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20/04/2016 | FRANCE | N°14/00035

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 avril 2016, 14/00035


Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00035 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no

MORATI Consorts X...Consorts Y... Consorts Z... Consorts A...Consorts B...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Lucie C...veuve X...prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X

...née le 30 Avril 1932 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉ...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00035 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no

MORATI Consorts X...Consorts Y... Consorts Z... Consorts A...Consorts B...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Lucie C...veuve X...prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 30 Avril 1932 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme Toussainte X...épouse Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 23 Juin 1958 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Marie-Jeanne X...épouse Z... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 15 Janvier 1953 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Dominique X...épouse A...prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 09 Août 1967 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Jeanne X...épouse B...prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 17 Novembre 1951 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Melle Alexandra Y...prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 03 Avril 1979 ...20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Melle Elodie Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...née le 20 Juin 1984 ... 20239 MURATO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. David Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 18 Février 1977 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Jean-François Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 16 Mai 1984 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Lucien Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 16 Mai 1984 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Sébastien A...pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 04 Avril 1994 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Paul-Marie A...pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 27 Août 2001 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Alexandre B...pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 17 Juin 1981 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Fabrice B...pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X...né le 13 Novembre 1974 ...20239 MURATO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 20 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2014 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel de Bastia a ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur Don Jean E...expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 4 novembre 2014.

En leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens, les consorts X...demandent à la cour de :

- constater l'accord des parties relatif au remboursement du monte escalier pour une somme de 4 956, 39 euros,
- donner acte au Fiva de sa proposition formulée dans ses dernières écritures à titre subsidiaire comme suit :
. préjudice lié à la capacité fonctionnelle 4 973, 41 euros. préjudice physique 1 500 euros complémentaires. préjudice moral 1 500 euros complémentaires. préjudice d'agrément 1 500 euros complémentaires. préjudice esthétique 2 000 euros

-constater que le quantum de ces préjudices demeure contesté par les consorts X...,
- ordonner l'entérinement du rapport d'expertise docteur E...,
- dire et juger que le rejet d'indemnisation au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par M. X...de son vivant n'est pas fondé,
- fixer le taux d'incapacité comme suit :
. 30 % à compter du 24 avril 2004. 50 % à compter du 30 mars 2010. 100 % à compter du 21 janvier 2011

- dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée de six heures par jour du 18 août 2009 au 20 janvier 2011 et 24 heures du 21 janvier 2011 au 5 septembre 2012,

- dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
en conséquence,
• sur les préjudices personnels subis par M. Alexandre X...de son vivant :
- fixer aux sommes suivantes les sommes dues au titre de l'aggravation des préjudices par M. Alexandre X...de son vivant
. préjudice lié à la capacité fonctionnelle 27 707, 36 euros. préjudice physique 60 000 euros. préjudice moral 100 000 euros. préjudice d'agrément 50 000 euros. préjudice esthétique 5 000 euros. préjudice lié à l'assistance une tierce personne 347 040 euros. remboursement des frais matériels 4 956, 39 euros

• sur les préjudices personnels sur subi par les ayants droits de M. Alexandre X...:
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts X...du fait du décès de M. Alexandre X...:
. pour Mme Lucie X...60 000 euros. pour Mme Toussainte Y... 40 000 euros. pour Mme Marie-Jeanne Z...40 000 euros. pour Mme Dominique A...40 000 euros. pour Mme Jeanne B...40 000 euros. pour Mlle Élodie Y... 10 000 euros. pour Mlle Alexandra Y...10 000 euros. pour M. David Z... 10 000 euros. pour M. Lucien Z... 10 000 euros. pour M. Jean-François Z... 10 000 euros. pour M. Sébastien A...10 000 euros. pour M. Alexandre B...10 000 euros. pour M. Fabrice B...10 000 euros. pour M. Paul Marie B...10 000 euros

-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fiva au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Tout d'abord, les consorts X...sollicitent l'entérinement du rapport d'expertise et estiment que celui-ci est précis, clair et correspond à la demande de la cour.

Sur leurs demandes au titre de l'indemnisation de l'aggravation des préjudices personnels de M. Alexandre X..., ils soutiennent que les taux d'incapacité de M. Alexandre X...doivent être fixés comme suit : 30 % à compter du 24 avril 2004, 50 % à compter du 30 mars 2010 et 100 % à compter du 21 janvier 2011. Ils retiennent l'assiette de la rente adoptée par le Fiva soit 18 000 et appliquent un taux de rente au vu des taux d'incapacité selon les périodes successives et des sommes perçues par M. Alexandre X.... Ils réclament la somme de 27 707, 36 euros 10 des arrérages de rente pour la période du 25 avril 200 4 au 5 septembre 2012.
Sur le préjudice physique, ils rappellent les souffrances endurées par M. Alexandre X...et versent diverses différentes attestations à l'appui pour réclamer la somme de 60 000 euros.
Sur le préjudice moral, ils font état des conclusions de l'expert et rappellent que M. Alexandre X...a vu son état de santé se dégrader pour réclamer la somme de 100 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément, ils rappellent que M. X...ne pouvait plus pratiquer ses activités favorites et qu'il lui était impossible de réaliser les activités de la vie quotidienne.
Sur le préjudice esthétique, ils exposent que M. Alexandre X...a été placé sous oxygènothérapie au long cours.
Concernant l'assistance d'une tierce personne, ils détaillent les différentes périodes à considérer et sollicitent l'application d'un tarif horaire de 20 euros pour réclamer la somme totale de 347 040, 00 euros. Ils acceptent l'offre du Fiva soit la somme de 4 956, 39 euros sur l'installation du monte-escalier.

Sur le propre préjudice personnel, ils rappellent le caractère très particulier de ce dernier, ce préjudice étant subi par les proches avant le décès, durant la longue agonie du malade et après le décès du fait de la perte d'un être cher.

En ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits de la procédure et des moyens, le Fiva demande à la cour de :

A titre principal sur la demande d'une contre-expertise
-ordonner une contre-expertise médicale en désignant un nouvel expert ayant les mêmes missions telles que défini,
A titre subsidiaire sur les préjudices subis,
Sur le préjudice subi par M. X...

. Au titre du préjudice fonctionnel

-confirmer l'offre faite par le Fonds dans les présentes écritures soit la somme de 4 973, 41 en réparation du préjudice fonctionnel subi par M. X...de son vivant,
. Au titre des préjudices moral, physique, d'agrément
-confirmer l'offre faite par le Fonds dans les présentes écritures soit :
. préjudice moral complément 1 500 euros. préjudice physique complément 1 500 euros. préjudice d'agrément complément 2 500 euros

. Au titre du préjudice esthétique
-confirmer l'offre faite par le Fonds dans les présentes écritures soit la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi par M. X...de son vivant,
. Au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne
-confirmer le rejet du Fonds établi le 30 octobre 2000,
. Au titre de l'achat du monte escalier
-constater l'accord des parties sur les somme de 4 956, 39 euros en remboursement des frais occasionnés par l'achat du monte escalier,
Sur le préjudice subi par les consorts X...:
- confirmer l'offre établie par le fonds le 30 octobre 1013 à hauteur des sommes suivantes :
. en réparation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subie par Mme Lucie X...son épouse 32 600 euros
. en réparation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subie par chacun de ces quatre enfants, Mme Toussaint Y..., Mme Marie-Jeanne Z..., Mme Dominique A...et Mme Jeanne B...8 700 euros
. en réparation de préjudice moral subi par chacun de ses petits-enfants, Mlle Élodie et Alexandra Y..., MM. Lucien, David et Jean Z..., Messieurs Paul-Marie et Sébastien A...et MM. Alexandre Fabrice B...3 300 euros
en tout état de cause,
- ordonner que les sommes versées par le Fiva à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution des décisions intervenues,
- débouter les requérants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de contre-expertise médicale, le Fiva fait valoir que les conclusions du docteur E...sont imprécises et, sur l'évaluation des préjudices moral physique et d'agrément, souligne qu'elles se rapportent à des souffrances proprement extraordinaires tant dans leur intensité que dans leur durée.
Sur l'indemnisation de M. X..., le Fiva propose la somme de 4 973, 41 euros après déduction de l'indemnité versée par l'organisme de sécurité sociale. Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux, il formule différentes offres complémentaires conformes à la jurisprudence.
Concernant l'indemnisation des préjudices subis par les proches de M. X..., il demande la confirmation de ses offres, celles-ci étant adaptées aux situations de chacune des parties et tenant compte de la jurisprudence en la matière.

