Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 12/ 00708 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Novembre 2005, enregistrée sous le no 03/ 720
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Y... épouse X... ...Résidence Y... 20200 BASTIA
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Louis X...
...20240 GHISONACCIA
assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Emile X... et Mme Marie Y... se sont mariés en secondes noces, le 17 juillet 1976, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.
M. X... est décédé le 13 mars 2002, en laissant pour recueillir sa succession :
- Mme Marie Y... son conjoint survivant,
- M. Louis X..., son fils, né d'une première union.
M. Emile X... a pris les dispositions testamentaires suivantes :
- deux testaments olographes, respectivement, du 30 avril 1995 et du 28 mars 2000, léguant à son épouse Mme Marie Y..., aux termes du 1er testament, le capital décès d'un contrat d'assurance, aux termes du second, une rente annuelle de 60. 000 francs, son contrat d'assurance étant devenu caduc,
- un testament olographe du 08 mars 2002, aux termes duquel il déclare révoquer toutes dispositions antérieures, privé son conjoint de tout droit, y compris l'usufruit légal et dit que son fils sera son unique héritier pour le tout.
Contestant la validité du testament olographe du 08 mars 2002, par acte d'huissier du 02 avril 2003, Mme Y... veuve X... a assigné M. Louis X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la nullité de ce testament, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux, ainsi que de la succession de ce dernier.
Par jugement du 10 novembre 2005, le tribunal a :
- débouté Mme Y... veuve X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte rédigé, le 8 mars 2002, par Emile X...,
- débouté M. Louis X... de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné Mme Marie Y... veuve X... à régler à M. Louis X... la somme de 1. 300 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 décembre 2005, Mme Y... veuve X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 06 juillet 2006, le conseiller de la mise en état faisant droit à la demande de Mme Y... veuve X..., a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Laurent B..., neurologue.
Le 23 janvier 2007, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour d'appel, aux termes duquel il conclut que « quelques jours avant sa mort M. Emile X... était atteint d'une maladie d'Alzheimer ayant atteint le stade démentiel. Depuis le 5 novembre 2001 et, à fortiori au 8 mars 2002, M. Emile X... n'était plus sain d'esprit ».
Par arrêt mixte du 21 mai 2008, la cour d'appel a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise présenté par M. Louis X...,
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau, au visa du rapport de l'expert Laurent B...,
- dit que le testament olographe du 8 mars 2002 était nul et qu'il ne pouvait recevoir exécution,
- ordonné compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Emile X... et Mme Marie Y... veuve X..., ainsi que de la succession de feu Emile X... compte tenu des dispositions testamentaires de ce dernier du 28 mars 2000,
- commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Haute Corse avec faculté de délégation,
- désigné Mme Chiaverini, conseiller, pour faire rapport en cas de difficultés,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, a commis en qualité d'expert M. Alain C..., pour les missions et selon les modalités précisées en son dispositif,
- dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Marie Y... veuve X... qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- condamné M. Louis X... à payer à Mme Marie Y... veuve X... la somme de 1. 500 euros, au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état du 29 octobre 2008,- réservé les dépens.
Par arrêt du 17 juin 2009, la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. Louis X... contre l'arrêt sus-visé.
Le 30 janvier 2011, l'expert judiciaire, M. C..., a déposé son rapport en l'état.
Par deux ordonnances, respectivement, du 22 mars 2011 et du 22 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a, ordonné une nouvelle expertise complémentaire, confiée à M. C..., avec pour mission d'interroger le fichier FICOBA afin d'identifier, respectivement, les comptes bancaires des époux X.../ Y..., ainsi que les comptes de M. Emile X....
Puis, par ordonnance du 27 mars 2013, le conseiller de la mise en état a commis, à nouveau, l'expert, M. C...en l'état des nouveaux éléments produits par les parties, afin qu'il mène à terme les opérations d'expertise qui lui ont été confiées par arrêt de la cour du 21 mai 2008.
Le 30 décembre 2014, l'expert judiciaire, M. C..., a déposé son rapport définitif.
Par ses conclusions reçues le 15 juin 2015, l'appelante demande à la cour de :
1) Sur les actes notariés dressés en l'état du testament annulé
En conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 21 mai 2008, prononçant la nullité du testament olographe en date du 8 mars 2002,
- constater et au besoin dire et juger nul et de nul effet, l'acte de notoriété dressé par Me François D..., Notaire à Prunelli Di Fiumorbo (Haute corse) le 10 octobre 2002 ou à tout le moins ordonner sa rectification en ce qu'il devra porter en qualité d'héritière de M. Emile X..., son épouse commune en biens, Mme Marie Y... veuve X...,
- constater et au besoin dire et juger nulle et de nul effet l'attestation immobilière dressée par le même notaire le 19 octobre 2006 ou à tout le moins ordonner sa rectification pour tenir compte de la situation d'indivision entre M. Louis X... et Mme Marie Y... veuve X...,
- constater et au besoin dire et juger nul et de nul effet l'acte de partage dressé par Me D...les 29 juin et 19 octobre 2006 ou à tout le moins ordonner sa rectification pour tenir compte de la situation d'indivision entre M. Louis X... et Mme Marie Y... veuve X...,
- dire et juger que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques de Bastia pour valoir attestation constatant le décès de M. Emile X... en date du 13 mars 2002 et dévolution successorale et pour valoir attestation immobilière constatant la dévolution des biens immobiliers au profit de qui il appartiendra, et vaudra en tant que tel origine de propriété,
2) Sur le recel successoral
-constater et au besoin dire et juger que M. Louis X... s'est prévalu auprès du notaire D...du testament olographe du 08 mars 2002, alors que l'instance qui a abouti à l'arrêt rendu le 21 mai 2008 déclarant nul ledit testament était pendante devant la cour de céans, pour faire établir une attestation immobilière en date du 19 octobre 2006 et faire procéder au partage des biens propres de son père les 29 juin et 19 octobre 2006, la spoliant ainsi de ses droits dans la succession,
- constater et au besoin dire et juger que M. X... a tout mis en œuvre pour rendre impossible la réalisation de la mission de l'expert et mettre ainsi en échec son droit à obtenir le partage judiciairement ordonné,
- constater et au besoin dire et juger que M. X... a prélevé des sommes sur les comptes en banque du défunt et qu'il ne les a pas rapportées,
- constater et au besoin dire et juger que M. Emile X... était associé dans différentes sociétés et que l'expertise a permis d'établir qu'à son décès, son fils avait effectué diverses opérations hors sa présence, commune en biens et sans qu'elle ait été appelée à intervenir,
- constater et au besoin dire et juger que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 mai 2008 prononçant la nullité du testament du 8 mars 2002, M. X... a continué de se prévaloir dudit testament et à se comporter comme l'unique héritier et qu'il a notamment fait fonctionner les sociétés, approuver les bilans et comptes de résultat et distribuer les dividendes sans qu'elle ne soit convoquée aux assemblées générales ni invitée à voter, alors pourtant qu'elle est porteuse de parts sociales, en sa qualité de conjoint commune en biens,
- constater et au besoin dire et juger que M. X... a perçu sans son accord, dans la SARL X... les dividendes revenant à l'indivision post communautaire X.../ Y... chaque année depuis le décès de M. Emile X... et qu'il a continué de les percevoir postérieurement à l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 mai 2008 prononçant la nullité du testament du 8 mars 2002,
- constater et au besoin dire et juger que M. X... est débiteur des comptes et résultats des sociétés dont il doit précisément justifier eu égard aux bénéfices substantiels réalisés.
EN CONSÉQUENCE,
- constater et au besoin dire et juger M. Louis X... auteur d'un recel de succession,
- dire et juger d'une part qu'il se verra priver de tout droit sur l'ensemble des biens de la succession,
Et d'autre part,
* sur les avoirs bancaires,
- Dire et juger qu'il devra lui restituer la somme de 4. 391, 84 euros représentant les soldes des comptes bancaires de M. Emile X... au décès,
* sur les parts de société et les dividendes,
- dire et juger qu'elle est seule héritière à compter du décès de l'intégralité des parts sociales que détenait M. Emile X... dans la SCI Marine de Solaro,
- dire et juger que M. Louis X... devra restituer les dividendes distribués à compter du décès dans la SCI Marine de Solaro,
- dire et juger qu'elle est seule héritière à compter du décès de l'intégralité des parts sociales que détenait M. Emile X... dans la SARL Socodimat,
- dire et juger que M. Louis X... devra restituer les dividendes distribués à compter du décès dans la SARL Socodimat,
- dire et juger qu'elle est seule héritière à compter du décès de l'intégralité des parts sociales que détenait M. Emile X... dans la SARL X...,
- dire et juger que M. Louis X... devra restituer les dividendes distribués à compter du décès dans la SARL X...,
- le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme à parfaire de 8. 014, 00 euros représentant les dividendes revenant à l'indivision post communautaire X.../ Y..., frauduleusement perçus pour les années 2005 à 2011,
- désigner avant dire-droit un expert-comptable avec mission habituelle en la matière et notamment se faire communiquer tous documents comptables de la SARL X..., de la SCI Marine de Solaro et de la SARL Socodimat et déterminer le montant des dividendes distribués et leur répartition entre associés à compter de 2002,
* sur les biens immobiliers
-condamner M. Louis X... à lui restituer le montant de la part attribuée à M. Emile X... dans l'acte de partage dressé par Me D...les 29 juin et 19 octobre 2006, réévalué à la date la plus proche possible du partage à intervenir,
- condamner en tant que de besoin à titre provisionnel M. Louis X... au paiement de la somme de 84. 667, 00 euros,
- Avant dire droit, commettre de nouveau l'expert C...avec mission de réévaluer ladite part compte tenu de la valeur actuelle des biens,
3) Pour le cas ou le recel serait écarté,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif communautaire comprend la somme de 4. 391, 84 euros au titre des avoirs bancaires détenus par M. Emile X... à son décès,
- dire et juger que M. Louis X... devra lui restituer la somme de 4. 391, 84 euros représentant les soldes des comptes bancaires de M. Emile X... au décès,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif communautaire comprend 80 parts dans la SARL Socodimat,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif communautaire comprend 105 parts dans la SARL X...,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif de la succession comprend le montant de la part attribuée à M. Emile X... dans l'acte de partage dressé par Me D...les 29 juin et 19 octobre 2006, réévalué à la date la plus proche possible du partage à intervenir,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif de la succession comprend 8 parts dans la SARL Socodimat,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif de la succession comprend 245 parts dans la SCI Marine de Solaro,
- dire et juger que les parts de la SCI Marine de Solaro doivent être réévaluées au jour du partage à intervenir, compte tenu de la valeur vénale actuelle des biens immobiliers dont la SCI était propriétaire au décès de Emile X... et abstraction faite des ventes intervenues en fraude des droits de la concluante,
- constater et au besoin dire et juger que l'actif de la succession comprend la part des dividendes dans la SARL Socodimat, la SCI Marine de Solaro et la SARL X... qui aurait dû revenir à M. Emile X... par application des règles du régime matrimonial,
- condamner en tant que de besoin à titre provisionnel M. Louis X... au paiement de la somme de 21. 167, 00 euros, représentant le quart du montant de la part qui lui a été attribuée dans l'acte de partage dressé les 29 juin et 19 octobre 2006,
Avant dire droit :
- désigner un expert-comptable avec mission habituelle en la matière et notamment se faire communiquer tous documents comptables de la SARL X..., de la SCI Marine de Solaro et de la SARL Socodimat et déterminer le montant des dividendes distribués et leur répartition entre associés à compter de 2002,
- commettre de nouveau l'expert C...avec mission de réévaluer la part attribuée à M. Emile X... dans l'acte de partage dressé par Me D...les 29 juin et 19 octobre 2006, compte tenu de la valeur actuelle des biens,
- ordonner à M. Louis X... de communiquer sous astreinte de 1 000, 00 euros par jour de retard la déclaration de succession de M. Emile X... et les relevés de comptes de Emile X... à compter du mois de janvier 2001 et notamment la Poste SSCP no 30229V021, CRCAM de la Corse no 21112932010 et Crédit Lyonnais no 000544 T,
4) Dans tous les cas,
- dire et juger que le délit de recel successoral allégué à l'encontre de la concluante n'est pas caractérisé,
- débouter M. Louis X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Louis X... à lui verser les arriérés de la rente annuelle, soit un montant de 11. 275, 00 euros arrêté au 13 mars 2015,
- constater et au besoin dire et juger que M. Louis X... devra lui verser une rente mensuelle de 764, 50 euros par mois conformément au testament olographe de feu Emile X... en date du 28 mars 2000,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 10 000, 00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les honoraires de l'expert C...avancés par celle-ci.
Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2015, M. X... demande à la cour de :
- dire et juger que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession constituant un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de feu M. Emile X...,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
- débouter l'appelante en toutes ses demandes fins et prétentions y compris formulées à titre provisionnel,
A titre subsidiaire,
- débouter l'appelante en sa demande visant à le voir priver de l'ensemble de ses droits sur la succession au titre du recel successoral,
- dire et juger que tous les fonds détenus par l'appelante au jour du décès sont des actifs de communauté,
- dire et juger que les 80 parts sociales de la SARL Socodimat détenues par lui sont des propres et fixer à 1. 524, 40 euros (10 000 F) la récompense due a la communauté,
- débouter l'appelante en sa demande tendant à sa condamnation à produire sous astreinte tous ses relevés bancaires,
- dire et juger que la demande de l'appelante tendant à l'annulation de l'attestation immobilière et actes de partage en date du 19 octobre 2000 se heurte par application des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil à la prescription quinquennale et sera rejetée,
- débouter l'appelante en sa demande de dommages-intérêts,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et aux décisions judiciaires précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les actes notariés dressés en l'état du testament annulé
A titre liminaire, Mme Y... veuve X... sollicite la nullité ou à tout le moins la rectification des actes ci-dessous visés, reçus par Me François D..., notaire associé, qui ont été établis sur la base du testament olographe du 08 mars 2002, :
- l'acte de notoriété après décès, reçu le 10 octobre 2002,- l'attestation immobilière après décès, portant sur les biens propres de M. Emile X..., reçu le 19 octobre 2006,- l'acte de partage avec Maurice X... le frère du défunt, Jeanne X... la sœur et l'intimé, reçu les 29 juin et 19 octobre 2006.
L'appelante fait valoir que la nullité du testament du 8 mars 2002 a été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 21 mai 2008, de sorte qu'elle est fondée à demander que soit ordonnée l'annulation pure et simple des actes notariés susvisés ainsi que tous actes établis ultérieurement sur leur fondement, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques.
En ce qui concerne la prescription quinquennale que lui oppose l'intimé en se prévalant des articles 1304 et 2224 du code civil, Mme Y... veuve X... réplique que la prescription de l'article 1304 ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes, alors qu'elle n'a pas la qualité de cocontractante aux actes dont il est demandé la nullité, de sorte que ce texte n'est pas applicable en l'espèce.
L'appelante ajoute qu'en tout état de cause, les actes dont elle sollicite l'annulation, ont été passés les 29 juin et 19 octobre 2006 et que la présente instance a été introduite par acte d'huissier en date du 2 avril 2003.
Elle affirme que la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé et qu'il n'existe donc aucune prescription opposable à la concluante.
L'appelante sollicite, à tout le moins, la rectification desdits actes sera ordonnée afin de tenir compte de la qualité d'héritier de Mme Marie Y... veuve X... et de la situation d'indivision entre elle et M. Louis X....
De son côte, M. X... soutient que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation des actes d'attestation immobilière et de partage en date du 10 octobre 2006, d'une part, est irrecevable, l'ensemble des héritiers intervenants a l'acte n'étant pas en la cause et d'autre part, prescrite, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il fait valoir que la loi du 17 juin 2008 étant d'application immédiate, l'appelante disposait de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire de droits a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ", que ces actes ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, le 14 décembre 2006 vol. 200E P no100041, et volontairement transmis le 23 mars 2000 dans le cadre de l'expertise initiée en septembre 2008.
Il affirme qu'à compter du 14 décembre 2011 l'action était prescrite et que l'acte introductif d'instance du 2 avril 2003 n'est pas de nature à interrompre la prescription dans la mesure où Mme Y... y poursuit la nullité des dispositions testamentaires de feu M. X... et l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et non la nullité des actes en cause.
* * *
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme Y... veuve X... a formulé pour la première fois, sa demande de nullité ou a tout moins de rectification des trois actes notariés sus-visés, par ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise, reçues à la cour, le 21 avril 2015.
S'agissant de la prescription quinquennale, au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, prévoyant la prescription quinquennale, applicable en l'espèce, l'action en nullité des actes notariés ci-dessus énoncés, de l'appelante est effectivement prescrite.
Au surplus, s'agissant de l'annulation de l'acte de partage, l'appelante ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 28 4o c) du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui exige la publication de cette demande au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Cependant, il est observé qu''aux termes de son assignation en date du 02 avril 2003, il est demande par Mme Y... veuve X..., notamment, de déclarer nul et de nul effet le testament fait par M. X... le 08 mars 2002.
En outre, la cour d'appel de Bastia, a dit dans son arrêt du 21 mai 2008, que le testament olographe du 08 mars 2002 était nul et qu'il ne pouvait recevoir exécution.
Or, il n'est pas contestable que les trois actes notariés dont s'agit, notoriété après décès, attestation immobilière après décès et partage, ont été établis en tenant compte du testament olographe du 08 mars 2002, annulé par l'arrêt du 21 mai 2008, sus-visé, devenu définitif et ayant autorité de chose jugée.
Ainsi, ces actes établissent une dévolution erronée de la succession de M. Emile X..., en considérant que Mme Y... veuve X..., conjoint survivant, était privée de tous droits dans la succession par l'effet du testament sus-visé annulé.
Par ailleurs, les actes d'attestation immobilière et de partage établissent une transmission successorale erronée des biens désignés audits actes, en ne tenant pas compte des droits successoraux de Mme Y... veuve X..., et s'agissant de l'acte de partage entre les consorts X..., en écartant la qualité de copartageante de l'appelante.
Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la rectification des trois actes notariés sus-visés, selon les modalités précisées par la cour en son dispositif.
Sur le recel successoral invoqué par Mme Y... veuve X...
Mme Y... veuve X... soutient que M. X... a commis divers faits de recel, en se prévalant des articles 792 ancien du code civil, 778, 730-5 du même code, ainsi que de la jurisprudence en la matière.
Elle fait valoir que l'intimé s'est fait instituer par testament, alors que son père était atteint depuis plusieurs mois de la maladie d'Alzheimer, seul héritier au détriment de la concluante, que bien que la validité de ce testament était contestée, ce dernier s'est prévalu de sa qualité d'unique héritier auprès du notaire D...pour faire établir une attestation immobilière en date du 19 octobre 2006 et faire procéder au partage des biens propres de son père les 29 juin et 19 octobre 2006, la spoliant ainsi d'une partie de ses droits dans la succession.
Elle relève que l'intimé a tout mis en œuvre pour rendre impossible la réalisation de la mission de l'expert et mettre ainsi en échec le droit de la concluante à obtenir le partage judiciairement ordonné, que l'expert a demandé à plusieurs reprises la communication des documents nécessaires à la mission expertale et notamment la déclaration de succession, que M. X... s'est en outre engagé auprès de l'expert à faire procéder par un notaire à l'identification des biens propres et des biens communs du de cujus, ce qu'il n'a pas fait.
Elle souligne que l'expert a également constaté que les sommes figurant sur les comptes bancaires au décès de Louis X... ont été prélevés par son fils, le défunt ne disposant que d'une somme de 4 391, 84 euros en banque, alors pourtant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il percevait d'importants revenus.
L'appelante ajoute que le défunt était associé dans différentes sociétés et que l'expertise a permis d'établir qu'à son décès diverses opérations ont été effectuées sans qu'elle ait été appelée à intervenir, l'expert relevant que M. X... n'a effectué aucune modification suite à l'annulation du testament.
Elle affirme que postérieurement à l'arrêt du le 21 mai 2008 prononçant la nullité du testament du 8 mars 2002, l'intimé a continué de se prévaloir de ce testament nul et à se comporter comme l'unique héritier et qu'il a notamment fait fonctionner les sociétés, approuver les bilans et comptes de résultat et distribuer les dividendes sans que celle-ci ne soit convoquée aux assemblées générales et invitée à voter alors pourtant qu'elle est porteuse de parts sociales, en sa qualité de conjoint commune en biens.
Sur les sanctions du recel, l'appelante invoque les dispositions de l'article 778 du code civil, et sollicite la privation de l'intimé de tout droit sur l'ensemble des biens de la succession, ainsi que la restitution en nature ou en valeur à celle-ci, des sommes et parts sociales rappelées au dispositif de ses écritures.
De son côté, M. X... réplique que l'article 778 du code civil dont se prévaut l'appelante, est inapplicable au cas de l'espèce comme étant issu de la réforme du 23 juin 2006.
L'intimé, se prévaut des dispositions de l'article 792 ancien du code civil relatif au recel successoral, en vertu duquel le recel n'est constitué qu'en présence d'une dissimulation intentionnelle et frauduleuse des effets de la succession et fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il soutient que Mme Y... l'accuse de manière totalement gratuite d'avoir abusé de la faiblesse de son père pour le convaincre d'évincer cette dernière de la succession, alors que le seul fait que le testament avait été annulé ne peut suffire à démontrer de telles manœuvres frauduleuses.
Il relève que le testament en cause a été entièrement rédigé de la main de M, Emile X... dans une écriture parfaitement affirmée et lisible, exprimant sa volonté de façon cohérente.
Il réplique qu'à la date des actes contestés, suivant le testament olographe en date du 08 mars 2002, testament dont la validité avait au surplus été confirmé par jugement du 10 novembre 2005, celui-ci avait bien la qualité d'unique héritier dont il pouvait légitimement et légalement se prévaloir.
S'agissant du caractère occulte du partage allégué par l'appelante, l'intimé souligne que les actes d'attestation de transmission immobilière de partage ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques et volontairement transmis le 23 mars 2000 dans le cadre de l'expertise initiée en septembre 2008.
L'intimé affirme qu'aucune dissimulation d'effet, intentionnelle et frauduleuse, nécessaire à la sanction du recel ne saurait lui être imputé.
En l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'ancien article 792 du code civil qui prévoit " Les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pourvoir prétendre aucun par dans les objets divertis ou recelés ".
Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'intimé, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 778 du même code, issu de loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
En vertu de l'article 792 ancien sus-visé, le recel successoral suppose un élément matériel et un élément intentionnel, de sorte qu'un fait de dissimulation de biens successoraux ainsi que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation sont toujours requis.
Les faits matériels invoqués par Mme Y... veuve X... ci-dessus relatés, ne démontrent pas une dissimulation intentionnelle de la part de ce dernier, des effets de la succession de M. Emile X....
En effet, aucun élément versé aux débats, ne permet de constater que l'intimé avait exercé une contrainte quelle qu'elle soit sur son père pour que ce dernier rédige personnellement le testament du 08 mars 2002, exhérédant son épouse, nonobstant le fait que celui-ci soit atteint de la maladie d'Alzheimer, la demande de nullité de ce testament par Mme Y... veuve X..., ayant, au demeurant, été rejetée par le tribunal aux termes de son jugement du 10 novembre 2005, avant d'être annulé par l'arrêt du 21 mai 2008.
En outre, d'une part, l'acte de notoriété après décès a été reçu par le notaire instrumentaire, Me François D..., le 10 octobre 2002, en présence de deux témoins, d'autre part, les actes d'attestation immobilière du 19 octobre 2006 et de partage des 29 juin et 19 octobre 2006, ont été régulièrement publiées à la conservation des hypothèques, de sorte que par l'effet de la publicité foncière, ceux-ci ont été portés à la connaissance des tiers.
