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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00986

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00986


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00986 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00001

X...Y...

C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Sandra X...née le 13 Novembre 1974 à TULLE (19000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

ayant pour avocat Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

M.

Thierry Y...né le 25 Janvier 1975 à FONTENAY LE COMTE (85200) ...85420 MAILLE

ayant pour avocat Me Simon APPIETTO, a...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00986 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00001

X...Y...

C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Sandra X...née le 13 Novembre 1974 à TULLE (19000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

ayant pour avocat Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Thierry Y...né le 25 Janvier 1975 à FONTENAY LE COMTE (85200) ...85420 MAILLE

ayant pour avocat Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Bruno Yves Z..., directeur général, domicilié ès-qualités ...75015 PARIS 19, Rue des Capucines 75001 PARIS

ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte notarié en date du 2 mars 2007, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. Thierry Y...et Melle Sandra X..., deux prêts immobiliers, l'un de 21 500 euros (prêt à taux 0 %) et l'autre de 158 400 euros, soit un montant total de 179 900 euros, dont la remboursement est, aux termes de ce même acte, garanti par un privilège de deniers et des hypothèques conventionnelles.

Les emprunteurs étant débiteurs qu titre de ces prêts, après une mise en demeure du 02 avril 2014, restée infructueuse, la SA Crédit Foncier de France a, par acte d'huissier des 19 septembre 2014 et 24 octobre 2014, délivré à Melle X...et M. Y..., un commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers situés à Sarrola Carcopino lieudit Effrico cadastrés section C no 1754.
Par acte d'huissier des 13 et 14 janvier 2015, la SA Crédit Foncier de France a assigné Melle X...et M. Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de validation et de poursuite de la procédure de la saisie immobilière engagée.
Suite à l'audience d'orientation, par jugement avant dire droit du 18 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2015, aux fins, de communication par le Crédit Foncier de France d'un historique des versements effectués au titre des deux prêts et, au vu de ce document, de nouvelles conclusions des parties, sur l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution du même tribunal a, notamment, :
- rejeté l'exception de prescription,
- validé la procédure de saisie immobilière engagée pour la somme de 191 954, 66 euros arrêtée au 6 janvier 2015,
- débouté Sandra X...et Thierry Y... de leur demande de vente amiable,
- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- dit que l'adjudication aura lieu le 17 mars 2016 à 8h 30,
- dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées et organisées selon les modalités précisées dans son dispositif,
- dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière en marge du commandement aux fins de saisie,
- dit que les dépens seront supportés par l'adjudicataire avec distraction au profit de Me Nesa.

Par déclaration reçue le 03 décembre 2015, Melle X...et M. Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Autorisés par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia suivant ordonnance du 15 décembre 2015, par acte d'huissier du 23 décembre 2015, les appelants ont assigné à jour fixe le Crédit Foncier de France, à l'audience du 08 février 2016.
Aux termes de cette assignation, valant conclusions, Melle X...et M. Y... demandent à la cour, au visa des articles R 322-15, R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 563 du Code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé les débouter de leur demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée du bien selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- d'autoriser la vente amiable de la maison sise à Sarrola Carcopino (20167), lieudit Effico, cadastrée Section C no1754 conformément à la promesse de vente du 12 février 2015 et de son avenant du 8 décembre 2015,
- de fixer les conditions de la vente amiable conformément à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par ses conclusions reçues le 03 février 2016, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l'appel partiel formé par M. Y... et Mme X...,
- statuer ce que de droit quant aux modalités de poursuite de la procédure engagée, conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du CPCE,
- dire et juger qu'il ne s'oppose pas à la vente amiable sollicitée par Mme X...et M. Y..., ni à ce que le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu soit fixé à la somme de 235 000 euros " net vendeur ",
Si la vente amiable est autorisée conformément aux dispositions de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution
-fixer les conditions de la vente amiable selon l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- taxer les frais de poursuites conformément à l'article R 322-21 alinéa 2 et rappeler que les émoluments seront calculés conformément à l'article 37- b du tarif de la postulation (Décret du 02 avril 1960), à la charge de l'acquéreur,
Si la vente forcée est confirmée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution en matière immobilière près le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de la procédure d'appel seront portés à la charge des appelants,
A tout le moins,
- ordonner l'emploi des dépens de 1ère instance et d'appel en frais privilégiés de la vente, qui comprendront le coût des visites, établissements des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Me Stéphane Nesa, avocat constitué, aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge de l'exécution a relevé que Mme X...et M. Y... sollicitaient une vente amiable en faisant état d'une promesse établie par acte notarié du 12 février 2015, aux termes de laquelle le prix convenu serait de 235 000 euros net vendeur, et en précisant que les acquéreurs auraient obtenu le bénéfice d'un prêt pour financer leur acquisition.

Il a constaté que cette pièce évoquée dans les conclusions n'avait pas été communiquée à la juridiction et a donc considéré qu'il y avait lieu d'ordonner la vente forcée du bien selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Devant la cour, les appelants réitèrent leur demande d'autorisation de vente amiable et versent aux débats, les pièces suivantes :
- le compromis de vente établi le 12 février 2015 par Me François Mathieu A...,- un avenant au compromis de vente du 12 février 2015 prorogeant expressément la durée de validité dudit contrat pour une durée de quatre mois à compter du 8 décembre 2015 pièce no61,- un avenant à l'offre de prêt des acquéreurs prorogeant son délai de validité jusqu'au 14 avril 2016.

Ils soutiennent qu'il résulte de ces pièces justificatives, la créance de l'intimé pourrai être soldée dans son intégralité.
De son côté, le Crédit Foncier de France dit ne pas s'opposer à la vente amiable, dans les conditions conformes aux dispositions de l'article R 322-21 du CPCE.
Au vu des pièces, sus-visées, produites par les appelants et de l'absence d'opposition de l'intimé, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers objet de la procédure de saisie diligentée par le Crédit Foncier, conformément aux dispositions de l'article R 322-21 précité et aux conditions et prix prévus par le compromis de vente du 12 février 2015 et de son avenant du 8 décembre 2015.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et la demande de l'intimé sur ce même fondement, sera rejetée pour la procédure d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Autorise la vente aimable des biens immobiliers situés à Sarrola Carcopino (20167), lieudit Effico, cadastrée Section C no1754, conformément aux conditions définies dans le compromis de vente du 12 février 2015 et l'avenant du 8 décembre 2015, soit au prix net de deux cent trente cinq mille euros (235 000 euros) ;
Fixe les conditions de la vente amiable conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00986
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00986 ?
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