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18/05/2016 | FRANCE | N°14/00594

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 14/00594


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00594 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00163

SARL PROGESTEL
C/
Y...Société CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL PROGESTEL prise en la personne de son représentant légal M. Jean-Marc X......20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Jean louis LE

NTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

Me Joseph Y...Mandataire liquidate...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00594 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00163

SARL PROGESTEL
C/
Y...Société CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL PROGESTEL prise en la personne de son représentant légal M. Jean-Marc X......20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Jean louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

Me Joseph Y...Mandataire liquidateur judiciaire de la SCI Le Petit né le 11 Janvier 1939 à AJACCIO ... 20177 AJACCIO CEDEX 1

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO,
Société CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité au siège social Diamant III 6 avenue de Paris BP 70063 20176 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de

président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Le Petit a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2000. Me Joseph Y...a été désigné en qualité de liquidateur.

Suivant ordonnance du 15 novembre 2000 le juge commissaire a autorisé Me Y...à vendre à l'amiable à la SARL Progestel l'actif immobilier de la SCI Le Petit, comprenant un bien immobilier à usage hôtelier dans lequel était exploité un fonds de commerce d'hôtellerie par la SARL U Libbiu, elle-même placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 31 janvier 2001 rejeté l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance par la Caisse de Développement de la Corse. L'arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 4 février 2003, annulant ce jugement, et ordonnant la vente des parcelles de la SCI Le Petit suivant les formes de la saisie immobilière, a été cassé sans renvoi par la Cour de cassation le 16 juin 2004.

Faisant état de ce que la vente autorisée par le juge-commissaire le 15 novembre 2000 n'a pas été régularisée, de ce que le prix n'a pas été payé, et de ce que la société Progestel se maintient pourtant dans les lieux, Me Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la SARL Progestel pour voir constater la caducité de l'ordonnance du 15 novembre 2000, voir prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix, voir ordonner l'expulsion de la SARL Progestel.

La Caisse de Développement de la Corse est intervenue volontairement aux débats.

Suivant jugement contradictoire du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré la « Caisse des Dépôts et Consignations » irrecevable en son intervention volontaire,
- ordonné la résolution de la vente autorisée par l'ordonnance du 15 novembre 2000,
- débouté la SARL Progestel de sa demande en réitération de la vente par devant notaire,
- dit que la SARL Progestel et tous occupants de son chef devront avoir remis les clés de l'établissement à Me Y...et avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- déclaré recevable la demande additionnelle en fixation d'une indemnité d'occupation formée par Me Y...,
- débouté Me Y...de cette demande,
- condamné la SARL Progestel prise en la personne de son représentant légal à payer à Me Y...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Le Petit la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la « Caisse des Dépôts et Consignations » conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Progestel prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La SARL Progestel a formé appel de cette décision le 11 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2015, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ses dispositions ayant prononcé la résolution de la vente, débouté la SARL Progestel de sa demande en réitération de la vente et ordonné son départ des lieux,
- de confirmer celles relatives au refus de l'attribution d'une indemnité d'occupation à Me Y...et à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse de Développement de la Corse.

Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse de Développement de la Corse, subsidiairement de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; de constater et déclarer que la vente autorisée par ordonnance du 15 novembre 2000 est parfaite, d'ordonner la régularisation de cette vente par acte notarié sous astreinte ; de rejeter les demandes de Me Y...; subsidiairement de voir fixer par la cour la date d'exigibilité et le quantum de l'indemnité d'occupation ; de condamner solidairement Me Y...et la Caisse de Développement de la Corse au paiement de la somme de 5 000 euros à la SARL Progestel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2014 la Caisse de Développement de la Corse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son intervention n'était pas recevable,
- d'ordonner la communication par Me Y...de l'inventaire dressé par ses soins, des comptes de liquidation de la SCI Le Petit, des comptes de liquidation de la SARL U Libbiu,
- de prononcer la caducité de l'ordonnance du 15 novembre 2000 ou s'il plaît mieux à la cour la résolution de la vente en application de l'article 1684 du code civil,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SARL Progestel tendant à indemniser le liquidateur du chef de la perte de jouissance depuis l'année 2000,
- de condamner par ailleurs la SARL Progestel à payer à Me Y...les indemnités d'occupation depuis l'année 2000 équivalentes au loyer commercial que payait la SARL U Libbiu au cours de l'année 2000, soit la somme de 91 516, 46 euros,
- de dire s'il plaît mieux à la cour que cette indemnité a la nature et la qualification de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par les créanciers en raison de la carence de la SARL Progestel,
- en conséquence de la condamner à payer la somme de 1 098 197, 75 euros, outre une somme de 91 516, 46 euros par an à parfaite libération des lieux qui interviendra sous le contrôle d'un expert chargé de dresser un inventaire des lieux,
- de la condamner enfin à payer la somme de 3 558 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2014 Me Y...demande à la cour :

- de confirmer les dispositions du jugement relatives à la résolution de la vente immobilière et de l'infirmer pour le surplus,
- de condamner la SARL Progestel à lui payer la somme de 1 098 197, 75 euros à titre de dommages et intérêts, calculée sur la base de 12 années d'occupation à partir du prix du loyer précédemment versé par l'exploitant des lieux,
- de condamner cette même société aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.

