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18/05/2016 | FRANCE | N°15/00873

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 15/00873


Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00873 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Septembre 2015, enregistrée sous le no 11-1400062

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Christian X... né le 24 Novembre 1959 à Marseille (13000)...... 20137 LECCI

assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :



Mme Dominique Y... épouse B... née le 05 Février 1963 à Porto-Vecchio (20137)... 20170 LEVIE

assistée de Me Cynthia ...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00873 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Septembre 2015, enregistrée sous le no 11-1400062

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Christian X... né le 24 Novembre 1959 à Marseille (13000)...... 20137 LECCI

assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

Mme Dominique Y... épouse B... née le 05 Février 1963 à Porto-Vecchio (20137)... 20170 LEVIE

assistée de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2011, Dominique Y... a donné à bail, dans le cadre d'un contrat de location meublée, à Christian X..., à compter du 1er juillet 2011, un appartement situé à Lecci moyennant un loyer de 350 euros par mois.

Par exploit d'huissier du 21 mars 2014 le bailleur a délivré congé pour reprise personnelle, pour le 30 juin 2014.

Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, la propriétaire l'a fait assigner le 28 novembre 2014 devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en validation de congé et expulsion.

Suivant jugement contradictoire du 22 septembre 2015 le tribunal d'instance a :

- confirmé la nature du bail, soit un contrat de location d'appartement meublé à usage d'habitation principale,
- constaté la validité du congé du 21 mars 2014,
- dit que M. X... est tenu de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement
-ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros, à compter du 30 juin 2014 et jusqu'à son départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution effective des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a formé appel de cette décision le 22 octobre 2015.

Il a été autorisé à assigner à jour fixe suivant ordonnance du premier président du 23 novembre 2015.

L'assignation a été délivrée le 11 janvier 2016 à l'intimé et remise au greffe par voie électronique le 15 janvier 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2016 l'appelant sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau :

- de dire que le bail signé entre M. X... et Mme Y... est un bail d'habitation de locaux vides soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- de dire que le congé délivré le 21 mars 2014 est en conséquence tardif en application de l'article 15 alinéa 2 de cette loi,
- de débouter en conséquence Mme Y... de sa demande de validation du congé, de sa demande en expulsion, de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation, de sa demande en dommages intérêts, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2016 Mme Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et y ajoutant :

- de dire que le bail est un bail d'habitation à titre principal meublé, en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'existence d'un bail non meublé aux professionnels, ou accessoire au fonds de commerce,
- de déclarer valable le congé du 21 mars 2014, d'ordonner l'expulsion des lieux du locataire et de tout occupant de son chef avec au besoin la force publique et un serrurier,
- de condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros jusqu'au départ effectif de ce locataire et de tout occupant de son chef, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre celles de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :

Pour soutenir que, contrairement aux énonciations écrites du contrat, la bailleresse a donné en location un local vide, qui serait par conséquent soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. X... produit diverses attestations qui relatent l'installation de celui-ci à la place de son frère Jean-Luc dans le local en question, local qui aurait alors été vide de tout meuble ; cependant toutes ces attestations situent l'aménagement de l'appelant dans les lieux en 2005. Le contrat étant daté de janvier 2011 avec une prise d'effet au 1er juillet 2011, ces attestations sont impuissantes à démontrer qu'au moment de la signature du contrat les locaux étaient effectivement vides.

Quels qu'aient été les arrangements entre les parties avant cette signature, et nonobstant la présence de M. X... dans les lieux antérieurement à la signature du bail, qui ne peut d'ailleurs pas s'expliquer par l'existence d'un contrat d'habitation à usage professionnel, puisque c'est sa compagne qui a signé un bail commercial concernant le restaurant adjacent le 5 mars 2012, rien n'établit qu'au 1er janvier 2011 Mme Y... a mis à la disposition de M. X... un local non meublé. Le contrat litigieux précise bien que « les parties reconnaissent avoir remis ou reçu un inventaire des meubles et un état des lieux dressés lors de la remise des clés », qu'elles ont entendu se soumettre aux dispositions de l'article L632-1 du CCH, et des articles 1714 à 1762 du code civil, à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 ; M. X..., qui a délibérément accepté de se placer dans ce régime juridique en connaissance de cause et sans qu'il soit soutenu qu'il ait été victime d'une tromperie ou d'une pression quelconque est mal fondé à soutenir le caractère mensonger de ce bail.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de requalification du bail, formée par M. X..., reconnu la validité du congé délivré le 21 mars 2014 et fait droit aux demandes d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée en appel, sera écartée, la démonstration de l'existence d'un préjudice spécifique découlant directement de la résistance abusive et de la mauvaise foi du locataire n'étant pas apportée.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme Y...,
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00873
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;15.00873 ?
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