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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00025

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 15/00025


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00025 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 01122

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Lorraine Y...née le 30 Juin 1979 à Aix-en-Provence (13100) ......20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Ralf X

... né le 06 Avril 1973 à Valence (Drome) ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au ba...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00025 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 01122

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Lorraine Y...née le 30 Juin 1979 à Aix-en-Provence (13100) ......20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Ralf X... né le 06 Avril 1973 à Valence (Drome) ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 530 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mlle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sont nés du mariage de M. Ralf X... et de Mme Lorraine Y...:
- Aglaé le 27 mars 1999,
- Enguerrand le 25 avril 2000,
- Tilde le 18 mars 2003,
- Avène le 6 mars 2004,
- Chlodwig le 28 janvier 2007,
- Gladys le 25 février 2008.

Selon jugement du 23 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux, dit que l'exercice de l'autorité parentale était conjointe, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père pendant la moitié des vacances scolaires et fixé la contribution à l'éducation à l'entretien du père à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle de 780 euros avec indexation annuelle.

Par ordonnance en date du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, statuant vu l'urgence en la forme des référés a :

- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint,
- rappelé que la résidence des enfants était fixée au domicile maternel,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- autorisé Mme Y...à inscrire les enfants ou certains d'entre eux à un camp d'été organisé par l'association scouts raiders Europe-jeunesse,
- avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné deux enquêtes sociales au domicile de chacun des parents et commis pour y procéder Mme B...,
à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport,
- suspendu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Aglaé et de Enguerrand,
- fixé au profit du père à l'égard des quatre plus jeunes enfants un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires par période de deux semaines consécutives l'été, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à exercer au domicile de la grand-mère paternelle en Corse-du-Sud, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
- rejeté les demandes tendant à voir réviser et diminuer le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants,
- rejeté la demande formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- renvoyé l'affaire au 4 juillet 2013 pour nouvel examen.

Par déclaration en date du 6 mai 2013 M. X... interjetait appel de cette décision.

Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ; y ajoutant, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 3 septembre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale et conjoint,
- rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel,
- supprimé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Aglaé et d'Enguerrand,

- sauf meilleur accord, fixé au profit du père à l'égard des 4 plus jeunes enfants un droit de visite et d'hébergement à exercer au domicile de la grand-mère paternelle en Corse-du-Sud comme suit :

15 jours en été du 1er septembre des vacances 18 heures au troisième samedi 18 heures,
une semaine à Noël et à Pâques, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, du vendredi soir sortie de l'école 18 heures au samedi suivant 18 heures et les années impaires du samedi milieu des vacances 18 heures au dimanche fin des vacances 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère et de prévenir la mère un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit,
- dit que le père est autorisé à appeler les enfants au téléphone tous les mercredis à 18 heures.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit n'y avoir lieu a procédé à l'audition d'Aglaé, d'Enguerrand, Tilde et Avène,
- rejeté la demande tendant à voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,
- dit n'y avoir lieu de modifier le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Chlodwig et de Gladys,
- dit que le père pourra rencontrer Aglaé, Enguerrand, C...et Avène et avec l'accord des deux parents Chlodwig et Gladys dans un lieu neutre dans les locaux de l'école des parents et des éducateurs de Bastia à raison d'une journée par mois pendant une période de six mois à déterminer en fonction des disponibilités de chacune des parties et du service, à charge pour la mère de conduire ou faire conduire les enfants et chercher ou faire chercher les enfants dans les locaux et le père de se présenter aux jours et heures convenus étant précisé que le père ne pourra emmener les enfants à l'extérieur des locaux de l'association sans l'accord des responsables du lieu neutre,
- dit que l'école des parents et des éducateurs devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la mise en place du droit de visite,
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros par an soit 25 euros par enfant, la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Y...avant le cinq de chaque mois,

prestations familiales et suppléments pour charges de famille en sus outre indexation,

- en tant que de besoin, condamné M. X... à payer cette somme à Mme Y...,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. X... aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2015 Mme Lorraine Y...a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales de Bastia.

Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 27 novembre 2015 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Lorraine Y...demande à la cour de :

- réformer le jugement du 18 décembre 2014 sur l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite de M. X..., la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, leur demande d'audition et la demande de dommages-intérêts de Mme Y...,
en conséquence,
- condamner M. X... a payer une somme de 130 euros par mois et par enfant soit 780 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de six enfants communs,
- ordonner l'audition de quatre aînés, à savoir Enguerrand, Aglaé, Tilde et Avène,
- ordonner la suppression du droit de visite et d'hébergement sur les quatre aînés Enguerrand, Aglaé, Tilde et Avène,
- fixé un droit de visite et d'hébergement médiatisé sur les enfants Chlodwig et Gladys à Aix-en-Provence pendant une période de six mois,
- attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants communs à Mme Y...,
- condamner M. X... a payé une somme de 5 000 euros pour procédure abusive en indemnisation du préjudice moral subi par Mme Y...,
- condamner M. X... a payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des six enfants communs, Mme Lorraine Y...fait valoir que M. X... a sciemment organisé son insolvabilité des et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel à ce titre. Sur la situation de M. X..., après avoir rappelé les différentes procédures précédentes, elle soutient que celui-ci, domicilié chez sa mère à Ajaccio, a dissous sa société de sécurité pour des raisons inconnues et en fait a liquidé et réorienté ses actifs sur un compte en Hongrie cherchant ainsi à dissimuler sa véritable situation. Sur sa propre situation, Mme Lorraine Y...rappelle qu'elle vit seule et assume l'éducation de l'entretien des 6 enfants sachant qu'elle avait été salariée du magasin Vial menuiserie à Furiani puis licenciée sans indemnité dans le cadre d'un redressement judiciaire. Elle ajoute qu'elle était contrainte de déménager dans les Bouches-du-Rhône où elle a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée s'achevant en décembre 2015 pour un salaire de 1 340 euros et qu'elle touche de la Caf 1 964, 78 euros par mois outre l'allocation de soutien familial de 600, 47 euros. Elle indique qu'elle est la seule à rembourser l'emprunt relatif à la maison qu'elle occupe désormais et que ses charges courantes s'élèvent a minima à 1 739 euros par mois outre les frais de nourriture de vêtements, hors tout loisir. Elle précise que si M. X... paye la contribution de 150 euros mise à sa charge, il n'a pas commencé à régler l'arriéré dû et les sommes mises à sa charge par le tribunal correctionnel.

Sur le droit de visite et d'hébergement des quatre plus jeunes enfants, elle indique que M. X... ne souhaite plus exercer ses droits que sur les deux plus jeunes enfants et que les enfants ne s'accommodent plus de cette situation sachant que le père ne se manifeste plus auprès des enfants y compris au moyen du numéro de portable donné. Elle sollicite l'audition de ses enfants et la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur les enfants plus jeunes, celui-ci ne se manifestant plus et ne s'impliquant plus dans l'éducation des enfants.

Par conclusions reçues par voie électronique le 8 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions M. Ralph X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- voir fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution alimentaire mise à la charge de M. X... pour l'entretien l'éducation des six enfants du couple,
- rejeter les demandes de Mme Y...concernant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et la suppression des droits de visite et d'hébergement pour Tilde et Avène,
y ajoutant,
- fixer au bénéfice de M. X... un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires qu'il exercera au domicile de sa mère sur la commune d'Eccica Suarella à l'égard de tous ses enfants,
- dire et juger que pendant les vacances d'été le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera sur une période d'un mois correspondant à la moitié des vacances scolaires,
- dire et juger que les frais de transport des enfants seront partagés par moitiés entre les deux parents,
- rejeter les autres demandes de Mme Y...,

A l'appui, sur la contribution à l'entretien l'éducation des enfants, il expose que sa situation est des plus précaire, étant sans logement et vivant à Ajaccio avec le RSA à hauteur de 439, 39 euros. Il conteste les affirmations de Mme Y...rappelant qu'il a payé la pension alimentaire de 2008 à 2013 et qu'il s'acquitte de la pension alimentaire de 250 euros par mois. Il précise qu'il effectue actuellement un travail d'intérêt général auquel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia. Sur la situation financière de la partie adverse, il souligne que celle-ci n'a pas justifié des indemnités payées par les AGS et qu'elle ne produit pas son avis d'imposition dans son intégralité. Il fait valoir qu'en déduisant le crédit immobilier à charge, il reste à Mme Y...pour vivre la somme de 2 994, 59 euros et qu'elle dispose de deux véhicules.

Sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., il indique qu'il souffre de ne pas pouvoir joindre téléphoniquement ses enfants et qu'il serait contraire à l'intérêt de ces enfants de ne pas rétablir les liens avec leur père. Il conteste l'affirmation selon laquelle les enfants vivraient dans une situation d'angoisse en raison des procédés judiciaires engagées et rappelle que les enfants ont déjà été entendus en 2013 et le sont actuellement dans le cadre du droit de visite médiatisé. Il ajoute que concernant le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Chlodwig et Gladys celui-ci doit s'exercer au domicile de sa mère sur Ajaccio Mme Y...devant participer par moitié au transport.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.

SUR CE

Sur l'audition de l'enfant

Mme Lorraine Y...sollicite l'audition des quatre aînés,

ceux-ci étant en âge de pouvoir s'exprimer librement et en toute conscience.

