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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00124

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00124


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00124 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Décembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 00897

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Maryse X...née le 16 Juin 1965 à Bastia (20200) ...BORGO 20290

ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2015/ 203 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Al...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00124 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Décembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 00897

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Maryse X...née le 16 Juin 1965 à Bastia (20200) ...BORGO 20290

ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 203 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Alseny Y... né le 24 Juillet 1972 à Kowel Boke (Guinée) ... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Alseny Y...et Mme Maryse X...se sont mariés le 08 juin 2000, à Borgo (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : Malcom et Noa, nés respectivement, le 05 août 1999 et le 30 décembre 2002.

Le 17 mai 2010, M. Y... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 253 du code civil, qui par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2010, a fixé les mesures provisoires.

Par jugement du 07 janvier 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, :

- prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés devant tout notaire de leur choix,
- dit que l'épouse n'usera plus du nom de l'époux,
- condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 5 000 euros,
- dit que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 juillet 2010,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- dit n'y avoir lieu de prévoir que les enfants ne pourront quitter le territoire national sans l'accord des deux parents,
- avant dire-droit sur la résidence principale des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ordonné une enquête sociale et a commis pour y procéder Mme C...,
- à titre provisoire, fixé la résidence de Malcom au domicile paternel (précisant que cet adjectif manquait dans le dispositif) et la résidence de Noa au domicile maternel,
- sauf meilleur accord, fixé le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant selon les modalités définies en son dispositif,
- fixé à la somme de 60 euros la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Noa, avec indexation annuelle,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,

L'enquêtrice sociale, Mme C..., a déposé son rapport le 13 mai 2014.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :

- rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les parents,
- dit que les enfants ne pourront quitter le territoire national sans 1'accord des deux parents,
- fixé la résidence de Malcom au domicile paternel et de Noa au domicile maternel,
- dit que le parent non hébergeant bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies en son dispositif,
- fixé à la somme mensuelle de 60 euros, la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Noa, somme payable et indexée selon les modalités précisées en son dispositif,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 23 février 2015, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 19 mai 2015, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 60 euros la part contributive de M. Y...,
statuant à nouveau,
- condamner M. Y... à verser la somme de 200 euros à titre de contribution a l'entretien et à l'éducation de Noa,
- dire que la contribution, non comprises toutes prestations et charges de famille, sera payable mensuellement d'avance et au domicile de la mère,
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015 sur 1'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Lombardo.

Par ses conclusions reçues le 16 juillet 2015, M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de débouter Mme X...de sa demande de contribution pour l'entretien de l'enfant mineur Noa et de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu de leurs écritures respectives, les parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions concernant la part contributive de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Noa, fixée à la somme de 60 euros.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions sur l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement.

S'agissant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Noa, Mme X..., appelante, demande l'augmentation de son montant à la somme de 200 euros, tandis que M. Y... en réclame la suppression.

Le juge aux affaires familiales a établi la situation respective des parties de la façon suivante :

- Mme X...justifiait de 5 352 euros de revenus pour l'année 2012 et d'un salaire de 489 euros pour le mois de septembre 2014, elle percevait des prestations de la CAF (772, 53 euros en décembre 2012) mais ne justifiait pas d'un avis de paiement récent. Elle demeurait dans le bien commun, les mensualités étant de 615 euros par mois, mais elle ne justifiait pas de leur règlement et celle-ci ne verse pas de contribution pour l'enfant Malcom,
- M. Y... percevait un salaire de 1 300 euros par mois, hors indemnités de repas et de déplacements. Il payait un loyer de 350 euros par mois, le crédit à la consommation (soit 267 euros par mois) et manifestement le crédit immobilier.

Chacune des parties supportait les charges courantes et avait la charge d'un enfant commun.

Devant la cour, Mme X...fait valoir, que l'intimé a prétendu devant le juge aux affaires familiales régler toutes les charges de la maison et lui reprochait d'en n'assumer aucune, ce qui est totalement faux.

L'appelante soutient qu'elle s'est acquittée seule des taxes foncières et taxes d'habitation de 2010 et 2013, ainsi que des contrats d'assurance de son véhicule, d'un contrat de protection familiale auprès de la Matmut et qu'elle a règle la licence de football de Noa.

Elle affirme également que sans pourtant pouvoir en rapporter la preuve, M. Y... perçoit des revenus supplémentaires tirés de ses activités de marabout.

Elle souligne que l'intimé a produit un certain nombre de pièces relativement anciennes, ses bulletins de salaire datant de 2012, et que ce dernier ne verse pas régulièrement la somme de 60 euros mise à sa charge, l'obligeant ainsi à demander l'exécution forcée par voie d'huissier pour recouvrir l'arriéré.

De son côté, M. Y... affifrme qu'il est agent de service au sein d'une entreprise de nettoyage et qu'il ne perçoit aucun revenu complémentaire de son activité de marabout.

Il indique le montant de ses revenus en 2010, 2011, 2012 et 2014, précisant que pour cette dernière année son salaire s'élevait approximativement à 25 000 euros soit 2 083 euros par mois.

L'intimé détaille ses charges mensuelles qui comprennent ses dépenses courantes, outre un loyer de 650 euros, un emprunt immobilier de 615 euros, un emprunt auto de 106 euros la prestation compensatoire pour mémoire (10 mensualités de 500 euros) et la pension alimentaire de 60 euros.

Il chiffre ses dépenses à la somme totale de 2 179, 15 euros et fait valoir que le montant de ses charges absorbe l'intégralité de son revenu alors même que celui-ci n'a pas tenu compte des dépenses liées à l'alimentation du foyer et des frais exceptionnels (médecin, carburant, vêtements).

M. Y... soutient que Mme X..., perçoit un loyer qu'elle n'évoque pas, outre des revenus s'élevant à 1 034, 02 euros, comprenant, des allocations familiales (357, 29 euros), des APL (255, 68 euros), un complément familial (167, 34 euros), une allocation de rentrée scolaire (760, 72 euros par an) et son salaire (446 euros).

Il affirme tout assumer seul et relève que l'appelante ne justifie d'aucune charge.

* * *

Il résulte des dispositions de l'article 371-2, alinéa 1er, du code civil que " chacun des parents, contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

En outre, les parents ne peuvent échapper à l'obligation légale d'entretenir et d'élever leurs enfants, qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l'espèce, après analyse des pièces versées aux débats, la situation la plus récente des parties s'établit ainsi :

- Mme X...bénéficie du RSA : ses revenus globaux mensuels sont de l'ordre de 1 200 euros par mois, s'agissant de ses charges, outre les dépenses courantes et le règlement de certaines taxes foncières et d'habitation dans les années antérieures, elle ne justifie pas de charges locatives actuelles (l'appelante produit une demande de logement social du 16 janvier 2015, indiquant pour le logement actuel " propriétaire occupant ").
Par ailleurs, M. Y... ne verse aucune pièce prouvant ses allégations quant à la perception de loyer par l'appelante et, au surplus, il n'en précise pas le montant.
- M. Y... est responsable d'exploitation : il perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2 300 euros, s'agissant de ses charges, l'intimé produit de nombreux documents, la plupart concernant l'année 2012 et justifie de charges locatives d'un montant de 650 euros.
Ses relevés de la Caisse d'Epargne de janvier à mai 2015, permettent de constater, d'une part, en crédit, des remises régulières de chèques, l'absence de versement de son salaire sur ce compte, et, d'autre part, en débit, deux échéances de prêts, l'une de 24, 74 euros et l'autre de 521, 40 euros.

En application des dispositions légales sus-visées, au regard des ressources respectives de chacune des parties et des besoins de l'enfant, Noa, né le 30 décembre 2002, qui est donc dans sa quatorzième année, il convient de maintenir la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, à la somme de 60 euros par mois telle que fixée par le juge aux affaires familiales.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les parties succombant à leurs prétentions respectives, seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, elles supporteront chacune leurs entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Dit que les parties supporteront chacune leurs entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00124
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00124 ?
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