La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2016 | FRANCE | N°14/00747

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 mai 2016, 14/00747


Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R.G : 14/00747 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013001904
SNC VENDASI
C/
EURL CHARPENTE CONTEMPORAINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SNC VENDASI Société en nom collectif au capital de 152.449,02 euros, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 316 141 993, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié e

n cette qualité au siège socialImmeuble Vendasi - Route du Village de Furiani20600 FURIANI
ayant pour avoca...

Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R.G : 14/00747 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013001904
SNC VENDASI
C/
EURL CHARPENTE CONTEMPORAINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SNC VENDASI Société en nom collectif au capital de 152.449,02 euros, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 316 141 993, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège socialImmeuble Vendasi - Route du Village de Furiani20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
EURL CHARPENTE CONTEMPORAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialMacina20129 BASTELICACCIA
ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 16 avril 2013, signifiée le 30 avril 2013, la SNC Vendasi a été condamnée à payer à la S.A.R.L. Charpente contemporaine, une somme de 78 424,11 euros.
Sur opposition du 29 mai 2013, par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la SNC Vendasi à payer à la S.A.R.L. Charpente contemporaine les sommes de 78 249,54 euros avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2012 au titre du solde de travaux facturé et impayé, de 3 813,33 euros au titre de la retenue de garantie de 5%, de 11 737,43 euros au titre de la clause pénale, de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Vendasi a interjeté appel le 9 septembre 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 17 juin 2015, la SNC Vendasi a demandé :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de juger qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution à la demande de paiement de la S.A.R.L. Charpente contemporaine,
- de débouter la S.A.R.L. Charpente contemporaine de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la S.A.R.L. Charpente contemporaine au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle exposait que la S.A.R.L. Charpente contemporaine avait manqué à ses obligations, que les travaux n'avaient pas été réalisés, qu'il n'y avait jamais eu de procès verbal de levée de réserves, que les tuiles n'avaient pas été correctement posées et que le tribunal de commerce avait procédé à une mauvaise appréciation des pièces, la production d'une facture ne démontrant pas que les réserves et non façons avaient été levées, d'autant que la sous traitance ne décharge pas l'entrepreneur principal de ses obligations quant à la bonne exécution du contrat principal dont il demeure responsable. Elle ajoutait que les demandes complémentaires au titre de la retenue de garantie, des pénalités de retard des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile étaient irrecevables.

Par conclusions communiquées le 6 décembre 2015, la S.A.R.L. Charpente Contemporaine a demandé de
- statuer sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SNC Vendasi,
- la recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner la SNC Vendasi au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la résistance abusive de la SNC Vendasi,
- de condamner la SNC Vendasi au paiement des dépens et de 7 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle faisait valoir qu'elle avait réalisé les travaux en sous traitance pour le compte de la SNC Vendasi s'agissant de la fourniture et de la pose de la totalité de la charpente couverture des bâtiments E G,H pour 311 821 euros TTC, régularisé le 2 novembre 2011, et confirmé par commande par mail du 5 octobre 2011. Elle ajoutait que les comptes rendus de chantier confirmaient l'avancement des travaux, que la réalisation nécessaire de finitions ne justifiait pas le non paiement de la dernière situation du 8 mars 2012, que les relances aimables étaient restées vaines, malgré la levée des réserves par la société Cari Fayat, mandataire mentionnant seulement la pose de tringlerie et de crochets de sécurité avant le 30 janvier 2013 et que le refus de paiement n'était pas justifié, d'autant que son dossier administratif était en règle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, l'existence du contrat liant la SNC Vendasi à la S.A.R.L. Charpente contemporaine n'est pas contestée et résulte du devis et de la commande portant accord sur le prix et les travaux à réaliser. La somme réclamée en principal de 78 249,54 euros correspond à la dernière situation déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, suivant facture du 8 mars 2012.
Or, suivant compte rendu de chantier du 6 juin 2012, la réception des bâtiments EFFH était prévue le 5 juillet 2012. De plus, la proposition de procès verbal de réception a été dressée le 23 juillet 2012 pour être soumise au maître d'ouvrage, elle est signée du maître d'oeuvre et des entreprises co-traitantes, de sorte que la somme réclamée est due. En effet, la retenue de garantie de 5 % est expressément destinée à la levée des éventuelles réserves à la réception, de sorte que la SNC Vendasi ne peut alléguer l'existence de réserves et l'absence de levée des réserves pour s'opposer au paiement du principal. Suite à la levée des réserves, l'entreprise peut réclamer le paiement de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage ayant d'ailleurs payé, le 3 avril 2013, à la SNC Vendasi les travaux réalisés par la S.A.R.L. Charpente contemporaine pour permettre la levée des réserves. La SNC Vendasi ne peut se fonder sur des documents antérieurs à cette date, alors que les travaux étaient encore en cours, pour invoquer une inexécution. Le rapport SARETEC du 20 mai 2014, fait suite à l'envol de tuiles sur le bâtiment H, il mentionne une réception et intervient dans la cadre de la "dommage-ouvrage", de sorte que la SNC Vendasi ne peut pas non plus en arguer pour s'opposer au paiement du solde restant dû. Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs s'agissant de la demande de paiement du solde dû sur les travaux.
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ne sont pas applicables à l'instance ouverte sur opposition à une injonction de payer, de sorte que la S.A.R.L. Charpente contemporaine pouvaient les présenter. La retenue de garantie est due dès la levée des réserves qui a eu lieu et elle fait partie du prix total accepté par l'entreprise principale.
Les pénalités sont prévues au devis accepté par la SNC Vendasi. Si elle a accepté le devis, ainsi qu'établi par son courriel, et si elle ne peut, de bonne foi, soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'existence des pénalités de retard, il n'est pas démontré qu'elle les a acceptées. Si son sous traitant lui a réclamé le retour du contrat signé, il ne démontre pas qu'un exemplaire signé acceptant les pénalités de retard a jamais existé. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts a été formulée devant le premier juge, elle est recevable. La S.A.R.L. Charpente Contemporaine subit outre le retard de paiement réglé par les intérêts au taux légal, un préjudice moral et financier résultant de la résistance abusive de son co-contractant, qui justifie l'infirmation du jugement de ce chef et sa condamnation au paiement de 6 000 euros de dommages et intérêts.
La SNC Vendasi succombe en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. Charpente Contemporaine une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme par substitution de motifs le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SNC Vendasi à payer à la S.A.R.L. Charpente contemporaine les sommes de soixante dix huit mille deux cent quarante neuf euros et cinquante quatre centimes (78 249,54 euros) avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2012 au titre du solde de travaux facturé et impayé, de trois mille huit cent treize euros et trente trois centimes (3 813,33 euros) au titre de la retenue de garantie de 5%, de trois mille euros (3 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
- Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déboute la S.A.R.L. Charpente contemporaine de sa demande au titre des pénalités de retard,
- Condamne la SNC Vendasi à payer à la S.A.R.L. Charpente contemporaine une somme de six mille euros (6 000 euros) de dommages et intérêts,
- Condamne la SNC Vendasi au paiement des dépens,
- Condamne la SNC Vendasi à payer à la S.A.R.L. Charpente contemporaine une somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00747
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-11;14.00747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award