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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00184

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00184


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00184 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mars 2015, enregistrée sous le no 08/ 00287

X...Y...

C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean X... né le 02 Décembre 1935 à CARGESE (20130)... 20130 CARGESE

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme HélÃ

¨ne Y... née le 19 Juillet 1950 à AIX LES BAINS (73100)... 71100 CHALON SUR SAONE

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VE...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00184 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mars 2015, enregistrée sous le no 08/ 00287

X...Y...

C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean X... né le 02 Décembre 1935 à CARGESE (20130)... 20130 CARGESE

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Hélène Y... née le 19 Juillet 1950 à AIX LES BAINS (73100)... 71100 CHALON SUR SAONE

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Michel, Constantin X... né le 09 Mai 1940 à AJACCIO (20000)... 91530 SERMAISE

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Sophie, Nadieja X... épouse A... née le 29 Mai 1932 à CARGESE (20130)... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date des 13, 19 et 20 février 2008, M. Jean X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, ses frère et sœur, M. Michel X... et Mme Sophie X... épouse A..., ainsi que sa cousine germaine, Mme Hélène Y..., aux fins de liquidation et partage dela communauté Y...- X..., ainsi que des successions de :- Marie-Dominique D... et Jean Y..., ses grands-parents maternels-Mme Constance Y... épouse X... Nicolas, sa mère-Mlle Marie Françoise Y..., sa tante germaine-M. Paul Y..., son oncle germain-Démétrius D..., son grand-oncle.

Par jugement du 22 mars 2010, complété par un jugement en date du 14 février 2011, le tribunal a, notamment :
- déclaré irrecevable en l'absence de l'ensemble des indivisaires l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de feu Paul Y... et par voie de conséquence de l'ensemble des successions dans

lesquelles ses biens sont inclus, dont celle de Jean Y... époux de Marie Dominique D...,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la situation des biens de Cristinacce, ni à ordonner le maintien de ses derniers dans l'indivision,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de feu Marie Dominique D... et Démétrius D..., ainsi que de la communauté ayant existé entre feu Marie Dominique D... et son époux Jean Y...,
- débouté M. Jean X... du surplus de ses demandes d'ouverture de compte liquidation et partage,
- désigné pour y procéder le Président de la chambre des notaires de Corse du sud, avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoie d'ores et déjà les parties devant ce notaire,
- commis le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant, à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme E..., en lui confiant les missions précisées en son dispositif,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2013.
Par jugement contradictoire du 09 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- entériné la composition des masses successorales numéros 1, 2, et 3 telle que déterminée par le rapport d'expertise rendu par Mme Marie-Christine E..., dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ouvertes selon jugement du 22 mars 2010,
- dit que M. Jean X... devra rapporter à la succession la valeur en nue-propriété de la parcelle sise commune de Cargese, Lieu-dit " Stagno ", section G, no1008, qu'il a, reçue par donation de sa mère, Mme Constance X..., suivant acte du 04 mai 1976, soit la somme de 245 700 euros (deux cent quarante cinq mille sept cents euros),
- dit que les masses successorales précitées seront évaluées de la façon précisée en son dispositif,
- constaté, nonobstant la composition en valeur des masses précitées, l'accord des parties pour exclure du tirage au sort des lots, lors des opérations de liquidation-partage, les parcelles Gl192, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 et 1008, afin que soit appliqué un partage en trois parties d'égales superficies et d'égaux fronts de mer dont certification dressée par M. Pierre F..., géomètre, au mois de février 2003, et permettant à M. Michel X... de se voir attribuer en priorité la parcelle G1200 entourant partiellement la parcelle Gl008 sur laquelle est bâtie sa maison,
- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation due par Madame Sophie X... épouse A... s'agissant de l'immeuble situé à Cargese, Lieu-dit " Sarra ", rue du Château, cadastré section F no634,
- renvoyé les parties devant Me Stéphane B..., notaire chargé des opérations de liquidation-partage sur désignation du président de la chambre des notaires de la Corse-du-Sud, aux fins d'établissement définitif des comptes de liquidation compte tenu des éléments sus-évoqués, de composition et de tirage au sort des lots, et de calcul des éventuelles soultes dues à ou par l'indivision successorale,
- dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commissaire, à l'expiration d'un délai d'un an suivant le présent jugement, aux fins notamment de constatation de 1'état liquidatif dressé par le notaire susmentionné,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 11 mars 2015, M. Jean X... et Mme Hélène Y... ont interjeté appel partiel de ce jugement, à l'encontre de M. Michel X... et de Mme Sophie X... épouse A....

