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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00179

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00179


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00179 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2015, enregistrée sous le no

X... Z...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Pierre X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 225 du 04/ 02

/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Huguette Z... épouse A......20000 AJACCIO

ayant...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00179 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2015, enregistrée sous le no

X... Z...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Pierre X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 225 du 04/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Huguette Z... épouse A......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 893 du 23/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Elisabeth Y...née le 17 Juillet 1925 à NANCY ......20166 PORTICCIO-FRANCE

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 13 septembre 2006, Mme Elisabeth Y...a donné à bail à usage d'habitation, à M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A..., un appartement situé à Ajaccio ..., moyennant un loyer initial mensuel de 582 euros outre 48 euros à titre de provision sur les charges.

Constatant le non-paiement de loyers, Mme Y...a, par acte d'huissier du 03 octobre 2011, adressé aux locataires, un commandement de payer les loyers dus, visant expressément la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2013, Mme Y...a assigné en référé M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A...devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio, aux fins, essentiellement, d'expulsion et de condamnation de ces derniers au paiement de diverses sommes au titre des arriérés de loyers et charges, d'une indemnité d'occupation, du dépôt de garantie et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 10 février 2015, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- déclaré Mme Y...recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail précité conclu entre les parties étaient réunies à la date du 3 décembre 2011,
- autorisé Mme Y..., après signification de sa décision et après commandement d'avoir a quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de M. X... et de Mme A..., ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués,
- dit qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
- condamné solidairement M. X... et Mme A...née Z... à payer à Mme Y...la somme de 6 420, 08 euros au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et de charges et telle qu'arrêtée au 1er octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamné solidairement M. X... et Mme A...née Z... à payer à Mme Y...une indemnité mensuelle d'occupation fixée pour un montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges et payable selon les modalités définies au dispositif de la décision,
- condamné solidairement M. X... et Mme A...née Z... à payer à Mme Y...la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. X... et Mme A...née Z... aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 10 mars 2015, M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A...ont interjeté appel de cette ordonnance.

Après avoir conclu au fond par des conclusions reçues le 10 mai 2015, les appelants, par des conclusions reçues le 29 juillet 2015, suivies de conclusions reçues le 13 septembre 2015, demandent à la cour de :

- déclarer parfait le désistement d'instance signifié par ceux-ci,
- constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel,

- statuer de ce que de droit sur les dépens.

Par ses conclusions reçues le 30 juillet 2015, Mme Y...reprend ses écritures de premières instances et demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger irrecevable la demande de désistement des appelants eu égard la demande reconventionnelle déjà formée en ses précédentes écritures et reprend textuellement,
- constater que les appelants n'ont pas exécuté leurs obligations,
- constater que depuis le 3 décembre 2011 la clause résolutoire est acquise et que les preneurs occupent les lieux sans droit, ni titre,
- constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail, signé le 18 septembre 2006 entre les parties, en vertu de la clause résolutoire,
- ordonner la libération des lieux occupés par les appelants et la remise des clefs à la sortie des lieux,
- dire et juger que les appelants devront en conséquence vider et évacuer les lieux et ce dès signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement les appelants à payer à titre provisionnel la somme de 6 420, 68 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu'au 1er octobre 2013,
- les condamner à titre provisionnel et solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer à hauteur de 705, 36 euros, plus les charges à échoir, à compter du 3 décembre 2011 jusqu'à l'entière libération des lieux, remise des clefs et état des lieux contradictoire.
Y AJOUTANT,
- condamner solidairement les appelants au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 164, 00 euros correspondant au dépôt de garantie,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 3 octobre 2011, soit la somme de 129, 58 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

Pour un plus ample expose des faits, de la procédure et des moyens respectifs des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel

Par leurs dernières écritures sus-visées, les appelants exposent qu'ils ont quitté les lieux le 24 juillet 2015 de leur propre initiative, faisant valoir que le procès-verbal d'expulsion du 24 juillet produit par la partie adverse constate, d'une part, que les locaux étaient entièrement vides et, d'autre part, la remise des clés à l'huissier.
Ils font état de leur situation financière précaire, de la maladie (artériopathie oblitérante des membres inférieurs) dont est atteint M. X... et de la mise en place d'un échéancier d'un montant de 150 euros par mois afin de régler les loyers et indemnités d'occupation de retard.
En se fondant sur les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, ils demandent de déclarer leur désistement parfait.
De son côté, l'intimée s'oppose à cette demande de désistement.
Elle allègue que les appelants ont formé appel de manière dilatoire et aux fins de gagner du temps et que ces derniers ne justifient pas avoir quitté les lieux le 24 juillet 2015.
En l'espèce, d'une part, le désistement d'appel de Mme E...ne contient aucune réserve et, d'autre part, les conclusions de l'intimée reçues le 24 juillet 2015, soit antérieurement aux premières conclusions de désistement des appelants, sont identiques à celles reçues le 30 juillet 2015.
Au vu des écritures de l'intimée cette dernière sollicite la confirmation intégrale de l'ordonnance de référé querellé.
Au surplus, la demande de condamnation aux frais irrépétibles, ne constitue pas une demande incidente.
En outre, au vu des éléments et pièces versés aux débats, étant au demeurant observé que le contrat de bail 23 septembre 2006 n'est pas produit aux débats, les appelants ont effectivement été expulsés et ont quitté les lieux.
Par ailleurs, la demande de Mme E...tendant au paiement par les appelants du dépôt de garantie n'est pas justifiée.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A..., ainsi que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu des articles 405 et 399 du code procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, les appelants supporteront les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement d'appel de M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A...;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction ;
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. Pierre X... et Mme Huguette Z... épouse A...supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00179
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00179 ?
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