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20/04/2016 | FRANCE | N°15/00088

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 15/00088


Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00088 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/ 00075

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Emile X...né le 15 Juillet 1954 à Aix en Provence (13) ...20270 ALERIA

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Martine Odil

e Y......... 06000 NICE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 f...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00088 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/ 00075

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Emile X...né le 15 Juillet 1954 à Aix en Provence (13) ...20270 ALERIA

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Martine Odile Y......... 06000 NICE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Emile X...a fait assigner Martine Odile Y...devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement de 17 500 euros, au titre des sommes qu'il lui aurait prêtées entre le 19 et le 25 juillet 2011.

Suivant jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté les demandes de M. X...et l'a condamné aux dépens.

M. X...a formé appel de cette décision le 10 février 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées il demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions destinées à Mme Y...a été convertie en procès-verbal de recherches. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015.

SUR CE :

Il appartient à M. X..., demandeur à l'instance, de démontrer qu'il a versé à Mme Y..., à charge de remboursement, la somme totale de 17 500 euros. Or, il verse aux débats des relevés de compte de l'intéressée ne renseignant en rien sur de tels versements ; il produit également les justificatifs de quatre virements opérés depuis son compte au crédit agricole auprès d'un destinataire identifié comme « Martine » ou « Martine net », sans indication de patronyme, avec un numéro de relevé d'identité bancaire ne permettant pas de faire le lien avec le relevé de compte de Mme Y...auprès de la banque postale. La réalité des versements opérés en faveur de l'intimée n'est donc pas établie avec certitude.

Enfin, il verse une attestation censément établie par Mme Y...le 19 février 2013 dans laquelle la rédactrice affirme avoir rendu 17 500 euros à M. X...en juin 2012. En admettant, ce qui ne peut être déterminé vu l'absence de pièces de comparaison, que Mme Y...soit bien l'auteur de cette attestation, il prouverait, à l'opposé des affirmations de l'appelant, que la dette a été remboursée.

En conséquence de ce qui précède la demande de M. X...ne peut être accueillie et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a rejetée.

La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Émile X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00088
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;15.00088 ?
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