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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00106

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00106


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00106 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14-000052

Y...
C/
SA BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Laure Y... épouse Z...née le 17 Mai 1976 à DOMONT (95000) ... 20133 CARBUCCIA

ayant pour avocat Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA B

NP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 16 B Bou...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00106 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14-000052

Y...
C/
SA BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Laure Y... épouse Z...née le 17 Mai 1976 à DOMONT (95000) ... 20133 CARBUCCIA

ayant pour avocat Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 16 B Boulevard des Italiens 75009 PARIS

ayant pour avocat Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 8 janvier 2014, la SA BNP Paribas a assigné Mme Marie Laure Y... épouse Z...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, en paiement de diverses sommes au titre des soldes débiteur d'un compte bancaire et de deux crédits ci-après visés, ainsi que de frais irréptibles.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2014, le tribunal a :
- déclaré l'action en paiement de la SA BNP Paribas recevable,- débouté Mme Y... épouse Z...de sa demande de décharge des intérêts conventionnels-condamné cette dernière à payer à la SA BNP Paribas, les sommes suivantes :

au titre du prêt personnel en date du 9 juin 2010,
* la somme de 2 130, 72 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7, 72 % sur la somme de 2 082, 65 euros, à compter du 22 août 2012 ; * la somme de un euro au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012

au titre du prêt personnel en date du 18 février 2011,
* la somme de 8 947, 01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6, 90 % sur la somme de 8 749, 24 euros, à compter du 22 août 2012 ; * la somme de un euro au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012.

au titre du solde débiteur du compte bancaire,
* la somme de 580, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012.
- dit que Mme Y... épouse Z...pourra s'acquitter des condamnations prononcées ci-dessus par 23 versements mensuels et égaux de 250 euros, et un versement complémentaire qui
comprendra, outre le solde du principal, les intérêts et les frais, selon les modalités précisées en son dispositif.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure cible et a condamné Mme Y... épouse Z...aux dépens.

Par déclaration reçue le 17 février 2015, Mme Y... épouse Z...a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 20 mai 2015, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel, d'y faire droit et de :

- dire et juger que la SA BNP Paribas lui a accordé abusivement le second prêt à hauteur de 10 000 euros,
A ce titre,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'intérêts de retard, au taux conventionnel de 7, 72 % au titre du prêt du 9 juin 2010 (5 000 euros) et au taux conventionnel de 6, 90 % au titre du prêt du 18 février 2011 (10 000 euros),
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle ne sera redevable d'aucun intérêt de retard au taux conventionnel de 7, 72 % à la date du 22 août 2012, au titre du prêt personnel conclu le 9 juin 2010,
- dire et juger qu'elle ne sera pas plus redevable d'intérêts de retard au taux conventionnel de 6, 90 %, à la date du 22 août 2012, au titre du prêt personnel conclu le 18 février 2011,
- confirmer la décision querellée des autres chefs,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions reçues le 15 juillet 2015, la SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015, par le président de la conférence, l'affaire ayant été instruite dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement querellé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette demande est rejetée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant la date à laquelle le rejet est devenu définitif.
Par ailleurs, en vertu de ce même texte et de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat compétent ou la formation de jugement compétente.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure devant la cour, d'une part, que Mme Y... épouse Z..., appelante, a présenté, le 05 mai 2015, une demande d'aide juridictionnelle et, d'autre part, que par décision du 13 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande.
Par ailleurs, le 03 février 2016, le greffe de la cour d'appel a adressé un avis à Me Karine Foata, avocat de Mme Y... épouse Z..., l'invitant à régulariser le paiement du droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité et/ ou formuler ses observations éventuelles.
A l'ouverture des débats de l'audience du 08 février 2016, la cour a constaté, que l'appelante ne s'était pas acquittée de la contribution prévue par l'article 1635 bis P précité et n'avait exprimé aucune observation sur ce point.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions légales précitées et dans le respect du principe du contradictoire, l'appelante ayant été préalablement avisée, comme précisé ci-dessus, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... épouse Z....
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Marie Laure Y... épouse Z..., pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, visé par les 963 et 964 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Marie Laure Y... épouse Z...aux entiers dépens de la présente procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00106
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00106 ?
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