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18/05/2016 | FRANCE | N°15/00139

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 15/00139


Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00139 MLP-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2015, enregistrée sous le no 2009001926

SA SOGEBAIL SA NATIXIS BAIL

C/
X...SARL EDEN ROC

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTES :

SA SOGEBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
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SA NATIXIS BAIL prise en la personne de son représen...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 15/ 00139 MLP-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2015, enregistrée sous le no 2009001926

SA SOGEBAIL SA NATIXIS BAIL

C/
X...SARL EDEN ROC

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTES :

SA SOGEBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SA NATIXIS BAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège 30 Avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me Jean Pierre X...en sa qualité de Mandataire liquidateur, commis à la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL Eden Roc ... 20000 AJACCIO

assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA

SARL EDEN ROC désormais en liquidation judiciaire, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 mars 2011, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Jean-Pierre X..., désigné à cet effet par ledit jugement Hôtel Eden Roc Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO

assistée de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Eden Roc a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 17 mars 2008.

La société Sogebail agissant pour le compte de l'indivision Sogebail-Natixis Bail a déclaré sa créance d'un montant de 4 445 850, 52 euros au passif de la SARL Eden Roc, à titre chirographaire, par lettre du 19 mai 2008 (rectifiée le 22 mai 2008).

La SARL Eden Roc a contesté cette créance par lettre du 24 juillet 2008.

Par ordonnance du 28 octobre 2009, le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 19 avril 2010, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté le plan de redressement de la société Eden Roc et nommé Me X...en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par lettre du 11 février 2011, la SARL Eden Roc a demandé le rétablissement de l'instance en fixation du montant de la créance déclarée par l'indivision Sogebail-Natixis Bail.

Par jugement en date du 21 mars 2011, la société Eden Roc a été placée en liquidation judiciaire.

L'indivision Sogebail-Natixis Bail a procédé à une déclaration de créance complémentaire, correspondant aux indemnités d'occupation dûes par la société Eden Roc depuis sa mise en redressement judiciaire, par lettre du 17 mai 2011.

Par ordonnance en date du 17 février 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a fixé à la somme de 600 179 euros le montant de la créance de l'indivision Sogebail-Natixis Bail.

La SA Sogebail, prise en la personne de son représentant légal, et la SA Natixis Bail prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel par déclaration du 26 février 2015.

En l'état de leurs écritures du 12 mai 2015, elles demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire d'Ajaccio du 17 février 2015, et statuant à nouveau, de déclarer la société Eden Roc irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir, et, subsidiairement, au fond, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une solution définitive soit donnée à l'instance en résiliation du contrat de crédit-bail et de ses avenants actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris et à l'instance en validité de levée de l'option pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Eden Roc.

Dans ses conclusions du 21 janvier 2015, la SARL Eden Roc demande la confirmation de l'ordonnance et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 27 janvier 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 11 mars 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de rétablissement au rôle faite le 11 février 2011 par la SARL Eden Roc

Les sociétés appelantes ne peuvent utilement invoquer l'absence de droit de la SARL Eden Roc à venir demander le rétablissement au rôle du tribunal de commerce d'Ajaccio, de la contestation de créance qu'elle avait élevée par lettre du 24 juillet 2008, contre la déclaration de créance faite le 19 mai 2008 par la société Sogebail agissant pour le compte de l'indivision Sogebail-Natixis Bail pour un montant de 4 445 850, 52 euros, et le bénéfice des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, en vigueur à cette date, dés lors qu'étant placée à cette date sous le régime du redressement judiciare, elle avait qualité pour contester les créances déclarées au juge commissaire, et, subséquemment, qualité pour demander le rétablissement de l'action en contestation qu'elle avait introduite, mais qui avait été interrompue par la décision de sursis à statuer prise le 28 octobre 2009 par le juge commissaire de la procédure collective la concernant.

Le moyen pris de son placement sous le régime de la liquidation judiciare, qui n'a été admis que le 21 mars 2011 doit donc être rejeté, sans qu'il soit besoin d'en apprécier plus avant la pertinence.

L'ordonnance mérite donc confirmation, en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande de rétablissement, invoqué par la SA Sogebail et la SA Natixis Bail.

Sur le sursis à statuer

Le juge commissaire tient des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce l'obligation de vérifier si la contestation élevée devant lui relève de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur le fond de la créance, il doit statuer en « juge de l'évidence », et surseoir à statuer en indiquant que la question n'entre pas dans son office juridictionnel, s'il existe une contestation sérieuse.

Les sociétés appelantes invoquent, d'une part, l'existence d'une action en résiliation du contrat de crédit-bail et de ses avenants pendante devant le tribunal de commerce de Paris, d'autre part, l'action en validité de levée de l'option pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, pour inviter le juge commissaire à surseoir à statuer sur la contestation par la société débitrice de leur déclaration de créance.

