qu'elle a fixé une contribution à sa charge de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille Caroline et, d'autre part, à suspendre en tant que de besoin, les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille,- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes y compris les dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 17 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens prétentions, M. Thomasz X...demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel du concluant,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident du concluant,
- infirmer l'ordonnance querellée à l'égard des seules dispositions critiquées devant la cour,
- dire et juger pour les raisons exposées que le prêt à la consommation commun portant sur les échéances de 237, 75 euros sera supportée par moitié par les époux jusqu'à son terme,
- dire et juger n'y avoir lieu à fixer contribution à la charge du concluant au bénéfice de sa fille, en raison des études effectuées sur le continent par l'effet de son retour sur Ajaccio et sa résidence chez le père,
- suspendre, autant que de besoin, les effets d'une telle contribution tant que l'intimée n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille,
- infirmer l'ordonnance querellée à l'égard de la jouissance exclusive du concluant sur l'immeuble commun à titre onéreux,
- dire et juger que cette jouissance exclusive sera concédée à titre gratuit au concluant pour les raisons exposées ci-avant,
- confirmer l'ordonnance querellée sur le surplus,
- rejeter toutes les autres demandes de l'intimé,
- partager les dépens.

Sur la contribution au bénéfice de Caroline, M. Thomasz X...rappelle que les parties s'étaient mis d'accord pour qu'il participe à l'entretien de sa fille Caroline, majeur, pour un montant mensuel de 500 euros, celle-ci poursuivant des études sur le continent et sachant que les frais supplémentaires ainsi générés étaient supportés égalitairement par les deux parents. Il ajoute que Caroline a abandonné ses études sur le continent à compter de juin et est rentrée à Ajaccio en alternant sa résidence entre son père et sa mère. Il estime que, sauf nouveau frais de scolarité justifiés, la contribution spécifique fixée par le premier juge devrait être annulée dans la mesure où il héberge sa fille et subvient directement à ses besoins courants.

Sur la répartition des crédits, il fait valoir que la conclusion du juge aux affaires familiales selon laquelle il percevrait des revenus supérieurs à ceux de son épouse est péremptoire dans la mesure Mme Y...devrait faire face à des frais et des crédits dont le montant-soit la somme de 1 594 euros-dépasserait largement son revenu mensuel s'élevant à 1 450 euros.
Il soutient que Mme Y...dissimule ses véritables ressources, notamment celles tirées de la SCI Y...-celle-ci exploitant un fonds de commerce de coiffure-et reçoit des revenus occultes du fait de son activité professionnelle exercée dans un salon de coiffure.
Sur l'attribution onéreuse du domicile conjugal, il rappelle que c'est Mme Y...qui a abandonné le domicile conjugal et qui est à l'origine de la séparation, cette dernière faisant preuve de déloyauté quant au montant de ses revenus.

En ses dernières écritures reçues par voie électronique le 19 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens prétentions, Mme Corinne Y...demande à la cour de :

En la forme,

- dire et juger irrecevables les nouvelles demandes présentées par M. X... tendant d'une part à réformer l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 avril 2014 en ce qu'elle a fixé une contribution à sa charge de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille Caroline et d'autre part à suspendre en tant que de besoin les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supposés au bénéfice de sa fille, demande qui ne figure pas dans le cas de l'appel partiel interjeté le 28 avril 2014,
- en conséquence débouter l'appelant de ses nouvelles demandes,
Sur le fond,
- dire et juger la demande de M. X... tendant la jouissance gratuite du domicile conjugal comme infondée,
- dire et juger la demande de M. X... tendant au partage du crédit de 237, 75 euros comme injustifiée,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la demande aux fins de voir supprimer, réduire ou suspendre la somme versée de la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille Caroline comme infondée,
En conséquence,
- dire et juger M. X... mal fondé en son appel et l'en débouter, sauf en ce qui concerne le partage du crédit de 308 euros qui n'a plus lieu d'être à compter de novembre 2014, compte tenu de la renégociation du prêt par Mme Y...,
- par conséquent et à titre reconventionnel, fixer à la moitié la participation de M. X... au crédit regroupé (total 271, 14 euros) c'est-à-dire la somme de 135, 57 euros à compter de novembre,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance Ajaccio le 2 avril 2014 et déférée à la censure de la cour pour le surplus,
- condamner M. X... au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens.
Sur la forme, après avoir rappelé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, Mme Corinne Y...soutient que les conclusions ultérieures de l'appelant contestant d'autres chefs de la décision qui lui font grief ne sont pas recevables, la déclaration d'appel limitant le recours à certains chefs.