Comme l'a relevé justement le premier juge, il ressort de l'enquête sociale ordonnée par décision du 14 mars 2013 que l'on est en présence d'un conflit de couple non résolu et d'une cristallisation de leurs rapports, le couple restant dans une bataille ne trouvant pas de terrain d'entente pour l'arrêter. De plus, il est relevé que les enfants subissent des pressions des adultes, des influences négatives de part et d'autres des manipulations.

Dès lors conformément en application des dispositions de l'article 338-4 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas de l'intérêt des enfants mineurs d'être entendus dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme Lorraine Y...

Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants qu'ils ont reconnus. Selon l'article 373-2 du même code, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent enfin. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l'espèce, selon le jugement du 23 juin 2011 prononçant le divorce entre les parties, l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants.

Comme l'a relevé le premier juge, M. Ralph X... souhaite conserver des liens avec l'ensemble de ses enfants. Il justifie à ce titre de sa volonté de s'être adressé à un établissement scolaire pour avoir des informations sur la scolarité de ses six enfants. Au surplus, Mme Lorraine Y...ne rapporte pas la preuve d'un motif grave s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dès lors, il convient de débouter Mme Lorraine Y...de sa demande visant à exercer exclusivement l'autorité parentale et de confirmer également le jugement querellé sur ce point.

Sur le droit de visite et d'hébergement de M. Ralph X...

Il est essentiel de préserver les relations entre le père et ses enfants même si la reprise de celle-ci est difficile compte-tenu du conflit opposant les deux parents. Il importe de favoriser ces dernières en recourant à l'aide de professionnels et dès lors l'exercice d'un droit médiatisé, même si celui-ci a pu donner lieu à un incident, est conforme à l'intérêt des enfants. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a accordé à M. Ralph X... un droit de visite dans les locaux de l'école des parents et des éducateurs de Bastia pour rencontrer ses six enfants sur une période de six mois. De plus, il y a lieu de le prévoir à nouveau pour une durée de six mois à l'égard des enfants, y compris Chlodwig et Gladys si un accord entre les parents est trouvé. Il convient de préciser que ce droit, au vu du nouveau domicile des enfants, sera exercé auprès de l'école des parents d'Aix-en-Provence (1, avenue Albert Baudouin 13100 Aix-en-Provence-04 42 59 64 53) à raison d'une journée par mois à déterminer en fonction des disponibilités de chacune des parties et du service. Pour ces mêmes motifs, il n'y a lieu ni de modifier le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des deux plus jeunes enfants ni d'élargir le droit de visite et d'hébergement de M. Ralph X... à l'ensemble des enfants, la reprise des liens avec le père devant se faire progressivement.

Sur la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Au vu des pièces versées, la situation des parties est la suivante :

- Pour Mme Lorraine Y...
Après avoir été salariée de la société Vial menuiserie en Corse puis licenciée, Mme Lorraine Y...s'est installée à Coudoux dans les Bouches-du-Rhône et a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'en début décembre pour un salaire de 1 340 euros.
Elle perçoit de la CAF 1 964, 68 euros par mois, outre l'allocation de soutien familial pour six enfants 600. 47 euros. Elle occupe une maison provenant d'une donation de ses parents. Ces charges fixes s'élèvent à 1 739 euros par mois outre les frais de nourriture les vêtements et hors tous loisirs,
- Pour M. Ralph X...
M. Ralph X... demeure chez sa mère. Il est sans activité salariée et sans revenu. Il perçoit le RSA pour 461, 26 euros. Si

celui-ci a disposé, par le passé, de plusieurs comptes, il apparaît que ces derniers sont actuellement clôturés.

Au vu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de chacune des parties en fixant à la somme de 150 euros pour les six enfants la part contributive de M. Ralph X... à leur entretien et à leur éducation. La décision sera confirmée.

Sur les autres demandes

Mme Lorraine Y...argue d'un préjudice moral du faît des différentes procédures judiciaires diligentées par M. Ralph X... à son encontre. Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve, aucun abus de la part de M. Ralph X... étant caractérisé.

Il convient donc de la débouter de sa demande.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Une erreur a été commise quant aux dépens liés à la première instance. Ils seront à la charge de Ralph X....

Les dépens de la présente instance seront supportés par Mme Lorraine Y....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia à l'exception des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Ralph X... pourra rencontrer Aglaé, Enguerrand, Tilde et Avène, et avec l'accord des deux parents, Chlodwig et Gladys dans les locaux de l'école des parents et des éducateurs d'Aix-en-Provence à raison d'une journée par mois pendant une période de six mois à déterminer en fonction des disponibilités de chacune des parties et du service,
Déboute Mme Lorraine Y...de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute M. Ralph X... de ses demandes présentées en appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Ralph X... aux dépens de première instance,
Condamne Mme Lorraine Y...aux dépens en appel
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00025
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00025 ?
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