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18/05/2016 | FRANCE | N°14/00290

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 14/00290


Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00290 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2014, enregistrée sous le no 201200039

SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE
C/
Société MASI MOBILI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège 6 Allée du 9 Septembre 20250 CORTE
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Ch. civile A
ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 14/ 00290 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2014, enregistrée sous le no 201200039

SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE
C/
Société MASI MOBILI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège 6 Allée du 9 Septembre 20250 CORTE

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ MASI MOBILI SRL de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Via Toscana 16 56035 PERIGANO (ITALIE)

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL société HOTEL RESIDENCE PORETTE (SARL HRP) a une activité estivale d'hôtel, et de résidence étudiante. Elle a fait appel à la société MASI MOBILI (SRL MASI MOBILI), société de droit italien, dans le cadre de la rénovation de 44 chambres en lui passant commande, selon devis accepté du 11 mai 2010, de matériels mobiliers pour un montant de 63. 896 euros, et en versant un acompte de 20. 000 euros.

Après une mise en demeure de payer le solde de la facture adressée le 27 septembre 2011 par le conseil de la SRL MASI MOBILI à la SARL HRP, demeurée sans effet, la SRL MASI MOBILI l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bastia par acte d'huissier du 26 janvier 2012.

Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bastia a :

- condamné la société HOTEL RESIDENCE PORETTE à payer à la société MASI MOBILI la somme de 43. 896 euros avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ;
- débouté la société HOTEL RESIDENCE PORETTE de sa demande en dommages-intérêts ;
- rejeté l'argumentation en défense de la société HOTEL RESIDENCE PORETTE ;
- condamné la société HOTEL RESIDENCE PORETTE à payer à la société MASI MOBILI la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HOTEL RESIDENCE PORETTE aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2014, la SARL HRP a relevé appel du jugement.

Dans ses écritures du 1er décembre 2014, la SARL HRP demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner la SRL MASI MOBILI à lui payer les sommes de 136. 082 euros au titre du préjudice commercial, et de 14. 860, 42 euros au titre de la remise aux normes des installations livrées, de débouter la SRL MASI MOBILI de toutes ses demandes fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 euros.

Elle expose que les aménagements confiés à la société MASI MOBILI consistaient dans l'habillage d'un pan de mur de chaque chambre rénovée, à l'emplacement du lit et du bureau, que chaque lit devait être encadré de bois, que cette installation devait comporter un placard, une étagère surmontant le lit ainsi qu'un bureau surmonté d'un miroir et d'une étagère, que ces installations devaient comporter un appareillage électrique intégré incluant éclairage et prises aux normes hôtelières françaises, le tout devant être posé avant la saison touristique, et qu'en fait, la livraison n'est intervenue qu'en août 2010, que les meubles ont été mal montés, les installations électriques ne sont pas conformes aux normes françaises. Elle invoque donc la non-conformité des installations livrées, leur mauvaise installation et le retard dans l'exécution des livraisons et installations des matériels fournis, à l'origine d'un préjudice d'exploitation de 61. 548 euros en 2010, et de 74. 534 euros en 2011, outre un coût de remise en conformité des installations existantes de 14. 860, 42 euros.

Dans ses dernières écritures du 10 février 2015, la SRL MASI MOBILI soutient en substance que le contrat ne prévoyait pas de travaux d'électricité, ni de date de livraison précise, que la SARL HRP a soulevé des griefs plus d'un mois après la fin de la pose, par lettre du 29 août 2010 alors qu'aucune réserve ni observations n'avaient été faites à la fin du chantier.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 17 juin 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2015, la cour a :

- invité la SRL MASI MOBILI à faire traduire en langue française les pièces communiquées en langue italienne, et à les communiquer à l'appelante et à la cour avant le 4 mars 2016,
- dit que l'ensemble des pièces communiquées en langue étrangère non traduites pour cette date en langue française seraient écartées des débats,
- ordonné le renvoi de la procédure à l'audience du vendredi 4 mars 2016 à 8H30.

