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18/05/2016 | FRANCE | N°14/00506

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 14/00506


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00506 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01046

X...
C/
Y... Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Alain X...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, a

vocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Raphaël Y... né le 01 Août 1957 à 20000- AJACCIO (Corse du Sud).......

Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00506 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01046

X...
C/
Y... Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Alain X...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Raphaël Y... né le 01 Août 1957 à 20000- AJACCIO (Corse du Sud)...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège Direction juridique et fiscale 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Alain X... est propriétaire d'un bateau de croisière amarré à Ajaccio.
Il a contacté en juin 2011 M. Raphaël Y..., agent de la compagnie AXA, aux fins de faire assurer son bateau. Deux devis ont été établis le 13 juillet 2011, l'un pour une utilisation du navire avec skipper et l'autre sans skipper.
Le soir du 25 août 2011 le bateau a pris feu au large d'Ajaccio, avec à son bord M. X... et ses amis.
Le bateau a été entièrement détruit. Soutenant avoir remis à M. Y... le 25 août 2011 un chèque de 2 138 euros représentant 50 % de la prime prévue « avec skipper », et avoir ainsi valablement assuré le bateau, M. X... a sollicité l'indemnisation de la compagnie AXA. Devant le refus de celle-ci M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. Y... et AXA afin d'obtenir la condamnation d'AXA au versement de l'indemnité lui revenant au titre du sinistre, à titre subsidiaire la condamnation d'AXA et M. Y... aux mêmes fins.

Suivant jugement contradictoire du 19 mai 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

• débouté M. X... de ses demandes,

• débouté la compagnie AXA prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
• condamné M. X... à verser à M. Y... et à la compagnie AXA la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X... aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

M. X... a formé appel de cette décision le 16 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2015 il demande à la cour :

- de réformer le jugement,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes comme infondées,
en conséquence :
- de dire que M. X... bénéficiait d'un contrat d'assurance du 25 août 2011 auprès de la compagnie AXA,
- de condamner in solidum la compagnie AXA et M. Y... à lui verser une somme indemnitaire d'un montant de 278 635 euros correspondant à la valeur du bateau, déduction de la franchise,
à titre subsidiaire :
- de dire que M. Y... a engagé sa responsabilité fautive en qualité d'agent général en maintenant M. X... dans l'illusion d'une garantie d'assurance, en acceptant la remise d'un chèque et en falsifiant volontairement celui-ci afin de lui donner une date de remise postérieure au 25 août 2011,
en conséquence :
- de condamner in solidum M. Y... et la compagnie AXA au paiement de la somme de 278 635 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant aux fins de déterminer si le chèque du 25 août 2011 a été altéré par une découpe sur la mention de la date en indiquant précisément si ledit document correspond à la photocopie d'un chèque entier ou à la photocopie d'un chèque préalablement découpé,
Y ajoutant :
- de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2015 la compagnie AXA demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à son encontre,
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande reconventionnelle,
- de débouter M. X... de la totalité de ses demandes à l'encontre d'AXA,
- de débouter M. X... de sa demande d'expertise judiciaire,
- de le condamner à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2015 M. Y... demande à la cour :

- de dire irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de M. Y... au titre d'une indemnisation qui serait due en application de l'existence d'un contrat d'assurance valablement souscrit auprès de la compagnie AXA,
subsidiairement :
- de dire cette demande non fondée et de l'en débouter,
pour le reste :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée tant à l'encontre de la compagnie AXA qu'à l'encontre de M. Y...,
- de constater que la demande d'expertise sollicitée par M. X... se heurte à l'interdiction prévue à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'en débouter,
- subsidiairement de donner acte à M. Y... de ce qu'il s'en rapporte à justice et à la sagesse de la cour sur les mérites de la demande d'expertise,

- de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2015 M. Y... demande à la cour de :

- dire irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de M. Y... au titre d'une indemnisation qui serait due en application de l'existence d'un contrat d'assurance valablement souscrit auprès de la compagnie AXA,
subsidiairement :
- de dire cette demande non fondée et de l'en débouter,
pour le reste :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée tant à l'encontre de la compagnie AXA que de M. Y...,
- de constater que la demande d'expertise sollicitée par M. X... se heurte à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'en débouter,
- subsidiairement de donner acte à M. Y... ce qu'il se rapporte à justice et à la sagesse de la cour sur les mérites de la demande d'expertise,
- de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Michel Albertini, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2015.

SUR CE :

Contrairement à ce que soutient M. Y..., la demande formée contre lui, en paiement, solidairement avec la compagnie d'assurances, de l'indemnité, est recevable en cause d'appel puisque, tendant aux mêmes fins qu'en première instance, elle est toutefois basée sur un fondement différent.

Il appartient à M. X..., demandeur en paiement d'une indemnité d'assurance, de démontrer qu'au moment du sinistre son bateau était régulièrement assuré auprès de la compagnie AXA.

