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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00898

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00898


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00898 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2015, enregistrée sous le no 15/ 439

X...
C/
Y... SA CREDIPAR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme Alicia X... née le 09 Mai 1978 à PARIS (75009)... 93260 LES LILAS

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE : >
M. Stéphane Y... né le 22 Mars 1967 à AJACCIO (20)... 20113 OLMETO

défaillant

SA CREDIPAR Compagnie Générale de Cré...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00898 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2015, enregistrée sous le no 15/ 439

X...
C/
Y... SA CREDIPAR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme Alicia X... née le 09 Mai 1978 à PARIS (75009)... 93260 LES LILAS

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. Stéphane Y... né le 22 Mars 1967 à AJACCIO (20)... 20113 OLMETO

défaillant

SA CREDIPAR Compagnie Générale de Crédit aux particuliers, société anonyme au capital de 138 517 008 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 12, Avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET

ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a condamné solidairement M. Stéphane Y... et Mme Alicia X... à payer à la SA Credipar les sommes suivantes :

-8 585, 06 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus avec application du taux d'intérêt contractuel à compter du 24 juillet 2014 sur la somme de 7 429, 05 euros,
-1 euro au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration reçue le 9 juin 2015, Mme Alicia X... a interjeté de ce jugement à l'encontre de M. Stéphane Y... et de la SA Credipar.

Par requête reçue le 23 juillet 2015, la SA Credipar a saisi le conseiller de la mise en état, afin de voir déclarer l'appel de Mme X..., irrecevable.

L'appelante et la SA Credipar ont conclu au fond, par des écritures reçues respectivement, le 29 septembre 2015 et 11 septembre 2015.

Au vu des pièces de la procédufre, M. Stéphane Y... n'a pas été assigné devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 20 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a :

- constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X...,
- condamné Mme X... aux dépens,
- débouté la SA Credipar des autres demandes.

Par ses conclusions reçues le 30 octobre 2015, Mme X... a déféré cette décision devant la cour et lui demande de :

- réformer l'ordonnance déférée,
- déclarer son appel parfaitement recevable,
- condamner la SA Credipar à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 18 décembre 2015, la SA Credipar demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2015 ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel,
- condamner Mme X... aux dépens et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où le fond du dossier serait évoqué :
- confirmer le jugement querellé,
- subsidiairement, condamner M. Y... au montant des condamnations prononcées en première instance,
- en tout état de cause, y ajoutant, condamner Mme X... et M. Y... ou qui mieux des deux il plaira, aux dépens d'appel et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 22 janvier 2016, Mme X... demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle entend se désister purement et simplement du déféré que celle-ci a introduit devant la juridiction et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile et au vu des dernières conclusions sus-visées de l'appelante, il convient de constater le désistement pur et simple de cette dernière de son déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2015 ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la SA Credipar à ce titre sera donc rejetée.
Mme X... supportera les entiers dépens de la présente instance

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement pur et simple de Mme Alicia X... de son déféré de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015, par le conseiller de la mise en état, constatant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par celle-ci ;

Déboute la SA Credipar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Alicia X... aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00898
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00898 ?
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