Par leurs dernières conclusions reçues le 04 mai 2015, les appelants précisent que cet appel est limité aux deux chefs suivants, d'une part, l'évaluation de l'indemnité de rapport due par M. Jean X... à la somme de 245 700 euros et, d'autre part, au rejet de l'indemnité d'occupation due par Mme Sophie X... sur la maison sise rue du Château à Cargese.

Ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité et y faisant droit,
Au préalable, au visa de l'article 462 du code de procédure civile,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement, en sa page 10 des motifs et page 13 de son dispositif,
- dire et juger qu'il y a lieu de substituer le prénom Jean, au prénom A... porté par erreur au jugement,
Au visa de l'article 860 alinéa 1 du code civil,
- reformer le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 245 700 euros le montant de l'indemnité de rapport en nue propriété, dû par M. Jean X..., en suite de la donation de la parcelle G 10008, en date du 4 mai 1976,
Statuant à nouveau sur ce chef,
- entériner le rapport de I'expert judiciaire en date du 22 mai 2013, en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité de rapport de la nue propriété à la somme de 54 600 euros due par M. Jean X..., en moins prenant,
Au visa de l'article 815-9 du code civil,
- réformer le jugement, en ce qu'il a rejeté l'existence de toute indemnité d'occupation due à I'indivision X..., par Mme Sophie X... épouse A..., relative aux deux appartements sis au rez de chaussée de la maison lieu-dit Sarra, rue du château à Cargese,
Statuant à nouveau sur ce chef,
- dire et juger rapportée la preuve de l'occupation exclusive de Mme X... épouse A..., sur le bien en cause,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme X... épouse A..., à la somme de 180 000 euros, après application de la prescription quinquennale,
- confirmer le jugement déféré, en toutes ses autres dispositions non critiquées,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par leurs dernières conclusions reçues le 22 juin 2015, M. Michel X... et de Mme X... épouse A... demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à la somme de 245 700 euros le montant de l'indemnité de rapport due par M. Jean X... à la suite de la donation de la nue-propriété de la parcelle G 10008,
Statuant à nouveau de ce chef,
- fixer l'indemnité de rapport à la somme de 491 400 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean X... et Mme Hélène Y... de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation au préjudice de Mme Sophie X... épouse A...,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- dire que M. Jean X... et Mme Hélène Y... supporteront les dépens d'appel,
- statuer ce que de droit concernant la demande en rectification d'erreur matérielle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Les appelants exposent que les parties se sont accordées par conclusions et dire, à exclure du tirage au sort des lots, les parcelles G 1992 à G 1200 et G1008, afin d'appliquer l'accord intervenu entre eux, pour un partage en trois parties égales, confirmé par le plan d'arpentage établi en février 2003 par M. F..., géomètre expert, " ne serait-ce que pour permettre au frère de M. Michel X...- (Jean X...)- de se voir attribuer la parcelle G 1200 entourant partiellement la parcelle G 1008 sur laquelle est bâtie sa maison ".

Cependant, le tribunal page 10 de son jugement a, en ses motifs constaté expressément l'accord mais, par erreur de plume a dit : « Le tribunal constate l'accord des parties permettant à M. " A... " X... de se voir attribuer en priorité la parcelle G 1200 › ›.

Ils précisent que l'erreur porte sur le prénom de l'attributaire de la parcelle G 1200, lequel est " Jean " et non " A... " ;
Ils, sollicitent, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de cette erreur matérielle qui affecte le jugement querellé, par la substitution du prénom " Jean ", au prénom " A... ", en ses pages 10 (dans les motifs) et 13 (au dispositif).
Les intimés ne formulent aucune contestation sur ce point, demandant à la cour de statuer ce que de droit concernant la rectification d'erreur matérielle sollicitée.
Au vu des explications des appelants et du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, telle que sollicité.

Sur le montant de l'indemnité de rapport due par M. Jean X...

Le tribunal a retenu une valeur médiane de 90 euros le mètre carré, soit une évaluation en valeur actuelle et en considération de l'état du terrain au jour de la donation à 351 000 euros.