Pour mémoire, les sociétés appelantes ont fait deux déclarations de créance successives au passif de la SARL Eden Roc :

- l'une par lettre du 19 mai 2008 (rectifiée le 22 mai 2008), à titre chirographaire, pour un montant de 4 445 850, 52 euros, décomposée comme suit :
Nature MontantContenu 1 Contrat 101878 ZZ 0 1015762 Loyers des 2ème au 4ème trimestres 1999, le loyer du 1er trimestre 2010, la taxe foncière 1999 et « CCL débiteur »

2 Intérêts de retard 295329 Année 1994, trimestres 1 et 2 1995, 2ème au 4ème trimestre 1997, trimestres 1 à 3 1998, année 1999, 1er trimestre 2000

3 Extension 101878 ZZ 1242448 Les loyers des 4ème trimestres 1998, 1er au 4ème trimestre 1999, le loyer du 1er trimestre 2010, et « CCL débiteur »

4 Intérêts de retard 54710 3ème trimestre 1990, année 1994, 1er trimestre 1995, 2ème à 4ème trimestre 1997, 1er au 3ème trimestre 1998, 4ème trimestre 1999, 1er et 2ème trimestre 2000
5 Indemnité de résiliation6032716 Indemnités d'occupation 1704300 De mai 2000 à mars 2008 à hauteur de 15. 000 € HT par mois

7 Intérêts depuis la résiliation 533028 Au taux légal

TOTAL

4 448 850, 52 €

- l'autre, par lettre du 17 mai 2011, à titre chirographaire, pour un montant de 540 000 euros, portant sur les indemnités d'« occupation, depuis le 17 mars 2008, de l'immeuble objet d'un contrat de crédit bail immobilier consenti par acte notarié en date du 30 juin 1987, modifié par avenant du 15 avril 1996 ».

Sur l'incidence de la décision (RG 2011 034 433) pendante devant le tribunal de commerce de Paris

L'influence de cette action en résiliation du contrat de crédit-bail et de ses avenants sur la contestation litigieuse de créance est toute théorique.

Elle a été introduite par acte du 4 mars 2011, à la suite d'un précédent jugement aujourd'hui définitif rendu le 10 décembre 2010 par la même juridiction, saisie de la même demande entre les mêmes parties, qui a constaté la péremption de l'instance.

Elle se situe plus de 5 ans aprés le terme du bail fixé, dans le contrat initial du 30 juin 1987, au 17 mars 2002, et dans l'avenant au 17 mars 1996.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande des appelantes, et en considération de leur renoncement au bénéfice de la clause résolutoire que visait le commandement de payer du 2 mars 2000, dont il leur a été donné acte par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 8 avril 2004, il apparaît que l'issue de ce litige qui porterait sur la date de la rupture du contrat, et donc sur la nature des sommes dues avant et aprés celle-ci (loyer ou indemnité d'occupation), plus que sur leur montant, n'aurait pas d'incidence sur le montant de la créance des appelantes au passif de la société débitrice.

Il n'apparaît pas, dès lors, nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure.

Sur l'incidence de la décision (RG 06 00413) pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio

Les sociétés appelantes, ont par une première assignation du 3 avril 2006, placée le 5 avril 2006, saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir juger caduque la promesse de vente faite dans l'acte notarié du 30 juin 1987 à la SARL Eden Roc, et pour contester la validité de la levée d'option de la SARL Eden Roc du 14 mars 2006, qu'elle leur a notifiée par acte extrajudiciaire le 16 mars 2006.

Par jugement du 31 janvier 2007, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Ajaccio, mais par arrêt du 3 octobre 2007, la cour d'appel de Paris statuant sur contredit a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Cette instance est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2006 025 090).

Parallèlement, la SARL Eden Roc a, par assignation en date du 4 avril 2006 délivrée à la SA Sogebail et à la société Natixis Bail devant le tribunal d'Ajaccio, demandé de juger que l'acceptation de la promesse de vente valait vente parfaite.

Par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a jugé irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la SA Sogebail et à la société Natixis Bail, et sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris susdite,

Cette instance est donc également toujours pendante (RG 06 00413) devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Si la levée d'option faite par la SARL Eden Roc devait être validée par le tribunal de commerce de Paris, puis la vente déclarée parfaite par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, la propriété étant subséquemment transférée à la SARL Eden Roc à compter du 16 mars 2006, les indemnités demandées par les sociétés appelantes au titre de l'indemnité d'occupation à compter de cette date seraient susceptibles d'être remises en cause.

Il apparaît dès lors nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure, uniquement au titre de la créance dont la SA Sogebail et la société Natixis Bail peuvent se prévaloir à compter du 16 mars 2006.

Sur le fond

Sur la prescription

La SARL Eden Roc soutient à juste titre que les créances de plus de 5 ans à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 mars 2008 sont prescrites par application des dispositions de l'article 2277 du code civil.

L'action en résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2004 par les appelantes, jugée, de façon définitive, périmée, le 16 decembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris, n'a, en effet, pas pu, de ce fait, interrompre la prescription, par application des dispositions de l'article 2247 alinéa 2 du code civil.