Dans ces conditions, M. X... n'a pas de façon occulte diverti les biens successoraux sur lesquels portent l'attestation immobilière et le partage sus-visés, et il ne peut lui être reproché que ces actes fassent état du testament olographe du 08 mars 2002, objet d'un procès-verbal de dépôt et de description dressé par acte notarié du 10 octobre 2002, soit antérieurement à l'arrêt du 08 mai 2008 et, s'agissant des actes d'attestation immobilière et de partage, postérieurement au jugement validant ce testament.
En ce qui concerne les opérations effectuées par M. X... dans les différentes sociétés dans lesquelles le défunt était associé, au regard des dispositions de l'article 792 ancien précité, les décisions prises par l'intimé concernant ces sociétés, en sa qualité de gérant et associé à titre personnel, notamment relatives à la distribution des dividendes de la SARL X..., celles-ci ne sauraient constituer un recel successoral.
Au surplus, il résulte du rapport d'expertise que les comptes et statuts des différentes sociétés ont été produits à l'expert, lequel a analysé ces documents sans avoir à se prononcer, comme le sollicitait l'appelante, sur les points qui n'entraient pas dans le champ de ses missions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'intention frauduleuse de M. X... n'est pas rapportée.
Il convient donc de débouter l'appelante de sa demande au titre du recel successoral.
Sur le recel successoral invoqué par M. X...
M. X... soutient que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession, constituant ainsi un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de M. Emile X..., le montant du recel étant indéterminé.
Il se fonde sur les dispositions de l'article 792 ancien du code civil sus-visé et fait valoir, essentiellement, que compte tenu du refus de l'appelante de communiquer spontanément les justificatifs des sommes qu'elle détenait au jour du décès, il est impossible à ce jour d'évaluer l'actif net de la communauté avant existé entre les époux X...-Y....
L'intimé affirme que Mme Y... veuve X... a refusé de communiquer ses propres comptes bancaires à l'expert M. Alain C..., qui lui a réclamé la copie des domiciliations bancaires de ses comptes ainsi que les relevés à la date du décès de M. Emile X... et que dans ces conditions, il a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la communication par FICOBA de l'intitulé des comptes de celle-ci.
Il relève que le conseiller de la mise en état, considérant que ces pièces étaient indispensables a la solution du litige, a commis l'expert, M. C...aux fins d'interrogation du fichier FICOBA et qu'après interrogation de ce fichier, en cours d'expertise soit en novembre 2011 il s'avère que sept comptes étaient ouverts au nom de Mme Y....
Il précise qu'une nouvelle sommation amiable a été délivrée au conseil de l'appelante de fournir les situations des comptes révélés à la date du décès de M. Emile X..., que le conseiller a délivré à Mme Marie Catherine Y..., respectivement, le 20 février 2012 et le 30 mai 2012, deux injonctions de communiquer les sept relevés de comptes en question, lesquelles injonctions sont restées vaines.
Il relève que l'appelante va se prévaloir d'une correspondance de la BNP en date du 05 juillet 2012 lui indiquant que cet établissement ne pouvait satisfaire a sa demande et lui opposant le délai de prescription au 13 mars 2012, alors que la prescription n'était nullement acquise et que cette dernière va à nouveau produire le 25 novembre 2013 des relevés bancaires dont aucun ne concerneront la date du décès de M. Emile X... ni le compte épargne livret A Caisse d'Epargne.
M. X... ajoute que sur sa demande, Me Pieri, notaire en charge de la succession, interrogera les différentes banques dénoncées par la réponse FICOBA et qu'il produira à l'expert le 27 novembre 2013 les réponses faites au notaire, aux termes desquelles la BNP a donné la position des divers comptes à la date du décès établissant des avoirs de communauté pour un montant de 34 313, 12 euros et, s'agissant du compte Caisse d'Epargne Livret A no00sB4t0253, indiquant simplement que ce compte est concerné par la communauté et a été clôturé le 4 juin 2003.
Il précise que le 25 septembre 2014, l'expert demandera à nouveau à Mme Y... veuve X... la production du relevé de compte bancaire Caisse d'Epargne, cette dernière se contentant d'inviter l'expert à s'adresser directement à la Caisse d'Epargne, n'ignorant pas que la prescription serait opposée a ce dernier.
De son côté, Mme Y... veuve X... relève qu'il lui est uniquement reproché de ne pas avoir communiqué les relevés bancaires de ses comptes personnels et soutient que ces comptes sont étrangers au partage dont s'agit.
Elle affirme que sa bonne foi n'est sujette à aucun doute, en invoquant l'article 778 et l'article 792 ancien du code civil, ainsi que la jurisprudence.
L'appelante fait valoir qu'elle ne saurait répondre d'un recel successoral pour des sommes dont il n'est pas démontré qu'elles se trouvaient à son décès dans le patrimoine de M. Emile X... et que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession.
Mme Y... veuve X... avance qu'il n'est prouvé aucune libéralité consentie par son époux à son profit qu'elle aurait dissimulée, dès lors, aucun élément matériel imputable à la concluante, ni même commencement de preuve, ne vient caractériser le recel allégué par l'intimé.
Elle soutient, qu'à supposer que l'absence de communication des relevés bancaires soit réelle et volontaire-ce qui n'est pas-la juridiction ne saurait caractériser le recel car il est de jurisprudence constante qu'un héritier ne peut se voir sanctionner pour recel successoral dès lors que l'acte reproché ne pouvait avoir aucun effet, or tel le cas en l'espèce pour la production de relevés bancaires attachés à des comptes parfaitement étrangers à la succession et à la communauté Y.../ X..., et dont il résulte des fichiers FICOBA qu'ils ont été ouverts bien après le décès de M. Emile X....
Elle affirme que l'intimé n'apporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel qu'exige le recel successoral et qu'au surplus, elle n'a opposé aucune résistance volontaire à produire lesdits relevés, ayant effectué les démarches en vue de la communication des documents réclamés et s'étant heurtée au refus des banques.
La cour relève que les époux Y.../ X... se sont mariés le 17 juillet 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dès lors, il convient de faire application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, relatifs à la composition de l'actif de communauté ;
Or, en vertu de ces textes il existe une présomption de communauté, de laquelle il résulte notamment, que :- les économies et revenus de fonds propres sont affectés à la communauté,- les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts-la nature propre de fonds ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. C..., page 7, " Maître Retali indique que les comptes bancaires de Mme Y... lui sont personnels et n'accroissent pas à la succession ".