Il soutient avoir remis à M. Y... un chèque représentant 50 % de la prime d'assurance quelques heures avant son départ en mer. Or si le chèque est bien daté du 25 août 2011 il comporte un tampon : « reçu le 29 août 2011 », ce qui tend à prouver que l'assureur ou en tout cas son agent ne l'a reçu qu'à cette date. Pour contester cette affirmation l'appelant affirme que le chèque a été altéré, qu'il a même été découpé ; cependant et en premier lieu la cour observe que M. X..., qui reconnaît dans ses écritures que M. Y... lui a rendu son chèque, s'abstient de le produire en original et que par conséquent toutes les interprétations, suppositions et déductions développées dans les écritures, ne peuvent ni devenir des certitudes ni motiver une mesure d'expertise, la matérialité d'une découpe du document n'étant pas démontrée.
De plus, l'apposition du tampon sur le chèque, d'ailleurs reconnue par M. Y..., ne saurait constituer une altération, mais au contraire la reconnaissance d'une réception à la date du 29 août 2011, date dont il appartient à l'appelant de démontrer le caractère mensonger.
M. X... s'appuie essentiellement sur le témoignage de M. A..., dont l'attestation datée du 18 janvier 2012 est versée aux débats. Dans cette attestation M. A... indique avoir accompagné M. X... chez son assureur, dans des circonstances d'ailleurs peu vraisemblables puisque M. X..., désirant partir en bateau le soir même se serait inquiété peu avant 17 heures de savoir si quelqu'un pouvait l'y conduire, puisqu'il avait laissé sa voiture à sa villa à l'extérieur d'Ajaccio. M. A... indique avoir accompagné M. X... à l'intérieur de l'agence et avoir assisté à la remise à M. Y... d'un dossier sous blister transparent, où l'on pouvait voir le sigle Axa, ainsi que d'un chèque. On remarque au passage qu'il ne relate pas un quelconque accord verbal exprimé par M. Y... quant à la souscription effective d'une assurance.
Dans son audition devant le juge de la mise en état, le 10 janvier 2014 M. A... déclare qu'il a accompagné M. X... chez son assureur « la veille de son départ, mais en fait le jour de son départ » ; qu'il n'a pas accompagné M. X... dans le bureau de l'assureur, car il était en double file, mais qu'il a tout de même vu M. X... remettre un dossier et le chèque à M. Y....
Ce témoignage, en lui-même vacillant, est contredit par trois attestations émanant de personnes travaillant dans l'agence AXA. M. X... ne démontre pas que le chèque, incontestablement daté du 25 août 2011, a été remis à M. Y... ce jour-là.
Plus encore, il ne démontre pas que cette remise de chèque, représentant la moitié de la prime d'assurance avec l'option « skipper », a été acceptée par l'assureur et que cette acceptation vaut à elle seule conclusion d'un contrat en bonne et due forme. Comme le souligne la compagnie AXA, si la rencontre des volontés suffit à la conclusion d'un contrat, seul un écrit émanant de l'assureur ou constitutif d'un commencement de preuve par écrit peut, au sens de l'article L 112-3 du code des assurances, en constituer la preuve ; à cet égard et ainsi que le rappelait le devis soumis à l'examen de M. X... le contrat ne pouvait être souscrit que si le demandeur fournissait la carte de circulation ou l'acte de francisation ainsi que la facture d'achat du bateau. Or, M. X... ne démontre pas avoir fourni ces documents à M. Y..., en même temps que le chèque, avant le sinistre.
La demande principale en paiement d'une indemnité d'assurance a donc été à juste titre rejetée par le premier juge, faute de démonstration de ce que le contrat d'assurance avait été valablement conclu avant le sinistre.
La demande subsidiaire en dommages intérêts formée contre l'agent d'assurances et contre l'assureur est fondée sur l'affirmation que M. Y... a manqué à son devoir de conseil et aurait « feint de faire croire à l'appelant qu'il garantissait le sinistre » mais cette affirmation est basée sur le postulat fantaisiste qu'en réalité il avait bien reçu le chèque de M. X... le 25 et non le 29 août.
Bien au contraire, et puisque le chèque n'a été remis que le 29 août, c'est à juste titre, en parfaite exécution de ses obligations professionnelles, que M. Y... l'a tamponné à cette date.
Rien ne démontre, en particulier pas les attestations des employés, que M. Y... ait dans un premier temps fait croire, ou laissé croire à M. X..., au lendemain du sinistre, qu'il allait recevoir une indemnisation pour la perte de son bateau. Aucune faute, ni de l'agent, ni de la compagnie AXA, n'est démontrée par les pièces versées aux débats. La demande subsidiaire devait donc être rejetée comme l'a fait le premier juge.
C'est également à bon droit qu'il a rejeté la demande de condamnation pour défense abusive présentée par M. X....
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la compagnie AXA mérite d'être accueillie, M. X... faisant montre d'une particulière mauvaise foi et d'un acharnement injustifié à obtenir un avantage manifestement infondé ; la poursuite en appel d'une procédure basée sur des arguments fallacieux, cause à la compagnie d'assurances un préjudice qui peut être évalué à 5 000 euros.
M. X... sera également condamné à une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y... et la compagnie AXA, à hauteur de 1 500 euros chacun en première instance, et à hauteur de 3 000 euros chacun devant la cour d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie AXA,

Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. X... à payer à la compagnie AXA une somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne en outre M. X... à une amende civile de deux mille euros (2 000 euros),
Y ajoutant :
Condamne M. X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Y... et à la compagnie AXA, chacun la somme de trois mille euros (3 000 euros),
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00506
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;14.00506 ?
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