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18/05/2016 | FRANCE | N°12/00590

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 mai 2016, 12/00590


Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 12/ 00590 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1100047

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Noël X...né le 10 Juillet 1982 à AJACCIO (20000) ... 20177 AJACCIO
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INTIME :

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Ch. civile A

ARRET No
du 18 MAI 2016
R. G : 12/ 00590 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1100047

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Noël X...né le 10 Juillet 1982 à AJACCIO (20000) ... 20177 AJACCIO

assisté de Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard vincent Delpuech 13281 Marseille Cédex 06 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 juin 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise X..., Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt mixte du 18 décembre 2013, auquel on se reportera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia, infirmant un jugement du 2 juillet 2012, a dit que Noël X...a droit à l'indemnisation de la moitié des préjudices subis à la suite des faits du 17 juillet 2010, ordonné une expertise médicale, et accordé à l'intéressé une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le rapport d'expertise du docteur Y...a été déposé le 18 juin 2015. Il conclut ainsi :
incapacité temporaire :
. totale du 17 octobre 2010 au 16 août 2010. partielle à 50 % 17 août 2010 au 19 juin 2011. totale du 20 juin 2011 au 21 juin 2011. partielle du 22 juin 2011 au 21 septembre 2011

date de consolidation : 21 septembre 2011
incapacité permanente partielle : 30 %
souffrances endurées : 4/ 7
préjudice esthétique temporaire : 2, 5/ 7
préjudice esthétique définitif : 2/ 7
préjudice d'agrément : néant

l'état de M. X...n'est pas susceptible de modifications en aggravation ou amélioration

retentissement professionnel : simple gêne pour l'activité de barman et restaurateur (non documentée)
assistance d'une tierce personne : 1 heure par jour du 17 août 2010 au 19 juin 2011
frais futurs : néant.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2015, Noël X...demande à la cour de lui accorder la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial, et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2015, le Fonds de Garantie demande à la cour d'allouer à M. X...les sommes suivantes :

DFT Total la somme de 680, 40 euros DFT partiel 50 % la somme de 3 839, 40 euros DFT Partiel 50 % la somme de 1 105, 65 euros préjudice esthétique temporaire la somme de 250 euros DFP 30 % la somme de 7 500 euros.

Il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se rapporte à justice concernant les souffrances endurées, le préjudice esthétique définitif, de faire application de la réduction de moitié en raison de la faute retenue par l'arrêt du 18 décembre 2013 ; de rejeter tous les autres poste de préjudice, et de mettre les dépens à la charge de l'État.

Le ministère public a indiqué le 11 décembre 2015 qu'il ne formule pas d'observations.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2015.

SUR CE :

Il ressort du rapport d'expertise que M. X...a reçu deux coups de chevrotines tirés à une distance de 4 à 5 m.

Ces coups ont provoqué un arrachement des deuxième et troisième doigt de la main droite, une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, une plaie à la partie antérieure du thorax, au niveau sous clavière, et une plaie cornéenne linéaire à l'oeil droit. Les séquelles actuellement constatées, directement et certainement en rapport avec les faits, sont :
une gêne visuelle droite en rapport avec une cicatrice cornéenne,
un discret défaut de flexion du coude gauche chez un sujet droitier,
une raideur combinée du poignet gauche avec une importante atteinte de la pronosupination,
une amputation des deuxième et troisième doigts droits.
Sur ce la base de ce rapport d'expertise, en considération de l'âge de la victime et de son emploi habituel, en considération également de la réduction à la moitié de son droit à indemnisation, les indemnités peuvent être chiffrées comme suit :
Préjudice extra patrimonial :
Avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
. total du 17 juillet 2010 (le rapport de l'expert indique par erreur : 17 octobre 2010) au 16 août 2010, soit 30 jours : 690/ 2 = 345 euros
. déficit fonctionnel partiel à 50 % du 17 août 2010 au 19 juin 2011, soit 306 jours : 3519/ 2 = 1 759, 50 euros
. total du 20 au 21 juin 2011, soit 1 jour : 23/ 2 = 11, 50 euros
. partiel du 22 juin 2011 au 21 septembre 2011, soit 91 jours : 2093 : 2 = 1 046, 50/ 2 = 523, 25 euros
Total pour le DFT : 2 639, 25 euros
-préjudice esthétique temporaire : 2000/ 2 = 1 000 euros
-souffrances endurées : 10000/ 2 = 5 000 euros
Après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
-préjudice esthétique définitif : 3000/ 2 = 1 500 euros
Total : 17 639, 25 euros
Préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral subi par la victime est comprise dans l'indemnisation des souffrances endurées. En conséquence aucune indemnisation supplémentaire sera accordée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Alloue à M. X...la somme de dix sept mille six cent trente neuf euros et vingt cinq centimes (17 639, 25 euros) en réparation du préjudice subi consécutivement aux faits du 17 juillet 2010,

Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00590
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-18;12.00590 ?
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