La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2016 | FRANCE | N°15/00150

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 15/00150


Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00150 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 1400039

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FURIANI
C/
Y...X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FURIANI venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, 31 Boulevard Paoli, 20200 BASTIA prise en la personne d

e son représentant légal en exercice RN 193 Rond point de Furiani 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me An...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00150 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 1400039

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FURIANI
C/
Y...X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FURIANI venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, 31 Boulevard Paoli, 20200 BASTIA prise en la personne de son représentant légal en exercice RN 193 Rond point de Furiani 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Manuel Sergio Y... X... né le 21 Août 1981 à BARCELOS (PORTUGAL) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Susana X... née le 09 Juillet 1982 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y...X... a ouvert le 10 août 2009 auprès du Crédit mutuel de Bastia un compte courant, transformé par la suite en compte joint avec son épouse Mme Susana X.... Les deux époux ont souscrit auprès de la même banque trois crédits à la consommation.

La Caisse de crédit mutuel de Furiani, venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Bastia a fait assigner les époux X... devant le tribunal d'instance de Bastia en paiement du solde débiteur du compte courant et des soldes débiteurs des trois prêts.

Suivant jugement réputé contradictoire du 9 février 2015, le tribunal d'instance de Bastia a :

• donné acte à la Caisse de crédit mutuel de Furiani qu'elle vient aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Bastia et qu'elle a signifié la cession de créances intervenue du 11 octobre 2012 aux époux Y... X... suivant exploit d'huissier de justice du 5 septembre 2014,
• débouté la Caisse de crédit mutuel de Furiani de ses demandes en paiement des sommes respectives de 3 908, 47 euros et 1 166, 28 euros,
• condamné solidairement les époux X... à payer en deniers ou quittances la somme de 1 230, 65 euros à la Caisse de crédit mutuel de
Furiani correspondant au solde débiteur du compte « Eurocompte tranquilité » au 30 juin 2014,
• prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de Furiani sur le contrat de crédit renouvelable intitulé « plan 4 » no 158990790800020550603 la liant aux époux Y... X...,
• réduit à néant l'indemnité contractuelle valant clause pénale,
• condamné solidairement les époux Y... X... à payer en deniers ou quittances à la Caisse de crédit mutuel de Furiani la somme de 697, 06 euros,
• donné acte à la Caisse de crédit mutuel de Furiani qu'elle accepte d'être réglée par ses débiteurs par versements mensuels de 200 euros,
• dit que les époux Y... X... pourront régler la somme totale de 1 936, 71 euros selon 9 mensualités de 200 euros chacune et la 10e mensualité de 636, 71 euros, toutes payables les 10 de chaque mois,
• dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la créance restant due deviendrait exigible,
• débouté la Caisse de crédit mutuel de Furiani de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonné le partage des dépens, les époux Y... X... ayant à charge le coût de l'assignation et de la signification du jugement, et les éventuels frais d'exécution restant à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Furiani,
• ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Caisse de crédit mutuel de Furiani a formé appel de cette décision le 2 mars 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2015 elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... X... conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 239, 65 euros au titre du solde débiteur au 30 juin 2014 du compte courant numéro 00020550601, et y ajoutant de préciser que s'ajouteront les intérêts au taux contractuel depuis le dernier arrêté trimestriel jusqu'à complet paiement ; de l'infirmer pour le surplus et : de condamner les époux Y... X... au paiement des sommes suivantes au titre des crédits à la consommation souscrits :

. 1 127, 52 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 54 % pour l'utilisation portant le numéro 00020550603,
. 3 908, 47 euros avec intérêts contractuels au taux de 9, 07 % au titre de l'utilisation portant le numéro 00020550609,

. 1 166, 28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 60 % au titre de l'utilisation portant le numéro 0002055061.

Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015.

SUR CE :

• En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant numéro 0002050601 :

Le Crédit mutuel produit le contrat d'ouverture de compte du 10 août 2009 au profit de M. Y...X... ainsi que la transformation de ce compte en compte joint avec son épouse, datée du 20 mai 2010. Il produit également le relevé de ce compte faisant apparaître un solde débiteur de 1 239, 65 euros au 30 juin 2014. C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de ce solde débiteur,

• En ce qui concerne les prêts à la consommation :

Le Crédit mutuel produit les offres préalables intitulées « Plan 4 », des 20 décembre 2010, pour un montant de 3 500 euros, 15 mars 2011, pour un montant de 5 000 euros, 7 décembre 2012 pour un montant de 5 800 euros. Ces offres préalables sont dûment signées par les époux X... et comportent des numéros se terminant tous par : 90800020550603. Les décomptes de créances comportent des numéros différents mais reprennent les énonciations des contrats précités et précisent qu'il s'agit de l'utilisation du plan 4. La réclamation de la banque, au titre de l'utilisation des trois crédits souscrits au titre de ce plan est donc bien fondée.

La banque ne justifiant pas, ainsi que l'a constaté le premier juge, du respect de l'obligation d'information de l'emprunteur résultant des articles L311-1 à L311-26 et L311-48 à L311-50 du code de la consommation, avant le 31 août 2013, la déchéance des intérêts a à bon droit été prononcée en application de l'article L311-33.
Il résulte des décomptes de créance expurgés des intérêts, versés aux débats par le crédit mutuel, que les époux X... sont bien débiteurs des sommes de 697, 06 euros + 2 297, 23 euros + 792, 63 euros. Au total c'est une somme de 3 786, 92 euros qui sera mise à leur charge.
Les dispositions du jugement qui réduisent à néant l'indemnité contractuelle valant clause pénale, et accordent des délais de paiement au débiteur ne sont pas critiquées par l'appelante.
Les dispositions « donnant acte » à la Caisse de crédit mutuel n'ont pas de caractère juridictionnel. Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens méritent confirmation eu égard aux motivations retenues par le premier juge.
En cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

• condamné solidairement M. Manuel Sergio Y... X... et Mme Susana X... à régler en deniers ou quittances la somme de 1 239, 65 euros à la Caisse de crédit mutuel de Furiani, correspondant au solde débiteur du compte « Eurocompte Tranquilité » au 30 juin 2014,
• prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de Furiani sur le contrat de crédit renouvelable intitulé « plan 4 » la liant aux époux X...,
• réduit à néant l'indemnité contractuelle valant clause pénale,
• débouté la Caisse de crédit mutuel de Furiani de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonné le partage des dépens, M. Manuel Sergio Y... X... et Mme Susana X... ayant à charge le coût de l'assignation et de la signification du jugement, et les éventuels frais d'exécution restant à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Furiani,
• ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ou constitution de garantie,
L'nfirme sur les autres chefs et statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. Manuel Sergio Y... X... et Mme Susana X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Furiani au titre du crédit « Plan 4 » la somme totale de trois mille sept cent quatre vingt six euros et quatre vingt douze centimes (3 786, 92 euros),
Dit que les époux X... pourront régler leur dette par mensualités de deux cents euros (200 euros) toutes payables les 10 de chaque mois,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la créance restant due deviendrait exigible,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00150
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;15.00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award