Il a considéré que M. Jean X... ayant reçu donation de la nue-propriété de la parcelle en cause, de sa mère, Mme Constance X..., âgée de 71 ans au jour de ladite donation, celui-ci devait rapporter à la succession, par application des barèmes fiscaux en vigueur, 70 % de la valeur de la parcelle, soit la somme de 245 700 euros.
Devant la cour, les deux parties contestent cette décision en se fondant sur les dispositions de l'article 860 alinéa 1 du code civil, les appelants estimant que cette indemnité est trop élevée et les intimés considérant que celle-ci a été sous évaluée.
Les appelants soutiennent que le tribunal n'a pas tenu compte de l'inconstructibilité totale actuelle du bien donné et a occulté la moins value du terrain résultant de son caractère actuel inconstructible et inondable.
Ils font valoir qu'aujourd'hui le terrain est situé entièrement en zone agricole inondable et donc que sa surface totale est totalement inconstructible et sollicitent que la cour entérine le rapport de l'expert, aux termes duquel l'indemnité de rapport de la nue propriété a été évaluée à la somme de 54 600 euros.
Ils relèvent que l'expert a parfaitement pris en considération la situation de la parcelle, en relevant ses déclarations, a savoir :
- d'une part, au moment de la donation, « En 1976 au moment de la donation (ce terrain) était agricole tout en étant potentiellement aménageable et offrait des possibilités de construction "
- d'autre part, à la date du partage, en retenant sa situation actuelle privilégiée particulièrement recherchée « les pieds dans l'eau, et son état actuel « au P. O. S. actuellement en vigueur la parcelle G 1008 se trouve en zone 1nd proche du rivage totalement inconstructible › ›, ce terrain « jouxte en amont et en aval la zone inondable inconstructible de la rivière « chiuni › ›.
De leur côté, les intimés font valoir que la parcelle donnée en nue propriété à M. Jean X... par sa mère suivant acte authentique du 4 mai 1976 et dont il a fait l'acquisition de l'usufruit de sa tante, est située en zone NC b du POS de Cargèse de 1973, zone qui jouxte le domaine public maritime.
Ils affirment qu'au moment de la donation et contrairement à ce qu'affirme Jean X... cette parcelle, bien qu'en zone agricole, était potentiellement constructible, compte tenu des dispositions du POS prévoyant des dérogations possibles et de l'absence de dispositions contraires, bien qu'en zone agricole était constructible.
Ils soulignent que l'expert a choisi un moyen terme en considérant que le terrain ne pouvait pas être considéré comme un terrain agricole mais pas non plus comme un terrain véritablement constructible de sorte qu'il en a fixé le prix à 20 euros du m ², soit 78 000 euros pour la pleine propriété et 54 600 euros pour la nue propriété.
Ils soutiennent que ce terrain, situé dans l'une des plus belles régions de Corse est manifestement sous évalué et que compte tenu de sa situation exceptionnelle, sa valeur est de 180 euros le m ², soit une valeur totale de 702 000 euros (3900 m2 x 180), pour une valeur en nue propriété de 491 400 euros compte de l'âge du donataire.
La cour relève qu'il résulte des dispositions de l'article 860 du code civil, que le rapport de la valeur du bien donné se fait, d'une part, selon l'état du bien donné à l'époque de la donation et, d'autre part, selon la valeur du bien à l'époque du partage.
En cas de changement dans l'état du bien donné depuis la date de la date de la donation, il doit en être tenu compte dès lors qu'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du donataire.
En l'espèce, au vu du rapport d'expertise judiciaire (page 28), le terrain objet de la donation en nue-propriété (la parcelle G 1008) est actuellement totalement inconstructible, celui-ci se trouvant en secteur 1ND du POS en vigueur, alors qu'à l'époque de la donation, en 1976, il se trouvait en zone Ncb du POS de 1973.
Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante, il convient de constater et de tenir compte de cette nouvelle situation juridique résultant de la modification des documents d'urbanismes et peu importe que le donataire ait pu édifier une construction sur ce terrain à l'époque de la donation.
Ainsi, comme le soutiennent à juste titre, les appelants, l'indemnité de rapport de la nue-propriété doit être fixée à la somme de 54 600 euros, telle que déterminée par l'expert judiciaire.
Le tribunal a donc retenu à tort, une valeur médiane de 90 euros le m2, supérieure à la valeur actuelle du terrain nu devenu totalement inconstructible, le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité d'occupation des appelants à l'encontre de Mme Sophie X... épouse A...

Le tribunal a considéré que l'existence d'une jouissance exclusive par Mme Sophie X... n'était corroborée par aucun élément probant.

Il a, en outre, relevé, au vu du rapport d'expertise, que l'expert avait évalué l'indemnité d'occupation " qui pouvait être due sur la maison Sarra rue du Château F634 ", en réponse aux dires du conseil de M. Jean X..., sans préjuger de la nécessité même d'une telle indemnité.
Les appelants sollicitent à nouveau une indemnité d'occupation de 180. 000 euros à la charge de Mme X... épouse A..., indiquant que selon une jurisprudence constante, « le paiement de l'indemnité doit intervenir dés que le juge en a fixé le montant, sans qu'il y ait lieu d'attendre, le compte de liquidation définitive de I'indivision.