En outre, dans ses conclusions, sus-visées, l'appelante affirme que ses comptes personnels sont étrangers au partage et, inversant la charge de la preuve, allègue que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession.
S'agissant en particulier du compte sur livret A no 0068410253, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sollicité en vain, la production du solde de ce compte clôturé le 04 juin 2003, de même que le conseiller de la mise, aux termes de ses ordonnances des 20 février 2012 et 30 mai 2012, portant sur la communication des pièces relatives aux sept comptes personnels de l'appelante.
Au vu de la pièce délivrée par la Caisse d'Epargne le 09 juillet 2012, intitulé " Synthèse Livret A Personne Physique " produite par l'appelante et portant sur le compte sus-visé, l'année de départ de prescription est 2003, dès lors, Mme Y... veuve X... ne peut valablement opposer la prescription décennale de la délivrance des documents bancaires et notamment du solde du compte livret A no 0068410253, réclamé à maintes reprises, tant par l'expert que par le conseiller de la mise en état, bien avant 2013.
Ainsi, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, il ressort que Mme Y... veuve X... a intentionnellement refusé de communiquer des actifs de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux et ceci au détriment de la succession de ce dernier.
Dans ces conditions, la cour estime que Mme Y... veuve X... s'est rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil.
En ce qui concerne la sanction de ce recel, le texte ci-dessus cité, prévoit que " Les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pourvoir prétendre aucun par dans les objets divertis ou recelés ".
Il convient donc de faire application de la sanction légale précitée et, en conséquence, de priver l'appelante de tous droits sur les avoirs bancaires recélés, à savoir le solde du compte sur livret A no 0068410253, ouvert à la Caisse d'Epargne agence de Bastia, au nom de Mme Y..., étant souligné, au vu du document délivré par la Caisse d'Epargne sus-visé, que ce compte a été transformé le 01 janvier 2012.
En l'état, il est relevé que l'appelante n'ayant pas communiqué le montant du solde de ce compte, la cour n'est pas en mesure de chiffrer la somme recelée par cette dernière, au préjudice de l'intimé, ce dont il y a lieu de tenir compte.
Sur les demandes de Mme Y... veuve X... pour le cas ou le recel serait écarté
-Sur la somme de 4. 391, 84 euros
Il n'est pas contestable, ni contesté par l'intimé que les avoirs bancaires ouverts au nom du défunt, évalués à la somme totale de 4. 391, 84 euros, par l'expert judiciaire au vu de son rapport (page 8), constituent un actif de communauté.
En revanche, comme le soutient à juste titre l'intimé, par application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, il en est de même des avoirs bancaires ouverts au nom de Mme Y... à la date du décès, lesquels, selon le rapport d'expertise s'élèvent à la somme de 34. 313, 12 euros, en ce non compris, le solde du compte sur livret A No 0068410253 euros, non communiqué par cette dernière, clôturé le 04 juin 2003.
Par ailleurs, l'ensemble de ces avoirs bancaires doit être intégré au titre de l'actif de communauté, dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté X.../ Y... et de la succession de M. Emile X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution de la 4. 391, 84 euros par l'intimé à l'appelante, comme sollicité par cette dernière.
- Sur les parts de la SARL Socodimat
La SARL Socodimat a été créée le 21 février 1963, soit antérieurement au mariage de M. Emile X... et de Mme Y....
A son décès, l'époux était détenteur de 88 parts sociales dans cette société, dont 8 à sa création en 1963, dont le caractère de biens propres et donc dépendant de la succession de celui-ci n'est pas contestée, et 80 acquises par augmentation du capital social par incorporation des comptes courants d'associés pour la somme de 10. 000 francs (1. 524, 49 euros).
Mme Y... demande, dans le dispositif de ses conclusions, de dire que ces 80 parts sociales constituent un actif de communauté mais ne formule aucune explication ni observation sur ce point, dans sa motivation.
De son côté, M. X... soutient, contrairement à l'hypothèse retenue par l'expert judiciaire, que ces 80 parts sociales ne dépendent pas de l'actif de communauté, en vertu de l'article 1406 alinéa 1 du code civil.
Il fait valoir que les droits sociaux remis lors d'une augmentation de capital à titre onéreux ont la nature de biens propres mais une récompense sera due à la communauté si elle a avancé les fonds pour réaliser l'acquisition.
Il soutient, qu'en l'espèce, une récompense d'une somme de 1. 524, 49 euros, soit 10. 000 francs, est due à la communauté.
La cour relève, d'une part, que les nouvelles parts sociales acquises par l'exercice d'un préférentiel de souscription dans le cadre d'une augmentation de capital à titre onéreux ont la nature de propre, sauf récompense due à la communauté, d'autre part, qu'il n'existe pas de dispositions légales conférant un droit préférentiel de souscription aux bénéfices des associés de SARL, contrairement aux actionnaires des sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, cependant, l'existence de ce droit peut être prévue par les statuts.
Les statuts de la SARL Socodimat ne sont pas versés aux débats, et au vu de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mixte en date du 24 juin constatant l'augmentation de capital dont s'agit, il n'est pas établi que les associés auraient exercé un quelconque droit préférentiel pour souscrire en priorité à cette augmentation de capital.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise, que l'expert s'est posé cette question et ne disposait pas d'élément lui permettant de constater l'exercice d'un droit préférentiel.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, il y a lieu de dire que ces 80 parts sociales sont des biens communs.
- Sur les parts sociales de la SARL X...
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire sus-visé, que la SARL X... a été créée le 26 août 1987 et que M. Emile X... était titulaire de 100 parts sociales, auxquelles viendraient s'ajouter 5 parts sociales, sans autres précisions à ce sujet.
Il n'est pas contestable que ces 105 parts sociales constituent des actifs de la communauté X.../ Y..., comme le fait valoir l'appelante, l'intimé ne formulant, au demeurant, aucune observation, ni contestation sur ce point.