SUR CE

Sur la demande du Fiva d'une contre-expertise

Le docteur Jean E...a été nommé selon arrêt avant dire droit du 9 juillet 2014. Il avait pour mission de :

- se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous les tiers détenteurs avec l'accord de ses ayants droits l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier le dossier médical complet de feu Alexandre X...relatant les examens soins et interventions dont il a été l'objet à la suite de leur connaissance de la maladie professionnelle liée à l'amiante,
- donner tous les éléments permettant déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la seule maladie liée à l'amiante de feu Alexandre X...en prenant compte comme seule référence le barème médical indicatif du Fiva à compter de 2010 jusqu'à son décès,
- donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par feu Alexandre X...de son vivant du fait de sa pathologie liée à l'amiante ; décrire les des souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique subi et côté chacun de ces préjudices dans une échelle de un à sept,
- donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par la victime,
- donner à la cour tous les éléments permettant déterminer si l'état de santé de feu Alexandre X...nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne, point de départ de ce besoin),
- donner à la cour tous les éléments lui permettant de dire si l'état de santé de feu Alexandre X...nécessitait l'installation d'un monte escalier.
Après avoir exposé un rappel chronologique et les antécédents médicaux et listé les pièces dont il a eu connaissance, le docteur Jean E...livre ses conclusions de façon précise et complète, en répondant aux différents chefs de sa mission y compris sur les antécédents médicaux et les pathologies dont a souffert M. Alexandre X....
Dès lors, les critiques formulées ne sont pas justifiées. Au surplus, elle portent sur des appréciations qui sont soumises à la discussion des parties et ses dernières ont la possibilité d'en débattre. Il convient en conséquence de débouter le Fiva de sa demande.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Alexandre X...

Sur les frais matériels

Il y a lieu de constater l'accord des parties quant au remboursement par le Fiva de la somme de 4 956, 39 euros au titre des frais occasionnés par l'achat l'installation d'un monte escalier.
Sur le préjudice fonctionnel
Au regard de l'offre faite par le Fiva, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour déduire du poste de ce préjudice les indemnités versées par l'organisme de sécurité sociale et pour prendre en compte l'assiette de la rente retenue par le Fiva soit 18 932 euros pour un taux de 100 % valeur année au 1er avril 2015.
Concernant le montant des sommes perçues par M. Alexandre X...de son organisme social et à déduire, il doit être calculé, conformément à l'offre faite sur 360 jours par an selon le calcul qui est fait par l'organisme de sécurité sociale, celui-ci se basant sur une année comportant 12 mois de 30 jours soit 360 jours par an au regard du taux d'IPP retenu, soit :
. 30 % à compter du 25 avril 2004 et ce jusqu'au 30 mars 2010,
. 50 % du 31 mars 2000 10 au 21 janvier 2011,
. 100 % du 22 janvier 2011 au 5 décembre 2012.
Il convient de calculer comme suit les indemnités dues par le Fiva :
• pour la période du 25 avril 2004 au 30 mars 2010, soit un total de 21 281, 44 euros du 25 avril 2004 au 31 décembre 2004 : 3589 x 251 jours/ 366 = 2 461, 31 euros année 2005 à 2009 : 3589 × 5 = 17 945 euros

du 1er janvier 20010 au 30 mars 2010 : 3589 × 89 jours/ 365 = 875, 13 euros

• pour la période du 31 mars 20010 au 21 janvier 2011 … soit 5 677, 99 euros du 31 mars 20010 au 31 décembre 2010 : 6978 x 276 jours/ 365 = 5 276, 52 euros du 1er janvier 20 11 au 21 janvier 2011 : 6 978 × 21 jours/ 365 = 401, 47 euros

• pour la période du 22 janvier 2011 au 5 septembre 2012 … 30 734, 09 euros du 22 janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 18 939 × 344 jours/ 365 = 17 84 9, 36 euros du 1er janvier 2012 au 5 septembre 2012 : 18 939 × 249 jours/ 366 = 12 884, 73 euros le total des indemnités dues par le Fiva s'élève à 57 693, 52 euros

Il convient de déduire les indemnités versées par la sécurité sociale, celles-ci devant comprendre la majoration des montants de rente du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable par le Tass de Bastia dans son jugement du 13 décembre 2010 à savoir :
• pour la période du 26 septembre 2004 au 29 mars 2010 …. soit 27 319, 21 euros du 26 septembre 2004 au 31 décembre 2004 : 4 698, 16 × 95 J/ soient 360 1239, 79 euros année 2005 : 4 792, 12 euros année 2006 : 4 878, 38 euros année 2007 : 4 966, 19 euros du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 : 50 20, 82 × 240 jours/ 360 = 3 347, 21 euros du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 5 060, 99 × 120 jours/ 360 = 1 687 euros du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 : 5060, 99 × 90 jours/ 360 = 1265, 25 euros du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 : 5 157, 60 × 270 jours/ 360 = 3 868, 20 euros du 1er janvier 2010 au 29 mars 2010 : 5157, 60 × 89 jours/ 360 = 1 275, 07 euros