Ils soulignent qu'il n'appartient en aucun cas à I'expert de dire s'il y a lieu ou non à indemnité, cette décision appartenant au seul juge du fond.

Ils font valoir que le jugement du 22 mars 2010, a donné mission à I'expert d'évaluer le montant de cette indemnité, précisant en ses motifs : « Il convient de donner mission a l''expert d'évaluer l'indemnité d'occupation de l'appartement en cause, à charge ensuite pour ceux qui la réclame de démonter qu'il s'agit d'une jouissance exclusive. Il sera donc sursis a statuer sur cette demande ".
Se prévalant du pré rapport de l'expert en date du 22 février 2013, ils soutiennent que la maison dont s'agit est occupée deux mois durant l'été, l'occupation portant sur deux appartements, et donc que la jouissance de cette maison profite à Mme X... épouse A... ainsi qu'à sa famille durant la période estivale.
Ils précisent que chaque appartement peut être loué entre 1 500 et 1 800 euros par mois et qu'il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne interposée, signalant qu'en l'espèce ce sont les enfants de Mme X... qui occupent le bien.
Ils affirment que cette dernière a installé son propre mobilier dans les lieux occupés, qu'elle dispose seule des clefs des appartements et les confient, après l'été, à une voisine, selon ses propres dires.
Ils estiment qu'ainsi la preuve de l'occupation effective et exclusive des deux appartements situés au rez-de-chaussée de la maison du Château par Mme X... épouse A..., est bien rapportée.
De leur côté, les intimés concluent que les enfants de Mme Sophie X... occupent sporadiquement, un à deux mois l'été, l'un des deux appartements situés rue du château (et non pas les deux).
Ils font valoir que les clefs restent ensuite chez une voisine et donc que tous les membres de l'indivision peuvent parfaitement aller y séjourner.
Ils précisent que les meubles qui garnissent les lieux appartenaient aux parents des consorts X..., seuls les appareils électroménagers ont pu être changés en cours d'été par ceux qui occupaient les lieux.
Ils affirment qu'il n'est pas possible de dire que Mme Sophie X... occupe personnellement ces biens, ce d'autant qu'elle n'est plus venue en Corse depuis 2002 et qu'il semblerait que certains des enfants de M. Jean X... y aient également séjourné.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant qu'en l'espèce, l'existence d'une jouissance exclusive par Mme Sophie X..., du bien concerné n'était pas établie.

En effet, au vu des éléments et pièces versées aux débats, les appelants ne démontrent pas que Mme Sophie X... avait la jouissance exclusive de la maison en question, alors que durant les périodes de l'année (soit 10 à 11 mois) au cours desquelles cette dernière ou sa famille ne l'occupait pas, les clés étaient détenues par une voisine et donc à la disposition des autres indivisaires.

Au regard des dispositions de l'article 815-9, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre.

Sur les dépens

Succombant partiellement en leurs demandes, les parties supporteront respectivement leurs entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, en sa page 10 des motifs et page 13 de son dispositif, en ce qu'il a été indiqué le prénom A... au lieu de Jean ;

En conséquence,
Rectifie cette erreur matérielle et dit qu'il y a lieu de substituer le prénom Jean au prénom A... :
- page 10 paragraphe " Sur la demande d'exclusion de parcelles de tout allotissement "- page 13 du dispositif, paragraphe " Constate, nonobstant la composition..... "

Le reste sans changement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que M. Jean X... devra rapporter à la succession la valeur en nue-propriété de la parcelle sise commune de Cargese, Lieu-dit " Stagno ", section G, no1008, qu'il a, reçue par donation de sa mère, Mme Constance X..., suivant acte du 04 mai 1976, soit la somme de 245 700 euros (deux cent quarante cinq mille sept cents euros) ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Dit que M. Jean X... devra une indemnité de rapport à la succession de Mme Constance Y... épouse X... Nicolas, d'un montant de cinquante quatre mille six cents euros (54 600 euros), correspondant à la valeur en nue-propriété de la parcelle située à Cargese, lieudit " Stagno " cadastrée section G no1008 pour une contenance de 39 ares 00 centiares, objet de l'acte authentique de donation du 04 mai 1976 ;
Y ajoutant,
Dit que les parties supporteront chacune leurs entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00184
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00184 ?
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