- Sur la part attribuée à l'intimé dans l'acte de partage des 29 juin et 19 octobre 2006
Comme précisé ci-dessus, compte tenu de l'arrêt du 21 mai 2008, ayant prononcé la nullité du testament olographe du 08 mars 2002, la cour a, en conséquence, ordonné la rectification de l'acte de partage sus-visé, qui fait état de ce testament.
Il en résulte que les droits immobiliers de M. Emile X... objet de cet acte de partage restent dans la succession de ce dernier et qu'il convient de tenir compte des droits successoraux de l'appelante sur ceux-ci.
- Sur les parts sociales dans la SCI Marine de Solaro
Il n'est pas contesté que les 245 parts sociales que détenait M. Emile X... dans la société SCI Marine de Solaro, créée en juin 1970, sont des biens propres et dépendent de la succession de ce dernier.
Mme Y... veuve X... sollicite la réévaluation de ces parts sociales au jour du partage à intervenir, demandant, notamment, qu'il soit fait abstraction des ventes intervenues en fraude de ses droits.
L'appelante relate certaines opérations réalisées par l'intimé, au nom de la SARL Marine de Solaro qu'elle conteste, cependant, il s'agit d'un litige étranger à l'action en partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre celle-ci et son époux, M. Emile X..., ainsi que de la succession de ce dernier dont la cour n'est pas saisie.
Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande de réévaluation de ces parts sociales.
- Sur la part des dividendes dans la SARL Socodimat, la SCI Marine de Solaro et la SARL X... et la désignation d'experts
La demande de Mme Y... veuve X... porte sur la part de dividendes qui aurait dû revenir à M. Emile X... dans les sociétés SARL Socodimat, la SCI Marine de Solaro et la SARL X....
Or, comme souligné ci-dessus, les contestations de l'appelante sur les opérations réalisées par le gérant de ces sociétés, et notamment sur la politique de distribution des dividendes et fonctionnement de ces sociétés depuis le décès de son époux, sont des questions qui relèvent d'un contentieux entre les parties, distinct de la présente affaire.
Par ailleurs, les bénéfices sociaux ne deviennent des fruits ou revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté que lorsqu'ils sont distribués sous forme de dividendes.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande.
- Sur les demandes de nouvelles expertises
Au regard des missions respectives que l'appelante souhaite voir confier, d'une part, à un expert comptable (détermination des dividendes distribués et répartition entre associés des différentes sociétés sus-visées), d'autre part, à l'expert M. C...(réévaluation des biens attribués à l'intimé dans le partage des 29 juin et 19 octobre 2006), les demandes de nouvelles expertises sollicitées par celle-ci ne sont pas fondées.
Ces demandes seront donc rejetées.
- Sur le paiement par l'intimée de la somme de 21. 167 euros à titre provisionnel
Au vu des éléments versés aux débats et des décisions ci-dessus relatives, notamment, à la rectification de l'acte de partage en date des 29 juin et 19 octobre 2006, il convient de débouter l'appelante de sa demande de paiement par M. X... de la somme de 21. 167 euros, à titre provisionnel, sur le montant la part qui lui a été attribuée dans l'acte de partage sus-visé.
- Sur la demande de communication de pièces
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert M. C...a eu en sa possession les éléments lui ayant permis d'établir le solde de trois comptes bancaires ouverts au nom de M. Emile X..., à la Poste (SSCP no 30229V021), au Crédit Agricole de la Corse (No 21112932010 et au Crédit Lyonnais (No 000544 T), objet de la demande de communication de pièces par Mme Y... veuve X....
Il en de même pour l'ensemble des biens immobiles et mobiliers dépendant de la succession du défunt, le rapport portant également sur ces biens.
Au surplus, l'appelante ne signale aucune omission dans le rapport d'expertise, quant aux biens et n'apporte pas la preuve de prélèvements frauduleux sur les comptes de son époux avant son décès.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme Y... veuve X... de sa demande de communication par l'intimé de l'ensemble des pièces réclamées.
- Sur la rente
Mme Y... veuve X... se prévaut du testament olographe de M. Emile X... du 28 mars 2000 et sollicite le versement par l'intimé, d'une part, de la somme de 11. 275, 00 euros, au titre des arriérés de la rente annuelle, arrêtée au 13 mars 2015 et, d'autre part, d'une rente mensuelle de 764, 50 euros.
L'intimé, relevant que M. Emile X... est décédé le 13 mars 2002, conclut que l'appelante, en qualité de conjoint survivant tient ses droits de l'article 767 ancien du code civil en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002, lesquels, sont en présence d'un enfant, d'1/ 4 de la masse successorale en usufruit, et non d'1/ 4 en pleine propriété.
Il précise que selon les dispositions testamentaires en date du 20 mars 2000, Mme Y... veuve X... bénéficie d'une rente viagère annuelle de 9. 146, 04 euros (soit 60 000 F) et soutient que celle-ci doit être déduite de ses droits en usufruit par application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 767 précité.
Il fait valoir qu'il est de jurisprudence que l'imputation sur l'usufruit légal du conjoint des libéralités faites par l'époux prémourant au survivant même par préciput et hors part, ne s'applique pas lorsque le disposant a manifesté sa volonté expresse de faire bénéficier son conjoint en sus de ces libéralités.
Il souligne qu'en l'espèce le testament dont bénéficie l'appelante ne contient aucune disposition lui permettant d'écarter l'imputation sur sa part en usufruit.
M. X... affirme qu'il convient de procéder au calcul de capitalisation de la rente pour évaluer l'importance du legs consenti a Mme Y..., la réserve de celui-ci étant de la moitié de la masse successorale et que devant l'impossibilité de calculer la masse successorale et de vérifier si le partage et le legs n'atteindraient pas sa réserve, l'appelante doit être déboutée de ses demandes.
* * *
M.. Emile X... étant décédé le 13 mars 2002, il convient, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'ancien article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 (à l'exception du nouvel article 763 et de l'abrogation des dispositions relatives aux droits des enfants adultérins), tant pour la détermination des droits successoraux de l'appelante que pour l'imputation de la libéralité reçue du défunt par le testament olographe du 20 mars 2000.