• pour la période du 30 mars 2010 au 18 avril 2011 … soit 9 058, 50 euros du 30 mars 2010 au 31 mars 2010 : 8 519, 34 × 1 jour/ 360 = 23, 66 euros du 1er avril 2010 aux 31 décembre 2010 : 8 596, 01 × 270 jours/ 360 = 6 447, 01 euros du 1er janvier 2000 11 au 31 mars 2011 : 8 596, 01 x 90 jours/ 360 égale 2 149 euros du 1er avril 2000 11 au 18 avril 2011 : 8 776, 53 × 18 jours/ 360 = 438, 83 euros

• pour la période du 19 avril 2011 au 5 septembre 2012 … soit 16 342, 40 euros

du 19 avril 2011 au 31 décembre 2011 : 11 760, 53 x 252 jours/ 360 = 8 232, 37 euros du 1er janvier 20 12 au 31 mars 2012 : 11 760, 53 x 90 jours/ 360 = 2 940, 13 euros du 1er avril 2012 au 5 septembre 2012 : 12 007, 50 x155 jours/ 360 = 5 169, 90 euros

soit une somme totale de 52 720. 11 euros.
Au total, le Fiva doit la somme de 4 973, 41 euros (57 696, 52-52 720, 11).
Sur les autres préjudices extra patrimoniaux
Il est justement rappelé qu'à la suite de la décision du Tass de Bastia en date du 13 décembre 2010, les préjudices subis par M. Alexandre X...présentant alors un taux d'incapacité de 50 %, avaient été indemnisés comme suit :
. préjudice moral 40 000 euros. préjudice physique 26 000 euros. préjudice d'agrément 26 000 euros dès lors, il s'agit d'allouer une indemnisation complémentaire en raison de l'aggravation des séquelles subies par M. Alexandre X....

Sur le préjudice physique
Selon le rapport d'expertise, M. Alexandre X...âgé de 81 ans souffrait d'une insuffisance respiratoire sévère par asbestose avec fibrose interstitielle diffuse et bronchectasies associées. Il est établi que M. Alexandre X...présentait un état antérieur avec un diabète insulo-dépendant, une cardiomégalie en rapport avec une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire chronique mixte.
M. Alexandre X...souffrait également d'une dyspnée d'aggravation progressive jusqu'à en devenir paroxystique et il a été relevé une souffrance aux actes invasifs répétés et au traitement contraignant, outre un état grabataire.
Au vu de ces éléments et des attestations produites, il y a lieu d'indemniser le préjudice physique subi par M. Alexandre X...et d'allouer à titre complémentaire la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice moral
Selon rapport d'expertise, M. Alexandre X...présentait un état anxieux prononcé, exacerbé par la situation de dépendance dans laquelle il se trouvait.
L'impact psychologique des pathologies évolutives liées à l'amiante est certain. Toutefois comme il est relevé, M. Alexandre X...âgé de 87 ans présentait un état antérieur.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à titre complémentaire la somme de 10 000 euros.

Sur le préjudice d'agrément
Selon le rapport d'expertise, le préjudice d'agrément été maximal concernant les activités ludiques et s'agissant des actes de la vie courante, il a été progressivement accentué.
Conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice d'agrément ne couvre que l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs précise qu'elle exerçait avant sa maladie.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve de la privation d'une activité de loisir spécifique et dès lors l'offre faite par le Fiva à hauteur de 1 500 euros en réparation du prix d'agrément est justifiée.
Sur le préjudice esthétique
Son principe n'est pas contesté, M. Alexandre X...ayant été placé sous oxygénothérapie au long cours. Au regard de son âge et des autres pathologies dont il souffrait, la somme de 2 000 euros offerte par le Fiva est satisfaisante.
Sur le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne
Selon le rapport d'expertise, la prise en charge de la pathologie dont souffrait M. Alexandre X...a exigé la présence de ses quatre filles, celles-ci lui prodiguant une assistance pour les repas, pour la toilette et pour de nombreux gestes simples. De plus, elles ont pris en charge une partie des soins médicaux et assuré un roulement de 24 heures sur 24 pour les besoins d'assistance nocturne du fait notamment de réveils fréquents.
Ainsi, il est rapporté la preuve d'un préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, le Fiva ne pouvant soutenir que l'engagement de la part des proches ayant déjà été indemnisé au titre du préjudice moral et d'accompagnement.
Il convient alors de distinguer, comme le demande de façon fondée les consorts X..., au vu du rapport d'expertise, deux périodes : du 18 août 2009 au 20 janvier 2011 à raison de six heures par jour et du 21 janvier 2011 au 5 septembre 2012 à raison de 24 heures par jour.
S'agissant du taux horaire applicable et dans la mesure où aucune charge sociale ne peut être envisagée en raison de l'assistance bénévole des filles de M. Alexandre X..., il y a lieu de fixer l'indemnité sur la base d'un taux horaire de 9 euros correspondant à la valeur du SMIC au 1er janvier 2011.
Ainsi, le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne doit se calculer ainsi :