La SRL MASI MOBILI a communiqué les pièces traduites le 23 février 2016.

A l'audience des plaidoiries du 11 mars 2016, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

DISCUSSION

-Sur les demandes en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».

Selon devis accepté du 11 mai 2010, la SARL HRP a commandé à la SRL MASI MOBILI du mobilier pour un montant de 63. 896 euros.
Elle a versé un acompte de 20. 000 euros.
Il n'y a pas de discussion entre les parties sur le principe de la livraison de la commande et sur sa facturation.
Il reste donc dû à la SRL MASI MOBILI par la SARL HRP un solde de 43. 896 euros, productif des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure constituée par l'assignation en justice, au sens des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil.
La SARL HRP invoque, à l'appui de sa demande en paiement de dommages intérêts, les dispositions de l'article 1147 du code civil, qui prévoit que « le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étarngère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Elle prétend que la SRL MASI MOBILI a commis une faute, en considération de la non conformité, et de la mauvaise et tardive installation du mobilier livré, à l'origine d'un préjudice commercial et lié au coût de la mise en conformité.

Elle produit un constat d'huissier établi le 21 mars 2012 selon lequel :
- dans la chambre 248
L'huissier relève qu'il y a un seul interrupteur sur chaque bloc interrupteur-prise, en fonctionnement, qui ne donne pas d'éclairage. La prise électrique, qui a été testée, ne marche pas. Il ajoute « Monsieur X... me prie de noter qu'il s'agit d'une prise de conception italienne, qui ne répond pas aux normes francaises ». L'éclairage LED éclaire très peu la pièce. Les interrupteurs ne fonctionnant pas, les LED doivent être activés manuellement par un bouton tactile à affleurement. Il ajoute « Monsieur X... indique qu'il n'est pas évident pour tout le monde de s'en servir »,

- chambre 323
Mêmes constatations que dans la chambre précédente. La planche située au-dessus du lit n'est pas bien fixée et comporte un interstice,

- chambre 324
Mêmes constatations que dans les chambres précédentes. Présence d'un fil volant pour faire fonctionner un LED. Présence d'un plafonnier. « Monsieur X... indique qu'il a du le faire installer pour permettre un éclairage normal de la pièce »,

- chambres 333-334-341
Mêmes constatations que dans les chambres précédentes. Présence d'un plafonnier,

- chambre 343
Les interrupteurs ne s'allument pas et semblent bloqués. La planche située au-dessus-du lit présente les mêmes anomalies que précédemment,

- chambre 348
Cette chambre ne comporte qu'un seul bloc interrupteur, au niveau du lit. Sur ce bloc, un seul interrupteur bascule mais n'apporte pas d'éclairage après qu'il soit actionné. « Monsieur X... me prie de noter que ce bloc est placé dans un des coins du panneau ».

Il n'est accessible que si l'on monte d'abord sur le lit. Présence d'un plafonnier,

- chambres 349-347
Un seul interrupteur bascule. Il n'éclaire pas. Présence de plafonniers,

- chambre 327
« Monsieur X... m'indique que cette chambre est louée à Monsieur GORI Charles François, professeur à l'université de Corse ». Le coin bureau de cette chambre est entièrement calciné et les murs et le plafond à proximité noircis. « Monsieur GORI m'explique qu'il s'est absenté un moment en laissant la lampe de bureau allumée ; cette dernière éclairant vers une paroi en bois. Lorsqu'il est rentré le feu était en train de prendre. Monsieur X... me déclare que si l'éclairage avait été suffisant, son locataire n'aurait pas eu besoin d'une lampe de bureau. Il précise que ce problème risque de se reproduire dans toutes les chambres »,

Il résulte d'une lecture attentive du devis accepté, qui constitue, dés lors, la loi des parties, que :
- la commande a porté sur le mobilier de 14 chambres simples (de 1. 057 euros chacune), de 30 chambres doubles (de 1. 588 euros chacune), et sur 100 chaises (de 6. 400 euros au total),
- sur le montant total de la vente de 63. 896 euros, deux remises d'un montant respectif de 3. 441, 90 euros et 1. 500, 10 euros ont été appliquées,
- les raccords électriques étaient exclus,
- le montage était prévu,
- les matériaux étaient vendus comme étant « de première qualité, non toxiques, de catégorie E1 conformément aux normes européennes, certifiés écologiques ».
Aucune des pièces produites ne permet de retenir une livraison tardive du mobilier par la société intimée, puisque la date de livraison n'était pas prévue au contrat, le devis prévoyant seulement qu'elle était « à établir ». Il semble au surplus résulter des écritures des parties que les meubles ont été livrés dans les trois mois de leur commande, ce qui constitue un délai raisonnable pour une commande passée hors de France.
Si la description du mobilier acheté comprend, pour les bureaux de toutes les chambres, « un bandeau supérieur avec interrupteur et prise électrique et une étagère avec éclairage plafonnier », pour les chambres simples, « une prise électrique, un interrupteur et un éclairage plafonnier », et, pour les chambres doubles, « un pont au dessus du lit avec deux lampes indépendantes et des interrupteurs », il n'est rien dit sur l'intensité de l'éclairage, par hypothèse issu des seuls plafonniers des étagères du bureau, et des lampes du pont de lit, estimé insuffisant par la société appelante, alors que les ampoules ne sont pas visées dans la commande, et que la société intimée n'était pas chargée de prestations électriques, même au titre du raccordement aux meubles livrés.
En tout état de cause la société intimée n'était pas en charge de l'éclairage intégral des chambres de l'hôtel résidence.
En l'état des pièces produites, il est impossible de savoir, d'une part, si le dysfonctionnement des prises et interrupteurs relevé par l'huissier dans 10 des 44 meubles de chambres commandés et livrés, relève d'un problème de raccordement électrique, ou d'une défaillance propre au mobilier, et, d'autre part, d'établir si les prises des bureaux sont conformes aux normes européennes.
L'existence d'interstices sur les têtes de lits, affirmée par l'appelante dans ses écritures, ne résulte pas du constat d'huissier, et les dégradations provoquées par l'occupant de la chambre 327 ne peut davantage constituer une faute du vendeur des meubles, sauf à démontrer, ce qui n'est pas fait en l'espèce, une défectuosité du meuble, à l'origine d'un début d'incendie.
En toute hypothèse, le devis produit par la société appelante pour justifier de son préjudice matériel au titre de la mise en conformité ne saurait rapporter cette preuve, puisqu'il porte au total sur 360 appliques plaques et prises, qu'il s'agit d'un devis, et qu'il est en date du 23 juin 2014.
En outre, le résultat commercial généré par l'activité de la société appelante fait montre d'un chiffre d'affaires relativement stable sur les années 2009, 2010 et 2011 (731. 642 euros, 714. 420 euros, 657. 024 euros) la variation importante constatée entre 2010 et 2011 sur le résultat, en partie due à une augmentation significative des charges salariales et de la gérance étant sans lien de causalité possible, et en tous cas établi avec les défaillances contractuelles mineures invoquées.
C'est donc aux termes d'une exacte appréciation que le tribunal a débouté la société appelante de sa demande en paiement de dommages intérêts, et l'a condamnée au paiement du solde de la facture, soit la somme de 43. 896 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012.

- Sur les autres demandes :

L'issue du litige conduit au rejet de la demande en paiement de dommages intérêts complémentaires formée par la société appelante au titre de la prétendue mauvaise foi de la société intimée.

L'équité et l'issue du litige commandent de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer en cause d'appel à la société intimée une indemnité de 1. 000 euros sur le même fondement.
La société appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL société HOTEL RESIDENCE PORETTE à payer à la SRL MASI MOBILI une indemnité de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL société HOTEL RESIDENCE PORETTE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00290
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;14.00290 ?
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