Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 15/ 00109 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2015, enregistrée sous le no 91-14-142
Société civile X... ACCES PLAISANCE (CAP)
C/
SAS VEGA VOILES AU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Société civile X... ACCES PLAISANCE (CAP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège de la société ...44120 VERTOU
ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS VEGA VOILES AU SUD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège Résidence Les Voiles Blanches-Port de plaisance 20145 SOLENZARA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
La SC X... Accès Plaisance a confié à la SA Véga Voiles au Sud des travaux de réparations sur l'un de ses navires, suivant facture du 15 novembre 2013, la SC X... Accès Plaisance a réglé 2 998 euros sur les 4 734, 88 euros réclamés.
Par déclaration reçue au greffe du juge de proximité du tribunal d'instance de Bastia, le 18 juillet 2014, la SAS Véga Voiles au Sud a sollicité la condamnation de la Société civile X... Accès Plaisance au paiement de la somme de 2 664, 91 euros au titre du solde restant dû sur une facture.
Par jugement du 15 janvier 2015, rendu en premier ressort, le juge de proximité a
-condamné la SC X... Accès Plaisance à payer à la SAS Véga Voiles au Sud la somme de 2 664, 91 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la décision,
- condamné la SC X... Accès Plaisance à payer à la SAS Véga Voiles au Sud la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SC X... Accès Plaisance aux entiers dépens d'instance.
La SC X... Accès Plaisance a interjeté appel le 17 févier 2015.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions communiquées le 21 avril 2015, la SC X... Accès Plaisance a demandé :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau, de
-débouter la SAS Véga Voiles au Sud de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Reconventionnellement,
- de condamner la SAS Véga Voiles au Sud à lui payer les sommes de. 2 998 euros au titre du remboursement de l'acompte versé sur le montant des réparations,. 4 414, 51 euros correspondant au prix des éléments détériorés et aux frais occasionnés tant par le déplacement du premier skipper que par la prolongation de la location de la place de port,
- de condamner la SAS Véga Voiles au Sud au paiement des dépens et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le délai d'exécution des travaux de réparation, l'efficacité de la préparation et se plaint de dégâts consécutifs, éléments fondant sa demande de remboursement de son acompte de 2 998 euros et de paiement de 4 414, 51 euros au titre des frais liés au retard de restitution. Elle fait valoir que la facture ne suffit pas à démontrer les travaux, que son skipper n'a pas pu prendre livraison du navire réparé en temps utile et que la SAS Véga Voiles au Sud est intervenue à tort sur le calculateur occasionnant de nouveaux désordres et de nouveaux frais.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016,
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
La SC X... Accès Plaisance a effectivement confié son navire à Véga Voiles au Sud en vue de travaux, dont l'étendue a été augmentée
à sa demande, ainsi qu'établi par l'échange de mails, signés par Claudine X... et JJ X..., travaux supplémentaires acceptés par Véga Voiles au Sud. La facture a été adressée le 15 novembre 2013, elle a été acceptée et partiellement réglée dans l'attente d'un geste commercial, ainsi que constaté par le premier juge. L'appelante ne peut donc réclamer le remboursement de l'acompte sans établir que les travaux n'ont pas été réalisés.
Le prestataire a obtenu une remise de 20 % du fournisseur et pratiqué une remise commerciale. Si la SC X... Accès Plaisance démontre qu'elle a pu obtenir en 2001, une remise de 30 % sur un achat de matériel, cet élément de fait n'est pas de nature à caractériser un manquement de Véga Voiles au Sud, qui lui a répercuté sa propre remise. La facture de convoyage entre Toulon et Port Toga datée du 16 octobre 2013 et le devis de convoyage vers la Sicile, sont sans lien avec la facture de Véga Voiles au Sud. Les courriels mettent en évidence, à l'inverse, que cet état de fait résulte de choix de la SC X... Accès Plaisance.
Il n'est pas démontré que les travaux ont été excessivement longs. En tout état de cause, aucun délai de réalisation n'était prévu, de sorte que la facture de port, d'ailleurs non justifiée, revendiquée par la SC X..., n'est pas la conséquence de la réalisation des travaux par Véga Voiles au Sud. Enfin, il résulte du mail du 6 novembre 2013, que la SC X... a sollicité des travaux supplémentaires sur le " génois " et le " chargeur " dont elle a demandé qu'ils soient renvoyés au vendeur. Elle n'établit aucune de ses allégations relativement à ces matériels.
La facture qu'elle a établi pour les besoins de la cause ne démontre aucun manquement de son co-contractant. Elle doit donc être déboutée de ses demandes. Le jugement doit donc être confirmé mais par substitution de motifs.
La SC X... qui succombe sera condamnée au paiement dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute la S. C. X... Acces Plaisance de ses demandes contraires,
- Condamne la SC X... Acces Plaisance au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT