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18/05/2016 | FRANCE | N°13/00655

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 13/00655


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 13/ 00655 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Juin 2013, enregistrée sous le no 2011001608

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
C/
SARL SOCIETE BOISSONS FABRICATION (SOBOFA)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) représentée par Monsieur Jacques-Thierry MONTI en sa qualité de Directeur Régional d'EDF, dûment habilité,

faisant élection de domicile à EDF, 2, avenue impératrice Eugénie, 20174 AJACCIO CEDEX 22-30, Avenue de W...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 13/ 00655 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Juin 2013, enregistrée sous le no 2011001608

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
C/
SARL SOCIETE BOISSONS FABRICATION (SOBOFA)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) représentée par Monsieur Jacques-Thierry MONTI en sa qualité de Directeur Régional d'EDF, dûment habilité, faisant élection de domicile à EDF, 2, avenue impératrice Eugénie, 20174 AJACCIO CEDEX 22-30, Avenue de Wagram 75832 PARIS CEDEX 08

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien BOSQUET de la SELAS ADAMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL SOCIETE BOISSONS FABRICATION (SOBOFA) représentée par son représentant légal en exercice Lieudit Pont de la Vanna 20117 OCANA

assistée de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La S. A EDF a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la société SOBOFA en paiement d'une facture d'électricité d'un montant de 185 535, 80 euros au titre de la consommation de janvier 2003 à mai 2011.

Suivant jugement contradictoire du 24 juin 2013 le tribunal de commerce a rejeté les demandes d'EDF, condamné celle-ci à payer à la société SOBOFA la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

EDF a formé appel de cette décision le 29 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
• à titre principal de constater la nullité de l'accord conclu en 1945 relatif à l'attribution d'une tranche d'électricité gratuite et donc l'absence totale d'accord entre la société EDF et la société SOBOFA ; en conséquence de condamner cette dernière à lui verser la somme de 337 297, 16 euros, somme à parfaire, correspondant aux factures émises depuis l'année 2003 au titre de la totalité de sa consommation d'énergie électrique sur la période de janvier 2003 à décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011, date de l'assignation,
• à titre subsidiaire de dire que l'accord conclu en 1945 ne concerne que l'attribution d'une tranche gratuite d'électricité et non la fourniture illimitée électricité ; en conséquence de condamner la société SOBOFA à lui verser la somme de 216 816, 51 euros, somme à parfaire, correspondant aux factures émises depuis l'année 2003 au titre de sa consommation d'énergie électrique sur la période de janvier 2003 à décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011,
• de condamner la SOBOFA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2014 la société SOBOFA demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence :

• de dire que l'action en nullité de la convention de 1945 est prescrite,
• de rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la société EDF,
y ajoutant elle sollicite la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015.

SUR CE :

Pour s'opposer à l'action en paiement, la société SOBOFA, qui ne conteste pas bénéficier de la fourniture d'électricité de la société EDF, invoque une convention conclue verbalement en 1945 entre les consorts X..., propriétaires alors propriétaires de la parcelle sur laquelle est située l'exploitation, et la société Union Electrique Rurale aux droits de laquelle vient la société EDF ; cette convention, dont l'existence et les termes sont reconnus par EDF, prévoyait d'accorder à la société qui utilisait le débit d'eau du fleuve Prunelli pour l'exploitation d'une glacière, la délivrance d'une tranche gratuite d'électricité pour le fonctionnement de la société, correspondant à une consommation de 120 000 kW par an.

EDF soulève la nullité de cette convention au motif qu'elle aurait été induite en erreur par son cocontractant, qui aurait à tort invoqué l'existence d'un « droit fondé en titre » lui permettant d'utiliser la force motrice de l'eau, droit dont l'exercice aurait été perturbé par la construction en 1945 du barrage d'Ocana.
S'il est vrai qu'aux termes de l'article 1304 du code civil l'action en nullité d'une convention pour cause d'erreur ne court qu'à compter du jour où l'erreur a été découverte, la société EDF, organisme public doté de moyens humains et d'accès à l'information particulièrement efficaces, est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pu avant l'introduction de la présente instance avoir connaissance des données juridiques et factuelles ayant présidé à la conclusion de l'accord conclu en 1945, accord qui a d'ailleurs continué à s'appliquer jusqu'à la saisine du tribunal de commerce ; si erreur il y a eu à l'origine de la conclusion de l'accord litigieux, il n'est pas démontré qu'elle ne pouvait être connue à l'époque, ni qu'elle ne pouvait être découverte avant 2011.
En conséquence c'est à juste titre que l'intimée invoque la prescription quinquennale de l'action en nullité, édictée par l'article 1304 du code civil. Celle-ci est donc irrecevable.

La convention de 1945, valablement conclue et jamais résiliée, doit par conséquent recevoir application comme étant la loi des parties, celles-ci tenant légitimement leurs droits des contractants initiaux. La lecture des courriers adressés à EDF en 1955 et 1960, des courriers adressés par cet organisme en 1994 et 2003, démontre certes que les parties ont à un certain moment voulu modifier les termes de leur accord, mais aucune pièce ne permet de caractériser un accord de volontés sur des points précis.

La novation, invoquée par l'intimée, ne se présumant pas, comme le dit l'article 1273 du code civil, c'est toujours l'accord initial de 1945 qui doit s'appliquer.
La société EDF doit donc fournir gratuitement de l'électricité à SOBOFA, dans la limite de 120 000 kwh par an. La consommation excédant cette tranche relève du droit commun des facturations de consommation d'électricité, sans qu'il soit nécessaire à EDF de produire un titre, comme le voudrait l'intimée, la SOBOFA n'ayant jamais contesté bénéficier de l'alimentation en électricité.
Les factures émises par EDF étaient jusqu'à la loi du 17 juin 2008 soumises à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ; le nouvel article 2224 du code civil prévoit une prescription de droit commun de 5 ans ; celle-ci est applicable à l'espèce, à défaut de texte dérogatoire ; il en résulte que les factures émises plus de 5 ans avant l'introduction de la présente instance (23 mai 2011) sont prescrites, ainsi que le soutient l'intimée.
Au vu du tableau fourni par EDF, après soustraction des sommes réclamées pour 2003, 2004 et 2005 la créance peut être chiffrée à 185 519, 38 euros.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société débitrice.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de 1945,

Condamne la société SOBOFA à payer à la SA EDF la somme de cent quatre vingt cinq mille cinq cent dix neuf euros et trente huit centimes (185 519, 38 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011,

Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOBOFA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00655
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;13.00655 ?
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