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20/04/2016 | FRANCE | N°15/00162

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 15/00162


Ch. civile A
ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00162 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01161

SCI LES VILLAS DE SAINT FLORENT
SARL CORSEA PROMOTION

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTES :
SCI LES VILLAS DE SAINT FLORENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
RN 198 lieu-dit Querciolo
20

213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
SARL CORSEA PROMOTION
Prise en...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00162 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01161

SCI LES VILLAS DE SAINT FLORENT
SARL CORSEA PROMOTION

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTES :
SCI LES VILLAS DE SAINT FLORENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
RN 198 lieu-dit Querciolo
20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
SARL CORSEA PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
RN 198 lieu-dit Querciolo
20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. ... X...
né le 16 Mars 1945 à Ajaccio (20200)
...
20200 BASTIA

assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Marie Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte de cessions de parts sociales du 7 janvier 2010 enregistré le 27 janvier 2010, MM. ... et .... X...ont cédé à M... . Z...et à la S. A. R. L. Corsea Promotion, les parts sociales de la société civile immobilière de construction vente Pati dont l'objet social était l'acquisition d'un terrain à construire, sis commune d'Oletta en vue de la construction et de la vente de logements. La société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent, cogérée par la S. A. R. L. Corsea Promotion et Madame ... Z..., non associée a repris le projet.
Par acte du 10 juin 2013, M. ... X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bastia, la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent, pour obtenir sa condamnation au paiement de 290 000 euros en exécution du contrat de marchand de biens du 10 septembre 2009.
Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent,
- condamné la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent à payer à M. ... X...une somme de 133 333, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, en exécution du contrat de marchand de biens du 10 septembre 2009, conformément aux factures du 31 mars 2010,
- débouté M. ... X...de sa demande de condamnation de la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent, à lui payer la somme de 20 000 euros,
- débouté la S. A. R. L. Corsea Promotion et la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent de leur demande de condamnation de M. ...X...au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société civile immobilière de construction vente Les Villas de Saint Florent au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société civile immobilière Les Villas de Saint Florent et la S. A. R. L. Corsea Promotion ont interjeté appel par déclaration reçue le 5 mars 2015.
Par conclusions communiquées le 6 juin 2015, la société civile immobilière Les Villas de Saint Florent et la S. A. R. L. Corsea Promotion demandent, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de
-débouter M. ... X...de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...au paiement des dépens " dont le recouvrement sera poursuivi par Maître LOMBARDO, avocat ".
Au soutien de leur appel la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion font valoir que la créance est éteinte du fait du paiement intervenu, que la demande est dépourvue d'objet et que M. X...n'a effectué aucun travail après la cession de parts.
Par conclusions communiquées le 30 juillet 2015, M. X...demande :
- débouter la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion de leur appel,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de la condamnation en principal,
- dire qu'il rapporte la preuve de ce qu'aucune des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de marchand de biens du 10 septembre 2009 le liant à la S. C. I. Les Villas de Saint Florent ne lui a été payée,
- constater que cette preuve résulte des termes de l'acte de cession de parts du 7 janvier 2010 et de ses annexes,
- condamner la S. C. I. Les Villas de Saint Florent à lui payer la somme de 200 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2012, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 1 du code civil,
- condamner in solidum les appelantes au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il expose que le jugement doit être confirmé, qu'il avait le statut de marchand de biens, que la loi Hoguet ne s'appliquait pas au contrat, que la loi n'interdit pas la conclusion d'une convention entre une société civile et son gérant. Il ajoute que la convention est opposable et qu'elle a été exécutée mais que le tribunal n'est pas allé au bout de son raisonnement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016. Le 17 février 2016, Me Lombardo a déposé une requête en rabat de l'ordonnance de clôture et en renvoi à la mise en état exposant que l'avocat plaidant Me Sitbon n'avait pas pu répliquer, qu'il était impossible de le joindre et de récupérer le dossier de première instance. L'intimé n'a pas fait valoir d'observation. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état
En application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la demande présentée la veille de l'audience est motivée par des difficultés de contact entre avocat postulant et avocat plaidant, difficultés qui ne constituent pas un événement grave. De surcroît, le temps écoulé depuis la clôture permettait aux appelantes de reconstituer leur dossier de plaidoirie, les pièces produites étant les mêmes qu'en première instance. Les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état seront rejetées.
Sur l'appel principal
Les moyens brièvement exposés par la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion, au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que les prévisions du contrat, la preuve de son exécution (attestation de M. Z...) et l'absence de paiement confirment le bien fondé de la réclamation de M. X..., le jugement n'étant pas sérieusement contesté à ces titres. De surcroît, à l'inverse de ce qui est déclaré, la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion n'établissent pas l'extinction de la dette par un paiement.
Sur l'appel incident
L'acte notarié faisait état, d'une part, de la créance de M. ... X...à l'encontre de la Société civile immobilière de construction vente Pati, en raison d'un compte de passif à son nom, que la Société civile immobilière de construction vente s'engageait à lui rembourser et d'autre part, de l'existence de contrats de réservation, avec diverses sociétés " envers lesquelles elle se trouve toujours débitrice à ce jour " et dont une liste était jointe. Cette liste comprend le contrat de marchand de biens litigieux, souscrit avec M. ... X..., qui est annexé. Le cessionnaire s'engageait à les reprendre. Il en résulte qu'au delà de la garantie de passif, la créance résultant des contrats signés par le cédant, pré-existait à la cession et que le cessionnaire s'était engagé à les poursuivre dans leur globalité. A défaut de preuve du paiement de la première échéance, M. X...était fondé à poursuivre le paiement de la totalité de sa créance. D'ailleurs, le bilan portant sur la situation au 5 septembre 2009 ne pouvait pas faire état d'une créance résultant d'un contrat signé le 10 septembre 2009.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du quantum de la condamnation, qui a réduit la créance de M. X.... Statuant à nouveau, de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin de procéder aux constats sollicités, la S. C. I. Les Villas de Saint Florent sera condamnée à payer à M. ... X..., la somme de 200 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2012, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion, condamnées au paiement de première instance par le jugement confirmé, qui succombent en leur appel seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel. Elles seront en outre condamnées au paiement de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. ... X...sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens, sauf s'agissant du quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau, de ce seul chef,
Condamne la S. C. I. Les Villas de Saint Florent à payer à M. ... X..., la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 euros) majorée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2012, date de la mise en demeure,
Déboute M. ... X...du surplus de ses demandes,
Condamne la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion, in solidum au paiement des dépens d'appel,
Condamne la S. C. I. les Villas de Saint Florent et la société Corsea Promotion, in solidum à payer à M. ... X..., une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00162
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;15.00162 ?
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