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20/04/2016 | FRANCE | N°15/00005

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 15/00005


Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00005 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01259

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Anne Marie Z... épouse X... née le 28 Mai 1961 à CALVI ...20260 CALVI

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota

le numéro 2015/ 25 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean-C...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00005 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01259

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Anne Marie Z... épouse X... née le 28 Mai 1961 à CALVI ...20260 CALVI

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 25 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean-Charles X... né le 20 Septembre 1960 à AJACCIO ...... 20260 CALVI

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe 13 avril 2016 prorogée par mention au plumitif au 20 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Charles X... et Anne-Marie Z... se sont mariés le 24 octobre 1980 à Calvi, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Josépha née le 30 13 juillet 1983 à Ajaccio,- Mathilda née le 29 avril 1993 à Bastia.

Le 27 avril 2009, M. Jean Charles X... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, après avoir constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'épouse, et du mobilier le garnissant à l'épouse,
- maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur dont la résidence habituelle a été fixée domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
- fixé à la somme de 450 euros par mois la part contributive due par le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dit que M. Jean-Charles X... prendra en charge seul le remboursement d'une dette commune d'un montant de 2 000 euros contractée auprès du crédit agricole sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation,
- accordé à l'épouse une provision à valoir sur la liquidation future des intérêts patrimoniaux des époux d'un montant de 6 000 euros.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2009, M. Jean-Charles X... a fait assigner Mme Anne-Marie Z... en divorce avec toutes conséquences de droit.

Par ordonnance du 8 avril 2010, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif des biens mobiliers dépendants de la communauté des époux et désigné M. Alain C..., expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 1er novembre 2011.
Une ordonnance de retrait du rôle été rendue le 9 mai 2012. Sur requête de M. Jean-Charles X... déposée le 24juillet 2013, l'affaire a été remise au rôle.

Par jugement du 28 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- prononcé le divorce des époux X...-Z...en l'état de leur acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de Corse pour y procéder dans le cadre d'un partage amiable ; à défaut,
- invité la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
- constaté que l'enfant est devenu majeur en cours de procédure et qu'il n'y a pas lieu de statuer à son égard sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
- dit que l'époux versera à sa femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,
- débouté Mme Z... de sa demande d'avance sur sa part de communauté,
- rejeté le surplus des demandes,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue le 6 janvier 2015, Mme Anne-Marie Z... a interjeté appel.

Par dernières conclusions reçues le 29 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des prétentions et des moyens, Mme Anne-Marie Z... demande à la cour de :

- prononcer le divorce des époux X...-Z...sans énonciation des faits à l'origine de la rupture,
- ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- infirmer le jugement querellé sur le surplus et statuant de nouveau :
- condamner M. Jean-Charles X... à verser à Mme Z... :
. une somme de 250 000 euros à titre d'avance sur le partage de la communauté et les comptes entre époux,. une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire,

- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Jean-Charles X... aux entiers dépens de la procédure.
Après avoir rappelé la composition du patrimoine commun, à savoir le fonds de commerce situé à ... et son estimation, selon M. C...fin 2010 à la somme de 530 000 euros, Mme Anne-Marie Z... expose, s'agissant de l'avance sur le partage communautaire, qu'elle est privée des produits d'exploitation de l'établissement « le pain de sucre » alors qu'elle a été conjoint collaborateur et ce même si son époux lui rétrocède une partie des loyers de location gérance, à hauteur de 6 000 euros, que le magasin de vêtements qu'elle exploitait a dû être vendu, que M. Jean-Charles X... a ouvert un nouveau restaurant « les mille sabords ».
Elle estime que la part devant lui revenir étant supérieure à 320 000 euros, la somme réclamée lui permettra de vivre décemment jusqu'à l'acte authentique de partage.
Elle soutient que M. Jean-Charles X... a abusé le juge aux affaires familiales en dissimulant son niveau de vie et ses revenus-ceux-ci s'élevant à 8 000 euros par mois-et indique qu'il sera très difficile d'obtenir le partage de la communauté rapidement, les deux filles du couple étant embauchées par la SARL Josepha titulaire de la location gérance.
Concernant la prestation compensatoire, elle rappelle qu'elle est depuis sept ans dans une situation de précarité et ce après 33 ans de mariage, percevant le Smic d'avril à octobre et l'allocation chômage sur le reste de l'année et actuellement en arrêt maladie.
Elle ajoute qu'elle n'est pas propriétaire du logement qu'elle occupe, celui-ci étant indivis et qu'elle ne perçoit qu'une avance de 6 000 euros sur le montant de la location gérance sans avoir accès aux comptes.

Elle indique qu'elle ne pourra pas prétendre à une retraite à taux plein et que du fait de la gravité de son état de santé, elle n'est pas certaine de pouvoir reprendre une activité salariée.

Elle souligne le niveau de vie de M. Jean-Charles X..., ce dernier ayant maintenu son train de vie et ouvert un second établissement.

Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. Jean-Charles X... demande à la cour de débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de la condamner aux entiers dépens.

Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté, M. Jean-Charles X... estime, en rappelant les termes du jugement qu'accorder l'avance réclamée reviendrait à une liquidation anticipée de la communauté et rappelle qu'il a versé sur cinq ans la somme de 49 000 euros. Sur la situation personnelle des époux, il souligne que Mme Z... ne justifie d'aucune charge particulière, que son revenu moyen s'élève à 1 700 euros par mois et qu'elle a repris une activité professionnelle.
Il ajoute que dans le cadre de la liquidation, elle va bénéficier d'un capital qui n'a été rendu possible que par son investissement et son travail à lui. Concernant sa situation, il fait état, au vu de ses avis d'imposition, d'un revenu moyen de 2 000 euros et affirme qu'il n'a d'autre ressource de revenus. Il précise qu'il a cessé son activité complémentaire de patron pêcheur et que s'il a investi dans l'exploitation d'un second fonds de commerce avec sa compagne, il y a mis son épargne et s'est endetté avec cette dernière sur le long terme.
Il estime que l'activité commerciale de ce nouvel établissement ne rapporte pas de dividende et qu'elle vise une autre clientèle, étant située dans un centre commercial.
Il souligne que son épouse a refusé toutes les propositions amiables formulées et que celle-ci cherche à enlever aux enfants communs leur outil de travail.
Sur la prestation compensatoire, il soutient pour les mêmes motifs que le capital accordé à hauteur de 40 000 euros apparaît équitable et que pour le régler, il devra souscrire un prêt bancaire.

SUR CE

Mme Anne-Marie Z... sollicite l'infirmation du jugement, ses demandes d'avance sur le partage de la communauté les comptes entre époux et de prestation compensatoire ayant été rejetées.

Sur la demande d'avance sur le partage de communauté les comptes entre époux.

Aux termes de l'article 267 alinéa 3 du code civil, « le juge peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ».

En l'espèce, il est constant que la communauté se compose pour l'essentiel d'un fonds de commerce créé, exploité et développé par les deux époux. La valeur de celui-ci est estimée, selon le rapport de M. C...expert, à la somme de 530 000 euros. Ce fonds a été mis en location gérance et, à ce titre, Mme Anne-Marie Z... perçoit une redevance annuelle de 6 000 euros.
Par ailleurs, Mme Anne-Marie Z... occupe un emploi saisonnier lui procurant des ressources régulières et à défaut reçoit des allocations chômage. Elle occupe un appartement dont elle est propriétaire indivis et ne fait pas état de charge particulière.
Dès lors, la situation de Mme Anne-Marie Z... n'est pas de nature à justifier le versement d'une avance.
Au surplus, comme le juge l'a rappelée de façon fondée, au vu de la consistance du patrimoine, la demande formulée s'apparente à une liquidation anticipée. Compte-tenu des éléments figurant dans le rapport d'expertise, les parties sont en mesure de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial soit de manière amiable soit en assignant en partage judiciaire, en cas de désaccord.
En conséquence, la demande n'est pas fondée. Il convient de débouter Mme Anne-Marie Z... de ce chef et de confirmer la décision sur ce point sur ce chef.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation à un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Selon les dispositions de l'article 271 du même code, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux acquis et les verser et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et des l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la situation des parties est la suivante :
- l'union a duré 34 ans,

- Mme Anne-Marie Z... est âgée de 54 ans ; elle justifie avoir occupé un emploi de vendeuse en saison et est actuellement en arrêt maladie (octobre 2015) celle-ci ayant souffert d'un cancer ayant nécessité un traitement lourd ; ses revenus s'élèvent à 1 000 euros environ (avis d'impôt 2015) elle n'a pas de charge particulière sauf celle de la vie courante ; elle est propriétaire d'un bien indivis ; elle a travaillé en tant que conjoint collaborateur à l'exploitation du restaurant tenu par le couple de 1992 à 2005,

- M. Jean-Charles X... est âgé de 55 ans ; il exploite un restaurant de plage depuis de nombreuses années avec ses filles, en location gérance depuis 2009, sachant que des règlements de clients sont effectués en espèces. Ses revenus déclarés (avis 2013) s'élèvent à 2 000 euros environ. Il exploite un nouveau restaurant depuis 2013 avec sa compagne. Il déclare un loyer à hauteur de 400 euros et rembourse un emprunt. Il est propriétaire de plusieurs véhicules,
- le patrimoine commun est évalué à 635 190 euros.
Les éléments ci dessus rappelés font apparaître une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties et il convient de la compenser par l'allocation à Mme Anne-Marie Z...d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement querellé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les parties demandent la confirmation de la décision sur les autres dispositions ; il y a lieu d'y faire droit.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens en cause d'appel seront à la charge de M. Jean-Charles X..., celui-ci succombant dans la plus grande partie.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 28 novembre 2014 sauf en ce qu'il a dit que l'époux versera à sa femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. Jean-Charles X... à payer à Mme Anne-Marie Z..., à titre de prestation compensatoire, une somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Charles X... aux dépens en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00005
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;15.00005 ?
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