Sur le fond et à titre liminaire, Mme Corinne Y...fait état de sa situation financière en soulignant les difficultés rencontrées tant sur un plan professionnel que personnel.

Elle souligne également que M. X... n'a pas exécuté les dispositions de l'ordonnance dans la mesure où elle supporte l'intégralité du prêt de 308 euros qui avait pourtant fait l'objet d'un partage par moitié selon commun accord et que celui-ci a rabaissé le montant de la pension alimentaire de sa fille Caroline à 300 euros.
Sur ses revenus et charges, elle expose sa situation :
revenus : 1 150 euros de salaire en tant que gérant salarié plus 300 euros de dividendes versés par la SCI Y...patrimoine plus de 218, 89 euros d'aide au logement CAF,
charges : un loyer, plus de 171, 14 euros par mois de crédit plus les charges liées à l'hébergement de sa fille Caroline.
Concernant les revenus et charges de M. X..., elle expose les éléments suivants :
revenus : 2 266 euros mensuels plus les frais professionnels pris en charge en tant que chargé de clientèle plus la jouissance de la résidence principale plus des charge s'élevant à 350 euros.
Elle ajoute que le crédit dont la dernière échéance en exclusivité à la charge de M. X... pour un montant mensuel de 275 euros est arrivé à échéance en octobre 2014 et que dès lors la situation de ce dernier s'est améliorée.
Sur la demande tendant au partage du prêt de 237, 75 euros, elle précise que ce financement était justifié pour des travaux de réaménagement de l'appartement occupé privativement par M. X... et que la dernière mensualité était fixée au 5 octobre 2014.
Sur la jouissance gracieuse du domicile conjugal, elle estime les revenus disponibles de M. X... à la somme de 1 262 euros et rappelle qu'elle a expressément renoncé lors de l'audience de non-conciliation à son devoir de secours pour éviter double emploi avec l'éventuel caractère onéreux de l'occupation décidée par le juge.
A titre infiniment subsidiaire, sur la suspension, suppression ou diminution de la contribution à l'éducation l'entretien de ses enfants, Mme Corinne Y...précise que sa fille réside à titre principal auprès d'elle et qu'elle poursuit depuis septembre dernier une formation professionnelle de BTS. Elle indique qu'elle supporte l'ensemble des charges de la vie courante propre à sa fille outre les frais divers liés à la scolarisation de cette dernière.
SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de M. X... tendant d'une part, à réformer l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Ajaccio du 2 avril 2014 en ce qu'elle a fixé une contribution à sa charge de 500 euros pour l'entretien l'éducation de sa fille Caroline et d'autre part à suspendre en tant que de besoin, les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille.

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que, par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2014, M. Thomasz X...a formé un appel partiel portant sur le refus de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au bénéfice de l'appelant et sur l'absence de partage par moitié du crédit commun remboursé à hauteur de 237, 75 euros par mois.
Toutefois, selon ses dernières écritures, M. Thomasz X...demande à la cour de dire n'y avoir lieu à fixer une contribution à la charge du concluant au bénéfice de sa fille en raison des études effectuées sur le continent par l'effet de son retour sur Ajaccio et sa résidence chez le père et suspendre, en tant que de besoin, les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille.
Ces conclusions ultérieures portant sur d'autres chefs de la décision que ceux visés initialement dans la déclaration d'appel sont irrecevables dans la mesure où la cour, saisie d'un appel limité, ne peut connaître d'autres chefs de la décision ne figurant pas dans la déclaration d'appel reçue.
M. Thomasz X...fait état d'un élément nouveau-à savoir, la décision de sa fille prise au cours de l'été d'arrêter ses études sur le continent et de revenir sur Ajaccio-inconnu à la date de l'ordonnance déférée, à celle de l'appel et à celle de ses premières conclusions d'appel et présentant un caractère indivisible avec l'objet du litige. Pour autant, cet élément ne saurait justifier l'extension de la saisine de la cour alors que celle-ci connaît d'un appel limité. Il appartient éventuellement à M. X... d'en saisir le juge aux affaires familiales.
En conséquence, les conclusions de M. Thomasz X...tendant d'une part à réformer l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Ajaccio du 2 avril 2014 en ce qu'elle a fixé une contribution à sa charge de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille Caroline et d'autre part à suspendre en tant que de besoin les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille seront déclarées irrecevables.

Sur le partage du prêt à la consommation commun portant sur des échéances de 237, 75 euros :

Selon l'ordonnance déférée, le prêt de 237, 75 euros a été mis en totalité à la charge de M. Thomasz X...dans la mesure où celui-ci perçoit des revenus supérieurs à ceux de son épouse et que, s'il assume seul le remboursement de la moitié d'un prêt de 308, 5 56 euros, il bénéficie de la jouissance du domicile conjugal et assume de ce fait des charges très faibles.
Il est vrai, au regard des pièces fournies par les parties que M. Thomasz X...bénéficie de revenus plus importants (2 266 euros outre des frais professionnels pris en charge) et que ses charges sont relativement faibles. En revanche, la situation de Mme Corinne Y...est moins favorable, celle-ci percevant un revenu total 1 600 euros environ et doit faire face à la moitié d'un prêt et à dés charges dont un loyer.
Par ailleurs, M. Thomasz X...reproche à Mme Corinne Y...de dissimuler ses véritables revenus et de disposer de ressources occultes mais il n'en rapporte pas la preuve.
Enfin, il y a lieu de relever que le dit prêt a été contracté pour l'aménagement intérieur de l'appartement occupé par M. X... au vu de ces éléments la prise en charge du prêt de 237, 75 euros par M. Thomasz X...est justifié et il convient de confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 avril 2014

Sur la jouissance gracieuse du domicile conjugal :
Pour les mêmes motifs, le juge aux affaires familiales a estimé qu'il serait particulièrement inéquitable d'attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à M. Thomasz X...et de priver Mme Corinne Y...de faire valoir éventuellement une indemnité d'occupation lors de la liquidation de régime tribunal des époux.
Les parties se sont accordées pour voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier commun, à M. Thomasz X....
Au regard de la situation respective des parties ci-dessus rappelées, la décision du juge aux affaires familiales rejetant la demande de M. X... à se voir attribuer la jouissance du dit domicile à titre gratuit est fondée et il convient de la confirmer.
Sur la demande reconventionnelle de voir fixer à la moitié la participation de M. X... au crédit regroupé (total 271, 14 euros) c'est-à-dire la somme de 135, 57 euros à compter de novembre 2014 :
Les parties s'étaient accordées pour que le crédit d'un montant mensuel de 308, 56 euros (crédit moto Alexandre) soit pris en charge par moitié par chacun des époux et que Mme Corinne Y...conserve à sa charge le prêt de 276, 69 euros relatif à son véhicule de marque Peugeot 207. Mme Corinne Y...indique que ces crédits ont fait l'objet d'une
renégociation et que du fait du regroupement de son crédit auto et du crédit de la moto le montant dû à ce titre au Crédit agricole s'élève à 271, 14 euros soient 137, 5 euros pour chacun.
M. Thomasz X...ne s'explique pas sur cette demande.
Pour autant, il y a lieu de relever que le crédit regroupé inclus notamment le prêt relatif au véhicule de marque Peugeot 207 dont la jouissance a été attribuée, selon un commun accord, à Mme Corinne Y..., celle-ci devant en assurer seul le remboursement.
De plus, il apparaît que le prêt contracté a été négocié auprès du Crédit agricole par Mme Corinne Y...seule et dès lors de saurait engager M. Thomasz X....
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Corinne Y...de sa demande.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit alloué à Mme Corinne Y...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables les conclusions de Thomasz X... tendant d'une part à réformer l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 avril 2014 en ce qu'elle a fixé une contribution à sa charge de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de sa vie Caroline et d'autre part à suspendre en tant que de besoin les effets d'une telle contribution tant que l'intimé n'aura pas justifié les nouveaux frais supportés au bénéfice de sa fille,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 avril 2014,
Déboute Mme Corinne Y...de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. Thomasz X...à payer à Mme Corinne Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Thomasz X...aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00370
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-25;14.00370 ?
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