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11/05/2016 | FRANCE | N°15/00518

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 mai 2016, 15/00518


Ch. civile A

ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 15/ 00518 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00300

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Melle Camille X... née le 14 Décembre 1985 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Alain raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2015/ 1931 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M....

Ch. civile A

ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 15/ 00518 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00300

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Melle Camille X... née le 14 Décembre 1985 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Alain raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1931 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean Dominique Y... né le 15 Août 1958 à LE KEF (Tunisie)...... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE

Alléguant l'existence d'une reconnaissance de dette, par acte du 16 mars 2015, Mme Camille X... a fait assigner M. Jean Dominique Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 37 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande au visa de l'article 1315 du code civil.

Mme X... a interjeté appel par déclaration au greffe reçue le 30 juin 2015.

Par conclusions signifiées le 26 août 2015, Mme X... demande, au visa des articles 1134 et 1326 du code civil,

- d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 25 juin 2015,
- de condamner M. Jean Dominique Y... à lui payer, au titre de la reconnaissance de dette du 25 avril 2014, selon décompte établi, la somme principale de 37 600 euros avec les intérêts au taux légal de retard à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2014 jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- de condamner M. Jean Dominique Y... au paiement des dépens et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.

Elle expose que dans le cadre de la création de la S. A. R. L. Corse Led Energy, M. Jean Dominique Y... lui a demandé un prêt et a signé une reconnaissance de dette de 40 000 euros le 25 avril 2014, faisant état d'un remboursement par échéances de 800 euros par mois, virées sur son compte personnel, à compter du 6 mai 2014, qu'après trois versements, il a cessé tout paiement. Elle considère que la reconnaissance de dette constitue une preuve irréfutable du bien fondé de sa demande.

M. Y..., a été assigné à l'étude, après vérification de son adresse, il n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

L'arrêt sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce Mme X... produit outre l'acte par lequel M. Y... s'engage à rembourser un découvert auprès de la banque mais également un acte du 25 avril 2014 par lequel il s'engage à lui rembourser la somme de 40 000 euros, par un virement de permanent de 800 euros à compter du 6 mai 2014. La somme est indiquée en chiffres et en lettres, la signature de M. Y... n'est pas déniée, elle est identique sur les deux documents. Par cet acte M. Y... reconnaît l'obligation de remboursement de la somme de 40 000 euros, sur laquelle Mme X... réclame la somme principale de 37 600 euros. Si elle justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure, cette dernière n'a pas été retirée, de sorte qu'elle ne vaut pas mise en demeure. Tel n'est pas le cas de l'assignation en justice du 16 mars 2015, remise à M. Y... en personne. Mme X... réclame en outre la capitalisation des intérêts. S'agissant d'une disposition d'ordre public, il sera fait droit pour les intérêts dus pour une année entière.
Le jugement doit être infirmé et M. Y... condamné à payer à Mme X... une somme de 37 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

L'état de la procédure exclut l'exécution provisoire.

M. Y... succombe, il sera condamné au paiement des dépens. Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle n'a pas proposé d'opter, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamne M. Jean Dominique Y... à payer à Mme Camille X... une somme de trente sept mille six cents euros (37 600 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne M. Y... au paiement des dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00518
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-11;15.00518 ?
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