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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00305

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00305


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00305 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00590

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Mireille Y... épouse X... née le 01 Juin 1962 à Montpellier (34000)... 34000 MONTPELLIER

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au b

arreau de BASTIA, et Me Alexandra DENJEAN-DE-BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. Jean-Ma...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00305 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00590

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Mireille Y... épouse X... née le 01 Juin 1962 à Montpellier (34000)... 34000 MONTPELLIER

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Alexandra DENJEAN-DE-BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. Jean-Marc X... né le 06 Juillet 1951 à Porto-Vecchio (20137)... 20137 PORTO-VECCHIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-Marc X... et Mme Mireille Y... se sont mariés le 13 octobre 1984, sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu, le 09 octobre 1984, par Me François Gaffori, notaire associé.

De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui tous majeurs et indépendants.

Le 23 mai 2014, Mme Y... épouse X... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sollicitant, lors de la fixation des mesures provisoires, l'autorisation de résider séparément et la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire, du 11 mars 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, (SCI) a l'époux, à charge pour lui d'assumer les charges relatives à l'occupation du domicile conjugal (taxe d'habitation, factures, assurances),
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- rejeté la demande formée par Mme Y... sur le versement par l'époux de la somme de 10 000 euros, a titre de frais d'instance,
- fixé à 3 000 euros, la somme que M. X... devra payer à Mme Y... épouse X... mensuellement au titre de devoir de secours, cette pension alimentaire étant payable et indexée selon les modalités définies en son dispositif,
- ordonné, selon l'accord des parties, la réalisation d'un inventaire estimatif des biens immobiliers et mobiliers des époux et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux, sur le fondement de l'article 255 9o et 10o alinéa du code civil,
- désigné en qualité de professionnel qualifié, à cet effet, Mme Jocelyne B..., pour accomplir les missions précisées en son dispositif,
- dit que Mme Y... devra consigner au greffe du tribunal, la somme de 1 000 euros avant le 15 avril 2015,
- dit que l'expert formulera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposé en deux exemplaires, au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio avant le 17 juillet 2015,
- réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 24 avril 2015, Mme Y... épouse X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions reçues le 23 juin 2015, l'appelante demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation dont appel en ce qu'elle a :

- autorisé les époux X... à résider séparément,
- ordonné la reprise des effets personnels des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... et mis à sa charge les impôts et charges afférents à ce domicile,
- alloué à celle-ci une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné la réalisation d'un inventaire du patrimoine des époux X... et ordonné la désignation d'un expert à cet effet.

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation dont appel en ce qu'elle a :

- omis de fixer la date de la résidence séparée des époux X... au 10 novembre 2013,
- fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 euros par mois,
- omis de dire et juger que les impôts afférents au foyer fiscal des époux X... au titre de l'année 2014 seraient mis à la charge de M. X...,
- désigné un expert près la cour d'appel de Bastia,

- mis l'avance des frais d'expertise à sa charge,

- débouté celle-ci de sa demande de provision pour frais d'instance.

Elle demande de :

- condamner l'intimé à lui régler la somme de 5 000 euros par mois nets au titre du devoir de secours entre époux,
- dire et juger que M. X... conservera la charge des impôts afférents au foyer fiscal et au domicile conjugal du couple X... au titre de l'année 2014,
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de réaliser une évaluation de la valeur du patrimoine des époux X...,
- commettre à cet effet tout expert autre qu'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bastia, en précisant au dispositif de ses conclusions les missions confiées à cet expert,
- autoriser l'expert ainsi désigné à interroger les fichiers Ficoba, Evafisc et Agira, et si nécessaire, l'administration fiscale pour connaître la liste des comptes bancaires en France ou à l'étranger ainsi que les différents contrats d'assurance tels que contrats d'assurance vie détenus par M. X..., ainsi que le montant, la date et la nature des mouvements opérés sur ces comptes et contrats d'assurance depuis un 18 mois,
- dire et juger que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre l'initiative d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire que la mesure d'expertise est ordonnée aux frais avancés de M. X...,
- condamner M. X... à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de provision pour frais d'instance,
- condamner M. X... à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Par acte d'huissier du 29 juin 2015, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à M. X... et a assigné ce dernier à étude, devant la cour d'appel, celui-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015, par le président de la conférence, dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Pour une plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation de la date de la résidence séparée

Il résulte des dispositions de l'article 255 3o du code civil, issu de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, que le juge aux affaires familiales, peut, au titre des mesures provisoires, " statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ".

Mme Y... épouse X... soutient que le juge aux affaires familiales n'a pas donné acte aux parties que leur résidence séparée avait démarrée le 10 novembre 2013, date à laquelle celle-ci a quitté le domicile conjugal.

La cour relève, au vu, tant de la requête en divorce de Mme Y... épouse X... que de l'ordonnance de non-conciliation querellée, qu'aucun des époux n'a sollicité la fixation de la date de leur résidence séparée, dès lors, le juge aux affaires familiales n'a pas omis de statuer sur ce point.

En outre, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation querellée et au surplus, de la note d'audience du 11 février 2015, que Mme Y... épouse X..., entendue séparément, a indiqué être partie le 28 octobre 2014.

Devant la cour, l'appelante affirme avoir quitté le domicile conjugal le 10 novembre 2013, en contradiction avec ses déclarations devant le juge aux affaires familiales et ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette allégation.

Dans ces conditions, cette dernière ne peut valablement se prévaloir d'un accord entre les parties pour fixer la date de leur résidence séparée au 10 novembre 2013.

Il convient donc de débouter Mme Y... épouse X... sur cette demande.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Devant le juge aux affaires familiales, Mme Y... épouse X... a

sollicité la somme de 4 300 euros au titre du devoir de secours et M. X... a proposé de lui verser une pension alimentaire de 3 000 euros par mois à ce titre.

Le juge aux affaires familiales a retenu que Mme Y... épouse X... justifiait de 1 090 euros de charges mensuelles.

En cause d'appel, cette dernière réclame, au titre du devoir de secours, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 5 000 euros par mois nets, étant observé que dans sa motivation, elle sollicite 4 300 euros.

L'appelante fait valoir que cette pension alimentaire constituant l'unique source de ses revenus, son montant est insuffisant au regard de ses charges mensuelles et du niveau de vie qu'elle avait avant sa séparation d'avec son mari.

Elle expose sa situation lorsqu'elle s'est mariée avec M. X... et pendant ses 30 années de mariage.

Mme Y... épouse X... précise avoir interrompu ses études pour venir s'installer en Corse avec son mari, puis s'être ensuite consacrée à la gestion de son foyer ainsi qu'à l'entretien et l'éducation de ses enfants pendant de nombreuses années.

L'appelante soutient, que comparativement à son mari, elle n'a toujours eu que très peu-voire aucune-ressources personnelles, n'ayant jamais perçu de rémunération pour l'aide et le travail qu'elle pouvait être amenée à fournir au sein des sociétés de son mari, entre 1984 et 2004.

Mme Y... épouse X... souligne que les deux fonds de commerce d'articles de puériculture et jouets en bois que la SARL Regine Corinne Serge, dont elle est la gérante, exploitait dans le centre-ville de Porto Vecchio sous l'enseigne les Fées Papillons, ne lui ont jamais procuré de revenus substantiels car ils ont toujours été gravement déficitaires et le sont toujours.

Elle affirme que l'appartement qu'elle a acquis en 2009, rue Jean Jaurès Porto-Vecchio, était jusqu'à très récemment occupé par sa fille Caroline à titre gracieux, et n'était donc source d'aucun revenu locatif, que cette dernière lui verse aujourd'hui un loyer qui permet de financer le prêt immobilier afférent à l'achat de l'appartement, mais ne lui permet pas de dégager des liquidités pour vivre.

L'appelante explique qu'à compter du 1er octobre 2010, elle a été embauchée en qualité de salariée des sociétés de son mari, d'abord commme gérante salariée de la SARL Bel Ombre, d'octobre 2010 à mars 2013, puis en qualité de directrice salariée de l'hôtel " Le Roi Théodore " depuis avril 2013, et était censée percevoir un salaire net de 3 000 euros par mois à ce titre.

Elle fait valoir, d'une part, que ses charges courantes incompressibles s'élèvent à plus de 3 000 euros par mois hors impôts, alimentation et loisirs, d'autre part, que du fait de la situation financière de son époux et de son statut de gérante au sein des sociétés de ce dernier, elle a toujours été habituée à bénéficier d'un train de vie particulièrement aisé.

En ce qui concerne la situation professionnelle de M. X... l'appelante soutient que ce dernier a de nombreuses sources de revenus différentes, liées soit à ses mandats sociaux, soit à son statut d'associé dans diverses affaires, soit encore à des investissements dans des actifs corporels, immobiliers ou autres.

Elle souligne que les ressources propres de l'intimé sont particulièrement difficiles à évaluer précisément mais qu'au vu de ses trois dernières déclarations de revenus, il gagne au minimum 150000 à 170 000 euros nets par an.

Elle expose que M. X... exerce les activités professionnelles de président du Groupe X... et associé de l'ensemble des sociétés composant ce groupe, fondé par celui-ci et aujourd'hui présenté comme le 1er groupe d'Hôtellerie en Corse.

L'appelante détaille les branches d'activités du ce groupe évalué selon elle, à environ 50 millions d'euros (comprenant le tour opérateur " Corsica Tours ", hôtel le Roi Théodore à Porto-Vecchio, hôtel Campo dell'Oro à Ajaccio, plusieurs hôtels clubs, village vacances et entreprises de location de mobil-homes, la société de transports (bus) " Rapides Bleus ").

Elle ajoute que M. X... est l'actuel Président du Football Club de Tours, qu'il est, en outre, associé de sociétés civiles qu'il a constituées pour financier les immobilisations du groupe X... et propriétaire en son nom propre du domicile conjugal, ainsi que de deux villas de luxe situées à Cala Rossa sur la plage et à Palombaggia Cala Rossa qu'il propose à la location saisonnière tous les ans, à raison de 3 000 euros la semaine.
* * *

La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance, en application de l'article 255- 6o du code civil est fondée sur le devoir de secours et suppose que le créancier soit dans le besoin, ce besoin s'évaluant au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint.

En outre, la pension alimentaire doit permettre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint.

En l'espèce, il est observé, d'une part, que l'appelante fait état de certains éléments qui, au vu des dispositions légales, relèvent de l'évaluation d'une prestation compensatoire (durée du mariage, choix professionnels, patrimoines respectifs des époux) et, d'autre part, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la situation actuelle de chacune des parties, tant pour leurs charges que pour leurs revenus.

Par ailleurs, s'agissant notamment des charges de l'appelante, cette dernière produit un tableau (pièce 18) qui fait état de dépenses antérieures à sa situation actuelle à Montpellier où elle réside depuis fin 2014, et indique, notamment, le loyer de l'appartement situé à Porto Vecchio (890 euros), ainsi que des frais importants de transport (7 200 euros par an soit 600 euros par mois et 6 600 euros par an, au titre d'autres charges (soit 300 euros de gasoil et 250 euros d'entretien par mois), ces frais n'étant pas justifiés.

En outre, Mme Y... épouse X... ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation professionnelle actuelle depuis son installation à Montpellier et la production par celle-ci du bail d'habitation en date du 31 octobre 2014, de l'appartement dont elle est nue-propriétaire et que lui loue sa mère, en sa qualité d'usufruitière, ne constitue pas une preuve du paiement des loyers.

En ce qui concerne la situation de M. X..., au vu de l'ordonnance de non-conciliation entreprise, ce dernier a indiqué devant le juge aux affaires familiales, qu'il y avait un découvert de 163 000 euros sur les comptes de la société commerciale, qu'il était caution de cette somme et qu'il devrait vraisemblablement le solder.

Les documents fiscaux et comptables produits par l'appelante ne permettent pas d'établir le montant actuel des revenus de l'intimé, notamment ceux provenant des sociétés composant le groupe X... ainsi que des sociétés civiles dont il est associé.

Dans ces conditions et au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a, à juste titre, retenu le principe d'une pension alimentaire due par l'époux à son épouse en exécution du devoir de secours et a fait une exacte évaluation de cette pension.

Il y adonc lieu de confirmer l'ordonnance de non-conciliation querellée en ses dispositions au titre du devoir de secours.

Sur la charge des impôts afférents au foyer fiscal et au domicile conjugal du couple, au titre de l'année 2014

Mme Y... épouse X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle n'a pas dit et jugé que M. X... serait tenu de s'acquitter de l'ensemble des impôts afférents au domicile conjugal et au foyer fiscal du couple au titre de l'année 2014, comme cela le lui était demandé.

Or, au vu tant de la requête en divorce présentée par Mme Y... épouse X... que de l'ordonnance querellée, il convient de constater que cette demande n'a pas été sollicitée devant le juge aux affaires familiales.

Au surplus, l'appelante ne produit aucun document permettant d'établir qu'à la date de ce jour, l'impôt sur le revenu du couple, au titre de l'année 2014 n'a pas été réglé aux services fiscaux.

En outre, au vu de l'ordonnance de non-conciliation, d'une part, le domicile conjugal est la propriété d'une SCI et, d'autre part, la jouissance en a été attribuée à M. X... à charge pour lui d'assumer les charges relatives à son occupation, (taxe d'habitation, factures, assurances).

Au vu de ces éléments, la demande de l'appelante quant aux charges afférentes au domicile conjugal et à l'impôt sur le revenu pour l'année 2014, n'est pas justifiée.

L'ordonnance de non-conciliation entreprise sera donc confirmée en ses dispositions à ce titre.

Sur la mesure d'expertise

Sur la désignation de l'expert

Le juge aux affaires familiales, faisant droit à la demande de Mme Y... épouse X..., a ordonné la désignation d'un expert judiciaire, chargé de réaliser un inventaire estimatif du patrimoine des époux X... sur le fondement de l'article 225 9o du code civil et à cet effet, a désigné Mme Jocelyne B....