. du 18 août 2009 au 20 janvier 2011 : 520 x 6 x 9 = 28 080 euros,

. du 21 janvier 2011 au 5 septembre 2012 : 593 x 24 x 9 = 128 088 euros.
Au total, il est dû par le Fiva la somme de 28 080 + 128 088 = 156 168 euros.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par les consorts X...au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement

Pour Mme Lucie Veuve X...:
Mme Lucie X...qui a partagé la vie du défunt pendant 60 ans et l'a accompagné pendant sa maladie a subi un préjudice certain et il convient de l'indemniser sachant que ladite indemnisation vise non à réparer mais à compenser le préjudice ; l'indemnité allouée a nécessairement un caractère forfaitaire.
Mme Lucie X...ne justifie pas de circonstance particulière et dès lors, la proposition faite par le Fiva à hauteur de 32 600 euros est à même de réparer le préjudice subi.
Pour Mme Toussainte Y..., Mme Marie-Jeanne Z..., Mme Dominique H...et Mme Jeanne B...:
Il y a lieu de relever que les enfants vivaient hors foyer parental et qu'à l'exception de Mme Dominique A..., ils produisent des attestations venant de leur part à l'appui de leurs demandes. Concernant Mme Dominique H..., il est fait observer justement que celle-ci ne démontre pas un lien direct et certain entre la prescription de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs et le décès de son père. Au vu de ces éléments, l'offre faite par le Fiva de réparer ce préjudice à hauteur de 8 700 euros pour chacun apparaît justifiée.
Pour Mlle Élodie Y..., Mlle Alexandra Y..., pour M. David Z..., pour M. Lucien Z..., pour M. Jean-François Z..., pour M. Sébastien A..., pour M. Alexandre B..., pour M. Fabrice B...et pour M. Paul Marie B...:
Il n'est pas établi qu'ils ont cohabité avec leur grand-père et ne font pas état de circonstances particulières ou de liens étroits autres que ceux qui unissent normalement des grands-parents à leurs descendants ; l'offre faite par le Fiva de réparer ce préjudice à hauteur de 3 300 euros pour chacun est justifiée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de dire que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il convient également de dire que les montants versés par le Fiva au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par le Fonds de garantie des victimes de l'amiante

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déboute le Fiva de sa demande de contre-expertise médicale,

Constate l'accord des parties sur la somme de quatre mille neuf cent cinquante six euros et trente neuf centimes (4 956, 39 euros) en remboursement des frais occasionnés par l'achat d'un monte-escalier,
Confirme l'offre du Fiva, sur les préjudices subis par M. Alexandre X...concernant le préjudice fonctionnel soit la somme de quatre mille neuf cent soixante treize euros et quarante et un centimes (4 973, 41 euros), sur le préjudice d'agrément soit la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) complémentaire et sur le préjudice esthétique soit la somme deux mille euros (2 000 euros),
Condamne le Fiva à payer à aux consorts X...au titre des préjudices subis par M. Alexandre X..., la somme de dix mille euros (10 000 euros) complémentaire au titre du préjudice moral, la somme complémentaire de quatre mille euros (4 000 euros) au titre du préjudice physique et la somme de cent cinquante six mille cent soixante huit euros (156 168 euros) au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
Condamne le Fiva à payer, au titre des préjudices personnels subis par les consorts X..., la somme de trente deux mille six cents euros (32 600 euros) à Mme Lucie Veuve X..., à Mme Toussaint Y..., à Mme Marie-Jeanne Z..., à Mme Dominique H...et à Mme Jeanne B...la somme de huit mille sept cents euros (8 700 euros) à chacun des quatre enfants, à Mlle Élodie Y..., Mlle Alexandra Y..., M. Lucien Z..., M. David Z..., M. Jean-François Z..., M. Paul Marie A...M. Sébastien A..., M. Alexandre B...et M. Fabrice B...la somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros) à chacun des neuf petits-enfants,
Dit que l'ensemble des sommes ainsi allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,
Dit que les montants versés par le Fiva à titre de provision amiable viendront en déduction des sommes allouées par la cour,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Fonds de garantie des victimes de l'amiante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00035
Date de la décision : 20/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-20;14.00035 ?
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