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18/05/2016 | FRANCE | N°15/00289

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 15/00289


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00289 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 003978

SARL ALUVER
C/
X...SCI FLAU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL ALUVER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Lot Saint Sauveur Lieu dit Valrose-RN 193 20290 BORGO

ayant pour avocat Me

Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00289 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 003978

SARL ALUVER
C/
X...SCI FLAU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL ALUVER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Lot Saint Sauveur Lieu dit Valrose-RN 193 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Me Bernard X...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALUVER, désigné a ses fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de BASTIA du 6 janvier 2016, en remplacement de Maître Pierre-Paul Y..., lui-même précédemment désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 14 avril 2014 ... 30972 NIMES CEDEX 9

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SCI FLAU prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de créancier contrôleur 103, Lotissement Moracchini 20240 VENTISERI

ayant pour avocat Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été communiquée le 28 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 septembre 2014, le redressement judiciaire de la SARL ALUVER BASTIA a été ouvert. Par jugement en date du 14 avril 2015, elle a été placée en liquidation judiciaire.

La SARL ALUVER a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2015.

Elle sollicite, dans ses écritures du 17 novembre 2015, la confirmation du jugement, faisant néanmoins valoir qu'elle est en mesure de se redresser.

L'intimé conclut le 18 novembre 2015 à la confirmation du jugement.

Le ministère public sollicite aussi la confirmation du jugement dans ses écritures du 1er février 2016.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 février 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 11 mars 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

SUR CE

-Sur l'intervention volontaire de la SCI FLAU :

La SCI FLAU a été désignée contrôleur par ordonnance du 20 mai 2015 du juge commissaire de la procédure collective de la SARL ALUVER.

Elle est intervenue volontairement dans la procédure par écritures du 24 novembre 2015.
La SARL ALUVER conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI FLAU en sa qualité de contrôleur au visa des articles « L 621-3, L 621-10, L 641-1- II et 121-11 du code de commerce ».
La SCI FLAU a été désignée contrôleur par ordonnance du 20 mai 2015 du juge commissaire de la procédure collective de la SARL ALUVER.
Le premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce prévoit que " le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires ".
L'article L. 641-1- II du même code dispose que " les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II ".
Aux termes des dispositions de l'article L. 621-11 du même code, " les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. "
Le contrôleur bénéficie donc d'une mission d'assistance du mandataire judiciaire et du juge-commissaire dans l'intérêt de la procédure en général, et de celui plus spécifique des créanciers en particulier. Il assiste le représentant des créanciers dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Il peut prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers.
Mais son audition éventuelle ne lui confère pas la qualité de partie, et il ne dispose pas du droit d'intervenir volontairement à l'instance de procédure collective.
Son intervention volontaire sera dés lors déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

- Sur le fond :

La SARL ALUVER est une entreprise de menuiseries aluminium qui exerce son activité sur deux sites, l'un à Bastia, et l'autre à Porto vecchio. Elle fait partie d " un groupe de sociétés dont les dirigeants initiaux sont Marc Z...et Andrée Z..., son épouse, qui ont constitué entre eux une SARL HOLDING Z...GESTION pour l'organisation des différentes structures commerciales.

La SARL ALUVER a, initialement, été déclarée en redressement judiciaire sur l'assignation de l'URSSAF de la Corse.
Son passif déclaré au jugement d'ouverture du 16 septembre 2014 s'élevait à la somme de 1. 449. 711, 67 euros, avec un passif proposé à l'admission par le mandataire de 1. 266. 422, 81 euros.
Les dix salariés ont été licenciés.
Un nouveau passif de 204. 878, 95 euros a été enregistré durant la période d'observation.
La SARL ALUVER qui invoque dans le corps de ses écritures sa possibilité de se redresser à travers un plan de continuation, faisant notamment valoir que le passif intergroupe pourrait en être exclu, de sorte que le passif soumis au plan serait de 641. 689, 09 euros, et que le prévisionnel d'activité le permettrait, conclut dans le dispositif à la confirmation du jugement de liquidation.
Sur le premier point, le report en fin de plan du paiement de la créance de 246. 491, 19 euros envers la SARL MAQUILAND apparaît impossible, cette société créancière étant elle même placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Ajaccio depuis le 13 octobre 2014.
Sur le second point, le prévisionnel d'activité établi par la société C2C Corse se fonde sur une situation comptable de sept mois du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015, non réactualisée, alors que l'activité est arrêtée depuis le jugement de liquidation judiciaire, que le transfert de l'outil de production n'est pas engagé, et que l'espérance de recouvrer l'impayé de 241. 655 euros de la SCI LAETITIA, qui devait bénéficier du concours d'un fonds d'investissement n'est plus invoquée.
Si le cabinet comptable considère que le niveau d'activité de la société a été durant les 7 mois de la période d'observation satisfaisant, avec un chiffre d'affaire de 502 K €, en cohérence avec les ratios de la profession (ratio matières premières de 28. 7 %, et ratio personnel de 45. 9 %), avec un excédent brut d'exploitation positif de 6. 5 % du chiffre d'affaires, soit 32 K € pour une période de 7 mois, force est, en effet, de constater le caractère purement théorique de ce prévisionnel, dés lors qu'il n'y a plus d'activité, plus de personnel, plus d'unité de production, et donc plus de clients, et surtout, qu'aucune actualisation de la situation depuis plus d'un an n'est intervenue et que la même période d'observation a généré un passif.
Il en résulte que le redressement de la société est impossible et que le jugement de liquidation judiciaire de la SARL ALUVER mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel de la SARL ALUVER recevable et mal fondé,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCI FLAU,
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00289
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;15.00289 ?
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