L'appelante fait valoir que compte tenu de la notoriété de M. X... et de ses nécessaires liens avec les professionnels du chiffre et de l'immobilier locaux, du fait de ses affaires professionnelles, et afin d'assurer la parfaite impartialité de ce dernier dans la réalisation de sa mission, elle sollicite que l'expert commis soit choisi parmi la liste des experts judiciaires près d'une autre cour d'appel que la cour d'appel de Bastia.

En l'espèce, le juge de première instance a désigné un expert près la cour d'appel de Bastia, en précisant les missions de ce dernier, et Mme Y... épouse X..., n'a pas formulé une demande de remplacement ou de récusation de cet expert judiciaire auprès du juge qui l'a désigné.

Par ailleurs, devant la cour, les motifs invoqués par Mme Y... épouse X..., ci-dessus relatés, ne permettent de mettre en cause l'impartialité de Mme B..., expert désigné par le juge aux affaires familiales, ni de présumer du non – respect cette règle que lui impose sa déontologie, notamment, en l'absence de production d'élément établissant l'existence d'un lien personnel, amical ou professionnel, entre l'intimé et cet expert, pouvant justifier le changement de cet expert.

L'ordonnance de non-conciliation entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la désignation de l'expert judiciaire.

Sur l'avance des frais d'expertise

Le juge aux affaires familiales a considéré que Mme Y... étant à l'origine de la demande d'expertise, il convenait d'en mettre les frais à sa charge et a dit que celle-ci devait consigner la somme de 1 000 euros avant le 15 avril 2015.

L'appelante fait valoir que compte tenu de la disparité des revenus de chacun des époux, l'avance des frais d'expertise doit être mise à la charge de M. X....

Compte-tenu du montant non excessif de la somme à consigner et du fait qu'il appartiendra éventuellement au juge saisi de la demande en divorce, également compétent pour trancher les contestations entre époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, de statuer

sur la répartition définitive entre les parties, des frais de cette expertise, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise sur ce point.

Sur les missions de l'expert

L'appelante sollicite que l'expert judiciaire soit habilité dans le cadre de ses investigations à interroger, outre le fichier Ficcoba, les fichiers Evafisc et Agira, et si nécessaire, l'administration fiscale pour connaître la liste des comptes bancaires en France ou à l'étranger et également les différents contrats d'assurance tels que contrats d'assurance vie de l'intimé, ainsi que le montant, la date et la nature des mouvements opérés sur ces comptes et contrats d'assurance depuis 18 mois.

En l'état et au vu des pouvoirs suffisamment étendus donnés à l'expert judiciaire par le juge aux affaires familiales pour obtenir tous renseignements et documents bancaires, fiscaux, comptables avec la possibilité d'intervenir directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, la cour estime que la demande d'extension des investigations de l'expert n'est pas opportune.

Par ailleurs, il appartiendra à Mme Y... épouse X..., de formuler ses observations auprès de l'expert et éventuellement, au vu du rapport de ce dernier, de solliciter une expertise complémentaire.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ses dispositions relatives à l'expertise judiciaire.

Sur la provision pour frais d'instance

Le juge aux affaires familiales a estimé que Mme Y... se voyant bénéficier de 3 000 euros au titre du devoir de secours, pourra parfaitement assumer le coût de la procédure de divorce.

Devant la cour, l'appelante réitère sa demande de provision d'un 10 000 euros à titre de provision pour frais d'instance.

Elle invoque la grande disparité de revenus entre les époux et justifie le montant sollicité par la complexité, la longueur et le coût prévisible de la procédure de divorce des époux.

La provision pour frais d'instance, encore appelée provision ad litem, est une somme d'argent versée notamment par un époux à son conjoint lors du divorce qui les oppose afin que ce dernier puisse faire face aux frais d'instance.

En outre, les dispositions de l'article 255-60 du code civil ne sont pour le juge qu'une faculté et non une obligation.

A défaut d'élément nouveau, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la casue et du droit des partie, en considérant que Mme Y..., bénéficiaire d'une pension alimentaire de 3 000 euros, au titre du devoir de secours, mise à la charge de M. X..., était en mesure de supporter ses frais de procédure de divorce.
Il convient, en conséquence, de confirmer l''ordonnance critiquée en ses dispositions sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante succombant en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les présents dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Mme Mireille Y... épouse X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Mireille Y... épouse X... de tous autres chefs de demandes ;
Condamne Mme Mireille Y... épouse X... aux dépens d'appel de l'ordonnance de non-conciliation querellée.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00305
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00305 ?
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