La créance née du solde du compte « spécial » que les parties ont souhaité faire figurer dans l'avenant du 15 avril 1996, parallèlement au plan d'apurement formalisé le même jour n'échappe pas à la prescription quinquennale, non seulement en raison de sa nature « mixte » à la fois issue de créances locatives et de « trésorerie assurant la rémunération du compte courant » (article 21 c modifié), mais aussi par l'effet de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit de 10 à 5 ans la prescription des obligations commerciales, et qui s'applique aux prescriptions acquises à compter de son entrée en vigueur, sauf pour les actions introduites avant celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'action en contestation a été introduite le 24 juillet 2008 par la SARL Eden Roc.

La Cour relève que les sociétés appelantes ne produisent pas l'assignation du 28 avril 2000 sur les termes de laquelle elles se fondent pour invoquer l'aveu judiciaire dont elles se prévalent de la part de la SARL Eden Roc, et qu'en toute hypothèse les dites écritures sont insusceptibles d'interrompre une prescription acquise postérieurement, à la date du 17 mars 2003.

Le jugement rendu le 8 avril 2004 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, produit par la SARL Eden Roc, indique que : « Par exploit d'huissier en date du 28 avril 2000, la SARL Eden Roc et Monsieur Z...(...) ont fait opposition à la sommation interpellative, (...) Par conclusions déposées le 30 avril 2003, la SARL Eden Roc et Monsieur Z...ont demandé au tribunal de :- constater que la SARL Eden Roc ne conteste pas la somme due à titre prinicipal,- constater qu'en ce qui concerne les intérêts de retard, les comptes sont à faire entre les parties,- constater que la SARL Eden Roc propose d'apurer sa dette selon un échéancier à définir entre les parties, après expertise comptable,- en conséquence, ordonner le sursis à statuer sur le bénéfice de la clause résolutoire stipulée dans la convention de crédit-bail, dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir,- à titre subsidiaire, accorder à la SARL Eden Roc les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de sa dette, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil ».

Il ne saurait davantage résulter des conclusions prises le 30 avril 2003 par la SARL Eden Roc un aveu judiciaire, au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil, en considération non seulement de leur caractère, a minima, équivoque, quant au bien fondé des sommes réclamées par les crédits bailleurs (reconnaissance du principal mais contestation des intérêts et demande d'expertise comptable), mais encore et surtout, du caractère distinct de la procédure dans laquelle cet aveu aurait prétendument été recueilli, de celle dans laquelle il est invoqué.

En l'absence d'aveu judiciaire de la SARL Eden Roc caractérisé par les dites écritures, les sociétés appelantes ne peuvent utilement prétendre qu'il a interrompu la prescription.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que les créances antérieures au 17 mars 2003 étaient prescrites au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sur le montant de la créance

Les sociétés appelantes auxquelles incombe la charge de démontrer et de justifier du montant de leur créance ne produisent aucun élément précis de nature à permettre à la Cour de le fixer pour la période située entre le 17 mars 2003 et le 17 mars 2006.

Si le tribunal a fixé cette créance à hauteur de la somme de 600 179 euros, en précisant qu'elle correspondait aux échéances de loyer courues jusqu'au 17 mars 2008, la SARL Eden Roc admet dans ses écritures que cette somme correspond aux échéances contractuelles dues du 18 mars 2003 au 18 mars 2006.

Les appelantes ne précisent pas les éléments de calcul des loyers visés au 2o de l'article 20 de la convention initiale, selon les modalités de l'article 21, ni ne proposent une lecture des sommes dûes à la suite de l'avenant du 1er février 1989 qui fixe un loyer trimestriel pour l'opération initale et pour l'extension (article 20 a), mais dispense la SARL Eden Roc du versement d'une partie des sommes dues (article 20 b).

Elles ne donnent aucun élément sur le montant « forfaitaire » de 15 000 euros, qu'elles demandent à la Cour de retenir, préférentiellement aux échéances contractuelles retenues par le tribunal et admises par leur débitrice.

Il convient donc de retenir que la créance locative des appelantes pour la période située entre le 17 mars 2003 et le 17 mars 2006, n'est pas justifiée au delà de la somme de 600 179 euros.

La nature chirographaire de cette créance n'est pas discutée.

Le jugement doit donc être confirmé sur le montant et la nature de la créance, mais il doit être émendé sur la période locative auquel il se rapporte.

Sur les autres demandes

L'équité et l'issue du litige qui fait notamment droit à la demande de sursis à statuer formée devant la Cour par les seules appelantes,

commande de rejeter les demandes formées par la société intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande de rétablissement au rôle faite le 11 février 2011 par la SARL Eden Roc devant le tribunal de commerce d'Ajaccio,
- déclaré prescrite la créance locative de l'indivision Sogebail-Natixis Bail antérieure au 17 mars 2003,
- admis la créance locative de l'indivision Sogebail-Natixis Bail au passif de la SARL Eden Roc à hauteur de 600 179 euros à titre chirographaire, sauf à préciser que cette créance locative porte sur la seule période du 17 mars 2003 au 17 mars 2006,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de l'indivision Sogebail-Natixis Bail au passif de la SARL Eden Roc, pour la période postérieure au 17 mars 2006 dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance d'Ajacccio dans l'instance enrôlée devant lui sous le numéro RG 06 00413,
Déboute la SARL Eden Roc de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00139
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;15.00139 ?
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