Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00967 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2015, enregistrée sous le no 04/ A/ 31-2
Consots Z...
C/
Z...X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Marie Antoinette Z... épouse A...née le 20 Avril 1946 à PARIS (75016) ...20151 ARRO
non comparant
assistée de Me Camille ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean François Z... né le 13 Janvier 1939 à PONTOISE (95300) ...78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
non comparant
assisté de Me Camille ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Claude Z... né le 24 Mars 1948 à BAD KREUZNACH (ALLEMAGNE) ...20125 POGGIOLO
non comparant
M. Jacky X...pris en sa qualité de tuteur ... 20000 AJACCIO
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 avril 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 décembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2016 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats pour recevoir les observations des parties quant au procès-verbal établi par la brigade territoriale de Sari d'Orcino en avril 2014 et versé par les consorts Z... aux débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 19 avril 2016 à 11 heures
À l'audience, Mme Marie-Antoinette Z... épouse A...et M. Jean-François Z... ont maintenu leur demande compte tenu de la vulnérabilité de M. Claude Z....
SUR CE
Selon le certificat médical du 28 mai 2015 du docteur Nobili D..., M. Claude Z... présente des troubles du jugement avec altération de la conscience évoluant dans un contexte d'une pathologie psychiatrique nécessitant un accompagnement pour les démarches administratives et financières et rendant nécessaire la poursuite de la tutelle.
M. Jacky X...ès-qualités de tuteur désigné selon ordonnance du 5 janvier 2015 en remplacement de l'Udaf de la Corse-du-Sud, lors de son audition du 14 septembre 2015, indiquait que M. Claude Z... n'était pas en état de retourner vivre dans sa maison et qu'il devait être en établissement, dans son propre intérêt. Il concluait au renouvellement de la mesure. La représentante de l'établissement accueillant M. Claude Z... confirmait la nécessité d'un accompagnement pour ce dernier dans toutes les démarches quotidiennes.
Il est également fait état d'un procès-verbal établi par la gendarmerie de Sari d'Orcino le 16 mai 2014 selon lequel les gendarmes étaient intervenus le 26 avril 2014 à la suite d'une crise de M. Claude Z..., celui-ci devant être admis à l'hôpital le jour même du fait de sa dangerosité pour lui-même et les autres.
Il résulte de ces éléments que M. Claude Z... du fait de l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés mentales a toujours besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 5 octobre 2015 ayant prononcé la mainlevée de la mesure de protection concernant M. Claude Z... et de maintenir, conformément aux dispositions de l'article 442 du code civil, la mesure de tutelle le concernant pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 5 octobre 2015,
Maintient la mesure de tutelle de M. Claude Z...,
En fixe la durée à cinq années,
Reconduit M. Jacky X...en qualité de tuteur,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT