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20/04/2016 | FRANCE | N°14/00720

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 14/00720


Ch. civile A
ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00720 FL-R
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 00040

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C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Mohammed X... né le 04 Août 1938 à DELLYS... 35110 BOUMERDES (ALGERIE) <

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ayant pour avocat Me Manon RUMIN-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide jurid...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00720 FL-R
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 00040

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Mohammed X... né le 04 Août 1938 à DELLYS... 35110 BOUMERDES (ALGERIE)

ayant pour avocat Me Manon RUMIN-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2212 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Art L. 422. 1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64, rue de France 94682 Vincennes, pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 13006 où est géré le dossier 39, Boulevard Vincent Delpuech 13000 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 septembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Salah X... a été assassiné le 14 septembre 2006 à Sorbo Ocagnano.
Son père, Mohamed X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 250 000 euros.
Suivant décision contradictoire du 17 juin 2014 cette commission a rejeté la demande au motif que ni le requérant ni son fils n'étaient de nationalité française, résidents de l'union européenne ou disposant d'un titre de séjour.
M. X... a formé appel de cette décision le 21 août 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2015, il soulève l'irrecevabilité de la demande de forclusion formulée par le fonds de garantie au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale, demande l'infirmation de la décision, et la condamnation du fonds de garantie à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire il demande la condamnation du fonds de garantie à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral par lui subi.
En tout état de cause il sollicite la condamnation du fonds de garantie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2015 le fonds de garantie soulève la forclusion de la demande en vertu de l'article 706-5 du code de procédure pénale. Il demande en tout état de cause la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Le ministère public a fait savoir le 1er octobre 2015 qu'il ne formulait aucune observation.
L'ordonnance de clôture est du 5 octobre 2015.
SUR CE :
Contrairement à ce qu'énonce l'appelant, le fonds de garantie est tout à fait recevable à opposer en appel l'article 706-5 du code de procédure pénale, qu'il n'avait pas invoqué en première instance. Il s'agit en effet d'un moyen destiné à faire écarter les prétentions adverses et non pas d'une demande nouvelle.
En application de ce texte, la requête en indemnisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter des faits. Ce délai est prorogé d'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant les juridictions répressives.
En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu concernant l'assassinat de Salah X... a été rendue le 1er décembre 2010. Or la requête n'a été déposée que le 25 juillet 2012. Elle est donc irrecevable.
Par substitution de motifs la décision de la CIVI sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00720
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;14.00720 ?
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