En vertu de ce texte, comme le soutient à juste l'intimé, les droits du conjoint survivant sont d'un quart en usufruit, en présence d'un ou plusieurs enfants du défunt.
En ce qui concerne les libéralités consenties au conjoint survivant, il résulte des alinéas 4 et 6 de l'article 767 sus-visé, que s'il existe des enfants d'un premier lit, il y a lieu à de les imputer sur la part d'usufruit légal, en outre, cette imputation ne s'appliquant pas dans la limite de la quotité disponible si le disposant a manifesté sa volonté de faire bénéficier son conjoint de ces libéralités en sus de son usufruit légal.
En l'espèce, la rente léguée à Mme Y... veuve X... par le défunt aux termes de son testament olographe sus-visé, doit s'imputer sur les droits en usufruit d'un quart revenant à celle-ci.
Cette imputation s'inscrit dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Emile X... et après avoir établi la masse de calcul du quart en usufruit de cette dernière, lesquelles opérations doivent être effectuées par le notaire désigné à cet effet.
En l'état, il ne peut être prématurément et même à titre provisionnel, allouée les sommes réclamées par l'appelante, soit 11. 275 euros et 467, 50 euros par mois au titre de la rente.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts
-Sur la demande de l'appelante
Mme Y... veuve X... soutient qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts à l'intimé, pour le préjudice occasionné par la résistance abusive de ce dernier, compte tenu de sa mauvaise foi patente, des fraudes et détournements qu'il a commis.
M. X... réplique qu'il a communiqué toutes les pièces qui lui ont été demandées, alors que l'ordonnance du conseiller du 21 septembre 2010 l'invitait à produire les pièces dans la mesure où le défunt serait concerné par les sociétés sus-visées ci-dessus.
Il affirme que tous les statuts et leurs diverses modifications, ainsi que tous les bilans, ont été régulièrement publiés au registre du commerce, de sorte qu'il était loisible a Mme Y... ou a l'expert d'en solliciter copie auprès du greffe du tribunal de commerce.
S'agissant des biens immeubles ayant pu appartenir a M. Emile X..., l'intimé fait valoir que ceux ci auraient pu être identifiés sur simple réquisition hypothécaire.
Il précise avoir volontairement transmis à l'expert judiciaire, le 23 mars 2009, les actes de partage des 29 juin et 19 octobre 2006 et d'attestation immobilière du 10 octobre 2006, dont les biens objets du partage s'avèrent être in fine les seuls actifs immobiliers intéressant la succession.
Au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour estime qu'il ne peut être reproché à M. X... une résistance abusive à l'encontre de l'appelante.
En outre, les allégations de cette dernière invoquées à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ne sont nullement démontrées.
Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande de l'intimé
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X... invoque l'attitude déloyale et fait valoir que le recel de Mme Y... est de nature a le priver de sommes qu'elle détient toujours et qui devraient être dévolues a la succession.
Il souligne que le refus persistant de l'appelante peut laisser supposer l'importance des fonds de communauté déposés sur le Compte Epargne.
L'appelante ne formule aucune observation sur ce point, dans la motivation de ses écritures.
Les éléments versés aux débats, ci-dessus exposés par la cour statuant sur le recel commis par Mme Y... veuve X..., permettent d'établir que M. X... a effectivement subi un préjudice causé par la réticence persistante de cette dernière à refuser de communiquer le montant des sommes présumées constituer des actifs de communauté, adoptant ainsi un comportement fautif.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de cinquante mille euros (50. 000 euros), à tire de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs nouvelles demandes respectives à ce titre.
Chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l'acte de notoriété après décès de M. Emile X..., dressé le 10 octobre 2002, par Me François D..., notaire associé, en ce qu'il devra porter Mme Marie Y... veuve X... en qualité d'héritière de M. Emile X..., son épouse commune en biens et légataire suivant testament olographe du 28 mars 2000 ;
Ordonne la rectification de l'acte d'attestation immobilière après décès de M. Emile X..., dressé le 19 octobre 2006, par Me François D..., notaire associé, en ce qu'il devra porter Mme Marie Y... veuve X... en qualité d'héritière de M. Emile X..., son épouse commune en biens et légataire suivant testament olographe du 28 mars 2000 ;
Ordonne la rectification de l'acte de partage entre les consorts X..., reçu les 29 juin et 19 octobre 2006, par Me D...François D..., notaire associé, en ce qu'il devra porter Mme Marie Y... veuve X... en qualité d'héritière de M. Emile X..., son épouse commune en biens et légataire suivant testament olographe du 28 mars 2000 et, en conséquence, en tenir compte ;
Dit que les actes rectificatifs de l'attestation immobilière et de l'acte de partage sus-visés, seront publiés au service foncier compétent par le notaire instrumentaire ;
Dit que les fonds détenus tant par M. Emile X... que par Mme Marie Y... veuve X..., au décès de M. Emile X..., sont des actifs de communautés ;
Dit que sur les 88 parts sociales détenues par M. Emile X... à son décès dans la SARL Socodimat, les 8 pars sociales attribuées à ce dernier, lors de la création de la société, sont des biens propres et les 80 parts sociales acquises par augmentation du capital social, sont des biens communs ;
Dit que les 105 parts sociales détenues par M. Emile X... dans la SARL X... sont des biens communs ;
Dit que les 245 parts sociales détenues par M. Emile X... dans la SCI Marine de Solaro sont des biens propres ;
Déboute Mme Marie Y... veuve X... de ses demandes au titre du recel successoral à l'encontre de M. Louis X... ;
Déboute Mme Marie Y... veuve X... de ses autres demandes ;
Dit que Mme Marie Y... veuve X... a recelé le solde au décès de M. Emile X..., des fonds placés sur le compte sur livret A no 0068410253, ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de Bastia, transformé le 01 janvier 2002 et clôturé le 04 juin 2003 ;
En conséquence,
Dit que Mme Marie Y... veuve X... ne peut prétendre à aucune parts dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière ;
Condamne Mme Marie Y... veuve X... à payer à M. Louis X... la somme de cinquante mille euros (50. 000 euros), de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT