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18/05/2016 | FRANCE | N°14/00934

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 14/00934


Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00934 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01545

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE-MGEN SA CNP ASSURANCES

C/
X... SA LA BANQUE POSTALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTES :

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE-MGEN Prise en la personne de son représentant légal do

micilié es-qualité audit siège 3 Square Max Hymans 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP REN...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00934 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01545

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE-MGEN SA CNP ASSURANCES

C/
X... SA LA BANQUE POSTALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTES :

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE-MGEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 3 Square Max Hymans 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS

SA CNP ASSURANCES au capital de 643 500 175 euros entièrement libéré Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège 4 Place Raoul DAUTRY 75716 PARIS

ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Srihari X... né le 05 Novembre 1942 à Inde ......20250 CORTE

ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
SA LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal 11 rue de Bourseul 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Srihari X... a souscrit le 10 mars 2003 deux prêts auprès de La Poste. Afin de garantir leur remboursement il a souscrit deux contrats groupe assurance décès invalidité auprès de la MGEN-CNP.

Victime d'un accident vasculaire cérébral le 31 mars 2006, il a cessé totalement son activité. Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé il a fait assigner la MGEN et la Banque Postale aux fins de voir condamner qui de droit à lui payer la somme de 15 892 euros au titre du règlement des échéances des prêts outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société CNP assurance a été appelée en garantie par la MGEN.

Suivant jugement contradictoire du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- condamné la MGEN à payer à M. X... la somme de 9 375, 79 au titre du remboursement des échéances des deux prêts garantis, du mois de juillet 2006 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007,
- dit que la CNP devra garantie pour le paiement de cette somme dans le cadre de la délégation de gestion invoquée,
- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la Banque Postale de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MGEN et la CNP à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CNP et la MGEN de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CNP et la MGEN aux dépens.

La MGEN a formé appel de cette décision le 26 novembre 2014.

La CNP a fait de même le 10 décembre 2014. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 12 janvier 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2015 la MGEN demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- de débouter M. X... de toutes ses demandes,
- de dire que la MGEN a procédé au paiement de la somme de 9 395, 79 euros à M. X... au titre du remboursement des échéances des deux prêts garantis, du mois de juillet 2006 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007 et en conséquence,
- de dire que M. X... a été intégralement indemnisé au titre de l'assurance des deux prêts sur la période totale du 5 juillet 2006 au 5 février 2011,

- de prononcer la mise hors de cause de la MGEN,

et subsidiairement,
- de dire que la CNP devra relever et garantir la MGEN de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
en tout état de cause,
- de condamner M. X... à payer à la MGEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2015 la CNP demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- de débouter M. X... de toutes ses demandes,
- de prononcer la mise hors de cause de la CNP,
- de condamner la ou les parties perdantes à payer à la CNP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2015 la Banque Postale demande à la cour :

- de constater qu'au soutien de son appel la MGEN sollicite réformation du jugement seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à son détriment au bénéfice de M. X..., qu'aucune condamnation n'est sollicitée à l'encontre de la Banque Postale,
- de condamner la MGEN ou toute autre partie qui succombera au règlement au bénéfice de la Banque Postale d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2015 la Banque Postale demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ses dispositions par lesquelles la MGEN a été condamnée à rembourser les échéances des prêts et la CNP à relever et garantir cette dernière,
y ajoutant,
- de condamner qui de droit à verser à M. X... la somme de 9 935, 65 euros restant due à ce dernier,
- de condamner les parties appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour leur appel abusif et dilatoire ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner également aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2015.

SUR CE :

L'état d'invalidité de M. X... depuis l'accident vasculaire cérébral du 31 mars 2006 n'est pas contesté, non plus que la garantie due par la MGEN et la CNP.

En exécution du contrat d'assurance qu'il a souscrit, M. X... reconnaît avoir perçu :

- la somme de 39 270 euros au titre du versement du capital pour la perte d'autonomie,
- la somme de 23 378 euros, représentant le remboursement des échéances des prêts du 5 novembre 2007 au 5 février 2011.

Il réclame la somme de 9 935, 65 euros, représentant selon lui, le solde restant dû sur les échéances du 5 juillet 2006 au 5 février 2011 ; pourtant, il reconnaît avoir déjà été indemnisé pour la période du 5 novembre 2007 au 5 février 2011 ; la MGEN resterait donc débitrice sur la période antérieure, du 5 juillet 2006 au 5 octobre 2007, soit 16 mois ; le total du au titre du premier prêt serait de 18, 40 euros et au titre du second 9 332, 80 euros.

Or, la MGEN verse aux débats une attestation de la société Natixis datée du 21 novembre 2014 selon laquelle elle certifie avoir exécuté le 25 février 2009 un virement de la MGEN en faveur de M. X... d'un montant de 9 395, 79 euros, somme d'ailleurs supérieure à la somme due. M. X... se borne à contester inutilement le caractère probant de ce document, s'abstenant d'ailleurs de verser un relevé de compte afférent à cette période.

La preuve du paiement étant au contraire rapportée de façon incontestable, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la MGEN au versement de la somme de 9 375, 79 euros et dit que la CNP devra relever et garantir la MGEN pour le paiement de cette somme.

M. X... est mal fondé à invoquer la résistance abusive et injustifiée de l'assureur, qui lui ouvrirait droit à des dommages et intérêts.

Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

La disposition du jugement qui déboute la Banque Postale de sa demande de dommages et intérêts n'est pas critiquée.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de celle-ci ni en faveur de M. X....

Les dépens seront laissés à la charge de M. X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la banque postale de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CNP et la MGEN de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande en paiement de M. X...,
Rejette les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Banque Postale et par M. X...,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00934
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;14.00934 ?
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