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18/05/2016 | FRANCE | N°12/00628

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 12/00628


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 12/ 00628 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00062

X...
C/
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SARL AVENE BUREAUTIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Sébastien X... ...20213 CASTELLARE DI CASINCA

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

ES :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal Immeuble Défense Plaza 23-27 Ru...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 12/ 00628 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00062

X...
C/
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SARL AVENE BUREAUTIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Sébastien X... ...20213 CASTELLARE DI CASINCA

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal Immeuble Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800 PUTEAUX

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS

SARL AVENE BUREAUTIQUE prise en son gérant en exercice Lot Rainbow 2- Strada vecchia 20090 BORGO/ FRANCE

ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société GE Capital Equipement Finance a conclu le 6 mai 2011 avec M. Sébastien X... un contrat de location de longue durée portant sur une imprimante de marque Xerox, pour une durée de 62 mois moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 1 435, 20 euros.

Faisant valoir que des loyers étaient impayés la société GE Capital Equipement Finance a fait assigner M. X... en référé devant le tribunal de grande instance de Bastia pour voir constater la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur, voir ordonner la restitution du matériel et le voir condamné à lui payer le solde débiteur du contrat. M. X... a appelé en la cause la SARL Avene-Bureautique, fournisseur de l'imprimante.

Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2012 le juge des référés a fait droit à la demande de résiliation du contrat de location, condamné M. X... au paiement de la somme de 29 995, 68 euros restant due, a rejeté la demande de restitution du matériel, donné acte à M. X... de ce qu'il se réserve d'engager contre la société Avene Bureautique, fournisseur de l'imprimante, une action en résolution du contrat de vente, et mis hors de cause ladite société.

Statuant sur l'appel interjeté par M. X..., la cour d'appel a dans un arrêt du 12 mars 2014 auquel on se reportera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bastia statuant sur l'action en résolution de la vente, introduite par M. X... contre la société Avene Bureautique.

La procédure ayant été reprise, M. X..., dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2015, sollicite l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions ; il demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que l'obligation du concluant se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, en conséquence de dire et juger incompétent le juge des référés, de débouter la société GE Capital Equipement Finance de ses demandes, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2015 la société GE Capital Equipement Finance demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance du juge des référés,
- de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. X...,
- de condamner celui-ci à lui payer la somme totale de 29 995, 68 euros avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2011,
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de l'appelant,
- de condamner la société Avene Bureautique à restituer le prix de cession du matériel soit la somme de 23 920 euros avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2011,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 4 784 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
- en tout état de cause de condamner la partie succombante à payer à la société GE Capital Equipement Finance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2015 la société Avene Bureautique demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la société GE Capital Equipement Finance,

ajoutant en conséquence à l'arrêt,

- de condamner M. X... à payer à la société Avene Bureautique la somme de 1 500 euros outre une amende civile à fixer par la cour,
- de condamner M. X... à payer à la société Avene Bureautique la somme de 4 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2015.

SUR CE :

Le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 20 mai 2014 a débouté M. X... de ses demandes de résolution de la vente de l'imprimante, de restitution du prix de la machine, et en paiement de dommages et intérêts ; il a considéré que la preuve des dysfonctionnements allégués par M. X... n'était pas rapportée.

De ce fait, l'existence de l'obligation de payer la location du matériel n'est pas sérieusement contestable au jour où la cour statue ; de même, la résiliation du contrat de prêt, découlant notamment de l'article 10. 1 du contrat, est incontestablement encourue, le loyer de décembre 2011 n'ayant pas été réglé.

Contrairement à ce que fait plaider M. X..., la restitution du matériel, intervenue le 12 août 2011, n'empêche pas le bailleur d'agir en paiement du solde débiteur du prêt, les sommes ayant été avancées par le prêteur pour acquérir le matériel pour le compte de M. X..., et l'obligation de rembourser est par conséquent causée. En outre, l'article 6-1 du contrat prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vices cachés. Le locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses loyers. Par ailleurs il ressort des énonciations du jugement du 20 mai 2014 que si le matériel a été enlevé le 12 août 2011 il a été remplacé.

C'est à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement de loyers. Ceux-ci s'élèvent à 1 435, 20 outre les pénalités de retard de 10 %. Il faut y ajouter les loyers à échoir soit 25 833, 60 euros et la pénalité contractuelle de 10 %. Au total c'est une somme de 29 995, 68 euros, telle qu'elle a été retenue par le juge des référés, qui sera mise à la charge de M. X..., étant observé que celui-ci ne conteste pas le décompte du bailleur.

C'est aussi à bon droit que le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la SARL Avene Bureautique, contre laquelle aucune demande n'est formulée, celles formées en cause d'appel par GE Capital Equipement Finance ne l'étant qu'à titre subsidiaire, au cas où la cour ferait droit aux demandes de l'appelant.

La demande de dommages et intérêts formée par la SARL Avene Bureautique sera rejetée, faute pour elle de démontrer la réalité du préjudice qu'elle invoque.

L'abus de droit d'ester en justice n'étant pas suffisamment démontré, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. X....

La disposition de l'ordonnance qui déboute la société GE Capital Equipement Finance de sa demande de restitution du matériel n'est pas critiquée.

Les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens seront confirmées.

Les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel par la société GE Capital Equipement Finance et par la société Avene Bureautique seront supportés par M. X..., à hauteur de 1 500 euros pour chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SARL Avene Bureautique,
Condamne M. X... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à la société GE Capital Equipement Finance et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à la société Avene Bureautique,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne M. X... aux dépens, dont distraction au profit de Me Caporossi-Poletti, avocat aux offres de droit, en ce qui concerne GE Capital Equipement Finance et au profit de Me Citolleux en ce qui concerne la SARL Avene Bureautique.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00628
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;12.00628 ?
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