SUR CE :

Sur l'intervention de la Caisse de Développement de la Corse :

La Caisse de Développement de la Corse, créancier inscrit hypothécaire de la SCI Le Petit, est intervenue à l'instance pour appuyer les prétentions de Me Y..., et non pour élever une prétention à son propre profit.

Il s'agit donc d'une intervention accessoire, prévue par l'article 330 du code de procédure civile. Elle est recevable à condition que cette caisse ait intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir le liquidateur. Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Tel est le cas du liquidateur qui aux termes de l'article L622-20 du code de commerce a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ce principe ne reçoit exception qu'en cas de carence du liquidateur, cette carence n'étant même pas alléguée en l'espèce.

La Caisse de Développement de la Corse ne justifie pas non plus d'un intérêt distinct de celui de l'ensemble des créanciers, défendu par le liquidateur ; dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse de Développement de la Corse improprement dénommée Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur la demande de résolution de la vente, formée par Me Y... :

En conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2004, et d'une ordonnance du 11 décembre 2007 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2000, l'ordonnance du 15 novembre 2000, autorisant Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Petit à vendre à l'amiable à la SARL Progestel les biens situés sur le territoire de la commune de Vico, cadastrés A 1090, pour une contenance de 38 A 74 ca, et A 1087 pour une contenance de 11a 26 ca ainsi que la construction y édifiée constituée d'un bâtiment à usage d'hôtel restaurant, est devenue définitive.

Cette ordonnance avait imparti à Me Alexandre, notaire à Vico, un délai d'un mois pour passer l'acte. Celui-ci a adressé à la SARL Progestel un courrier recommandé l'invitant à verser le prix, qui a été réceptionné le 3 juin 2008. La SARL Progestel soutient, sans toutefois le démontrer, que l'accusé de réception a été signé par une personne qui n'est pas le représentant légal de la société. Il sera en outre observé que la preuve de la réception d'un courrier n'est pas liée à la qualité de représentant légal de celui qui signe ce document.

La SARL Progestel fait valoir en outre que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé n'est pas celle de son siège social, qui a changé le 1er janvier 2004 ainsi que l'indique l'extrait du registre du commerce et des sociétés versées aux débats ; mais Me Y...relève à juste titre que le courrier de Me Alexandre a été envoyé à l'adresse du gérant ; par ailleurs, comme l'a justement dit le premier juge, la SARL Progestel qui n'ignorait pas les termes de l'ordonnance du 15 novembre 2000 pouvait se rapprocher du notaire, aux fins de réitération de la vente. Or ce n'est que par courrier du 30 avril 2012, au cours de la procédure de première instance que cette société lui a adressé un chèque de 274 408, 24 euros.

La passation de l'acte et le paiement du prix étant alors litigieux, le notaire a à bon escient refusé le paiement.

L'abstention fautive de la SARL Progestel qui pendant quatre ans n'a pas exécuté l'obligation de payer le prix, malgré la relance du notaire commis à cet effet, constitue un motif justifiant la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation puisque l'effet rétroactif de la résolution de la vente remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

La cour confirmera en conséquence les dispositions du jugement relatives à la résolution de la vente le rejet de la demande en réitération de celle-ci la remise des clés à Me Y...et le départ de la SARL Progestel des lieux.

La demande formée à titre de dommages-intérêts par Me Y..., représentant l'équivalent d'un loyer commercial de 12 années d'occupation, est recevable en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins qu'en première instance, bien que soutenue par un moyen nouveau.

Acquéreur du bien litigieux depuis l'ordonnance du 15 novembre 2000, qui avait repris tous ses effets depuis l'arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2004, la SARL Progestel n'a jamais effectué la moindre démarche pour en payer le prix bien qu'occupant les lieux depuis le 15 avril 2001, ainsi que l'indique l'extrait du registre du commerce et bien que se prétendant propriétaire depuis le 31 janvier 2001 comme elle l'affirme dans ses écritures. Il en résulte pour Me Y...ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Le Petit une perte financière qui peut correspondre au loyer du précédent occupant ; à cet égard la production du chiffre d'affaires de Progestel pour 2011 ne suffit pas à démontrer que la prétention de me Y...est exagérée en son montant. La somme réclamée de 1 098 197, 75 euros sera retenue pour l'indemnisation de Me Y...ès qualités.

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

En cause d'appel, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Me Y....

La SARL Progestel supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à remplacer la dénomination de « Caisse des Dépôts et consignations » par celle de « Caisse de Développement de la Corse »,

Y ajoutant,
Condamne la SARL Progestel à payer à Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire des créanciers de la SCI Le Petit la somme de UN MILLION QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1 098 197, 75 euros) à titre de dommages et interêts,
Condamne la SARL Progestel à payer à Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Le Petit, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le même fondement par la Caisse de Développement de la Corse,
Condamne la SARL Progestel aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00594
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;14.00594 ?
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